Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 juin 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juin 2025
N° 2025/37
Rôle N° RG 25/00288 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4CG
S.A.S.U. [Adresse 4] [V]
C/
[S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Juin 2025
à :
Me Jean-eymeric BLANC de la SELARL JEAN-EYMERIC BLANC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 22 Mai 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MAISON [V] inscrite sous le numéro SIRET 57375040300012,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-eymeric BLANC de la SELARL JEAN-EYMERIC BLANC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été appelée le 16 Juin 2025 en audience publique devant Mme Natacha LAVILLE, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
Signée par Natacha LAVILLE, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée, la société [Adresse 5] a engagé Mme [E] en qualité d’employée-vendeuse à compter du 17 juillet 2018.
Suivant courrier du 12 juillet 2021, la société Maison [V] a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude.
Le 10 mai 2022, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 30 janvier 2025, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Constate la nullité du licenciement de Madame [S] [T],
Condamne la SASU [Adresse 5] à lui verser les sommes suivantes :
— 284,77 € au titre du solde restant dû sur l’indemnité de licenciement
— 1267, 20 € à titre d’indemnité spécifique de licenciement
— 3379, 20 € bruts à titre d’indemnité relative au préavis
— 337,92 € au titre des congés payés afférents
— 10 137,60 € bruts au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement
— 1000 € au titre de la perte d’une chance d’obtenir un complément de salaire au titre des primes mensuelles
161,94 € bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées
— 16,19 € au titre des congés payés afférents
— 308,73 € bruts au titre des rappels de salaire du mois de juin 2021
— 3000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
Condamne la SASU Maison [V] à remettre à Madame [S] [T] un bulletin de salaire rectifié pour juillet 2021, une attestation pôle emploi rectifiée afin de porter mention des rappels de salaire et mentionnant que le dernier jour travaillé était le 10 juin 2021, un certificat de travail daté et signé avec la date d’embauche 17 juillet 2018 et de fin de contrat au 10 juin 2021,un bulletin de salaire rectifié de juin 2021 portant mention du mi-temps thérapeutique à compter du 4 juin 2021, l’attestation de salaire correspondante, le bulletin de salaire de mai 2021, dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement,
Dit qu’au terme de ce délai, une astreinte de 100 € par jour de retard s’appliquera pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
Dit que l’astreinte sera liquidée le cas échéant par le juge de l’exécution,
Condamne la SASU [Adresse 4] [V] aux dépens de l’instance,
Condamne la SASU Maison [V] à payer à Madame [S] [T] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC,
Ordonne l’exécution provisoire de la totalité des dispositions du présent jugement,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Suivant déclaration du 21 mars 2025, la société [Adresse 4] [V] a fait appel du jugement.
Par acte du 22 mai 2025, elle a fait assigner Mme [E] devant le premier président de cette cour en référé à l’audience du 16 juin 2025 pour obtenir:
— l’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions du jugement;
— à titre subsidiaire la consignation des condamnations sur un compte séquestre;
— le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En défense, Mme [E], représentée par son conseil, a déposé à l’audience des conclusions visées par la greffière par lesquelles elle s’oppose à l’ensemble des demandes, sollicitant le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Maison [V] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l’acte d’assignation et aux conclusions visées par le greffe.
MOTIFS
1 – Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose:
'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.'
L’article R. 1454-28 du code du travail dispose:
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
L’article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L 1226 -14, indemnité de fin de contrat prévu à l’article L. 1243 -8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
S’agissant de l’exécution provisoire facultative, l’article 517-1 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
S’agissant d’abord des moyens sérieux de réformation, il doit être indiqué que le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l’appui.
Ensuite, la preuve des conséquences manifestement excessives incombe au débiteur.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Les conditions tenant au moyen sérieux d’annulation et aux conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution provisoire sont cumulatives.
En l’espèce, la société [Adresse 4] [V] fait notamment valoir à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire que les capacités de remboursement des sommes allouées par le conseil de prud’hommes sont inexistantes en ce que dans ses conclusions de première instance Mme [E] a énoncé qu’elle se trouvait en demande d’emploi.
La juridiction de céans relève qu’en l’état de ce seul élément, la société Maison [V] échoue à établir que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement de Mme [E].
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu à se prononcer sur le surplus des moyens, la juridiction de céans dit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas fondée de sorte qu’elle est rejetée.
2 – Sur la consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, la juridiction de céans dit que les sommes allouées de nature salariale constituent des créances alimentaires de sorte que la demande de consignation à leur égard ne peut pas être ordonnée.
La demande de consignation pour le surplus des condamnations est également rejetée faute pour la société [Adresse 4] [V] d’en justifier le bien fondé.
En conséquence, il y a lieu de dire que le demande de consignation n’est pas fondée de sorte qu’elle est rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
La société Maison [V], qui succombe au principal, est condamnée aux dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande de consignation,
CONDAMNONS la société [Adresse 4] [V] à payer à Mme [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Maison [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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