Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 22/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 9 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. L' <unk>TREMENT c/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/040
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Janvier 2025
N° RG 22/00725 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7DD
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS en date du 09 Mars 2022
Appelante
E.U.R.L. L’ÔTREMENT, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 janvier 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société L’ôtrement, exploitant une activité de restauration du même nom, à [Localité 6], a souscrit le 13 mai 2015 un contrat d’assurance multirisque professionnel auprès de la société SwissLife Assurances de biens, comprenant une garantie pertes d’exploitation.
A la suite des mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie de la Covid-19, elle a dû fermer son établissement du 15 mars au 2 juin 2020, avant de connaître une nouvelle fermeture du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021.
Par courrier en date du 26 mars 2021, la société L’ôtrement a déclaré son sinistre auprès de son assureur afin de se faire indemniser des pertes d’exploitation subies en raison de la crise sanitaire.
La société SwissLife Assurances de biens a cependant refusé sa garantie au motif que le sinistre déclaré n’était pas couvert par le contrat liant les parties, ce qui a conduit la société L’ôtrement à faire assigner son assureur à bref délai devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains suivant exploit du 8 juillet 2021, notamment aux fins de voir mobiliser sa garantie.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
— dit que le contrat souscrit par la société L’Ôtrement auprès de la société Swisslife assurances de biens relève des dispositions générales 8180D et que la clause de l’article 2.14 Risques N-pertes d’exploitation dommages matériels aux biens assurés, s’applique aux pertes d’exploitation ;
— jugé que la clause « Pertes d’exploitation » du contrat souscrit par la société L’Ôtrement auprès de la société Swisslife assurances de biens n’est pas mobilisable ;
— débouté la société L’ôtrement de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamné la société L’ôtrement au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société L’ôtrement aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
le contrat conclu entre les parties le 13 mai 2015 se réfère expressément aux dispositions générales 8081D, qui sont les seules applicables au litige, les dispositions générales 8180F, dont se prévaut la requérante n’ayant pris effet que postérieurement à octobre 2019;
la garantie Pertes d’exploitation prévue au contrat s’applique pour autant qu’il s’agisse d’un sinistre ayant pour origine l’un des six risques spécifiquement listés avec pour conséquence des dommages aux biens assurés et une baisse du chiffre d’affaires ;
or, le risque de pandémie d’une part ne fait pas partie des six risques listés et d’autre part n’est pas susceptible d’entraîner des dommages aux biens assurés ;
l’extension de garantie « Impossibilité ou interdiction d’accès » est conditionnée à l’existence d’un dommage matériel dû à un incendie ou d’un risque voisin, ce qui n’est pas le cas de la pandémie.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 25 avril 2022, la société L’ôtrement a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 28 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société L’ôtrement sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Sur le droit à son indemnisation,
Sur l’inopposabilité des conditions générales 8180d,
— Déclarer que les conditions générales référencées 8180D lui sont inopposables, la société Swisslife ne démontrant pas avoir sollicité leur acceptation par son assuré, en parfaite violation des dispositions de l’article 1119 du code civil ;
Sur la mobilisation de la garantie « 2.1.4 risque n – pertes d’exploitation » relative au poste de préjudice « perte de marge brute » figurant en page 18 des conditions générales 8180f qu’elle a produites,
— Condamner la société Swisslife Assurances De Biens à l’indemniser les pertes d’exploitation consécutives à la réduction ou l’interruption de l’activité de son établissement pour cause d’épidémie de covid-19 pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020, et du 29 octobre 2020 jusqu’au 9 juin 2021, dès lors que les critères d’indemnisation de la garantie « 2.1.4 risque n – pertes d’exploitation » relative au poste de préjudice « perte de marge brute », stipulée en clause 2.1.4 des conditions générales du contrat d’assurance multirisque professionnelle n°AP 013772559 qu’elle a produites, souscrit auprès de la société Swisslife Assurances De Biens le 13 mai 2015, sont réunis concernant les pertes d’exploitation subies par cette dernière sur les périodes précitées, la garantie demeurant acquise sans restrictions relatives à la survenance de dommages matériels, cette restriction n’ayant vocation à s’appliquer pour le seul poste de préjudice dit des « frais supplémentaires » ;
Subsidiairement,
— Condamner la société Swisslife Assurances De Biens à indemniser les pertes d’exploitation qu’elle a subies consécutives à la réduction ou l’interruption de l’activité de son établissement pour cause d’épidémie de covid-19 pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020, et du 29 octobre 2020 jusqu’au 9 juin 2021, dès lors que les critères d’indemnisation de la garantie « 2.1.4 risque n – pertes d’exploitation » stipulée en clause 2.1.4 des conditions générales du contrat d’assurance multirisque professionnelle n°AP 013772559 qu’elle a produites, souscrit auprès de la société Swisslife Assurances De Biens le 13 mai 2015, sont réunis concernant les pertes d’exploitation subies par cette dernière sur les périodes précitées, la garantie demeurant acquise en présence d’un dommage matériel causé aux biens assurés par, notamment, l’événement couvert « A – incendie, explosion des risques annexes »;
Plus subsidiairement,
— Condamner la société Swisslife Assurances De Biens à indemniser les pertes d’exploitation qu’elle a subies consécutives à la réduction ou l’interruption de l’activité de son établissement pour cause d’épidémie de covid-19 pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020, et du 29 octobre 2020 jusqu’au 9 juin 2021, dès lors qu’il existe plusieurs interprétations possibles relativement à ladite clause 2.1.4 des conditions générales qu’elle a produites, et que l’application du sens le plus favorable à elle doit être retenue, conformément à l’article 1190 du code civil ;
Sur la mobilisation de l’extension de garantie « 2.1.4 risque n – pertes d’exploitation » intitulée « impossibilité ou interdiction d’accès » figurant en page 18 des conditions générales qu’elle a produites,
— Condamner la société Swisslife Assurances De Biens à indemniser les pertes d’exploitation qu’elle a subies consécutives aux impossibilités ou interdictions d’accès à son établissement pour cause d’épidémie de covid-19 pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020, et du 29 octobre 2020 jusqu’au 9 juin 2021, dès lors que les critères d’indemnisation de l’extension de garantie « 2.1.4 risque n – pertes d’exploitation » intitulée « impossibilité ou interdiction d’acces », stipulée en clause 2.1.4 des conditions générales qu’elle a produites, souscrites auprès de la société Swisslife Assurances De Biens le 13 mai 2015, sont réunis concernant les pertes d’exploitation subies par cette dernière sur les périodes précitées, la garantie demeurant acquise en cas de survenance d’une « explosion d’un risque voisin » empêchant l’accès aux locaux assurés, ce qui comprend inévitablement le cas de l’explosion d’une épidémie sur tout le territoire ;
Subsidiairement,
— Condamner la société Swisslife Assurances De Biens à indemniser les pertes d’exploitation qu’elle a subies consécutives aux impossibilités ou interdictions d’accès à son établissement pour cause d’épidémie de covid-19 pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020, et du 29 octobre 2020 jusqu’au 9 juin 2021, dès lors qu’il existe plusieurs interprétations possibles relativement à ladite extension de garantie « 2.1.4 risque n – pertes d’exploitation » intitulée « impossibilité ou interdiction d’accès », et que l’application du sens le plus favorable à elle doit être retenue, conformément à l’article 1190 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse ou les garanties susvisées ne trouvaient pas à s’appliquer : sur le défaut de conseil et d’information de la société Swisslife Assurances De Biens,
— Condamner la société Swisslife Assurances De Biens à lui payer le montant, fixé à dire d’expert judiciaire, des pertes d’exploitation subies par elle consécutives à la réduction de son activité et aux impossibilités ou interdictions d’accès à ses locaux professionnels pour cause d’épidémie de covid-19 pendant la période du 15 mars au 2 juin 2020, et celle à compter du 29 octobre 2020 jusqu’au 9 juin 2021.
Avant dire droit sur l’indemnisation définitive,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec la mission suivante :
— Prendre connaissance des conditions particulières n°[Numéro identifiant 4], et des conditions générales produites aux débats par la concluante ;
— Prendre connaissance de tout élément comptable de la société L’Ôtrement et du rapport comptable établit par l’expert-comptable de la concluante et des pièces produites par les parties ;
— Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie pendant la période d’indemnisation conformément aux conditions du contrat d’assurance ;
— Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation conformément aux conditions du contrat d’assurance ;
— Faire abstraction des aides exceptionnelles accordées au titre de la solidarité nationale à la société L’otrement ;
— Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
— S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place ;
— Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport ;
— Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ;
— Juger que le calcul des pertes d’exploitation effectué par l’expert judiciaire désigné devra faire abstraction des aides exceptionnelles accordées au titre de la solidarité nationale à charge pour cette dernière de déclarer le montant indemnitaire obtenu judiciairement aux services compétents de l’Etat ;
Sur les demandes de provisions,
— Condamner la société Swisslife Assurances De Biens à lui payer la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui résultera de la mesure d’instruction ordonnée, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, date de la mise en demeure, avec capitalisation par anatocisme, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Condamner la société Swisslife Assurances De Biens à lui payer une provision ad litem de 1000 euros pour financer l’expertise judiciaire à venir, comprenant notamment la demande de consignation, ainsi que les frais d’assistance à expertise par un expert-comptable et un avocat, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
En toutes hypothèses,
— Rejeter l’intégralité des prétentions émises par la société Swisslife Assurances De Biens;
— Condamner la société Swisslife Assurances De Biens à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 4 000 euros au titre de frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' l’assureur ne justifie nullement de son acceptation des dispositions générales 8180 qu’il lui oppose, de sorte que seules les dispositions générales 8180F, qu’elle produit, doivent trouver application ;
' l’article 2.14 des conditions générales prévoit la prise en charge des pertes d’exploitation subies en cas d’interruption ou de réduction d’activité, sans restriction, seule l’indemnisation des frais supplémentaires étant, dans la clause, conditionnée à la la survenance d’un dommage matériel garanti, comme en atteste l’utilisation d’un point-virgule à l’issue de la première proposition et l’emploi d’une virgule à l’issue de la seconde ;
' cette stipulation contractuelle, contenue dans un contrat d’adhésion,est à tout le moins ambigüe et doit ainsi être interprétée en faveur de l’assuré ;
' en tout état de cause, dès lors que l’épidémie de Covid 19 a empêché l’utilisation normale des objets, qui étaient contaminés, et qu’elle a porté atteinte à son fonds de commerce, elle justifie bien d’un dommage matériel au sens du contrat, qui a été causé par l’intervention des services publics pour sauvegarder les personnes ou les biens, rendue nécessaire par une situation exceptionnelle de force majeure ;
' elle est également fondée à se prévaloir de la garantie applicable en lien avec l’impossibilité ou l’interdiction d’accès à ses locaux, la notion 'explosion d’un risque voisin’ n’étant pas contractuellement définie et devant ainsi être interprétée en sa faveur;
' l’assureur a manqué à son obligation précontractuelle de conseil et d’information en s’abstenant de le mettre en garde sur le fait que la garantie 'pertes d’exploitation’ ne pouvait être mobilisée en cas de survenance d’une épidémie.
Dans ses dernières écritures du 17 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Swisslife Assurances De Biens demande de son côté à la cour de:
— Confirmer le jugement querellé ;
En conséquence,
— Débouter la société L’ôtrement de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions à son encontre ;
— Juger qu’en l’absence de garantie mobilisable, la condition d’intérêt légitime nécessaire à la désignation d’un expert judiciaire fait défaut ;
— Dire que l’évaluation des dommages implique une expertise amiable contradictoire conformément aux stipulations contractuelles ;
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la société L’ôtrement ;
— Juger que la période d’indemnisation est contractuellement fixée à 12 mois ;
— Débouter la société L’ôtrement de sa demande de provision à hauteur de 50 000 euros, avec intérêt au taux légal, capitalisation par anatocisme, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Débouter la société L’ôtrement de sa demande de provision ad litem de 10 000 euros pour financer l’expertise judiciaire ;
— Renvoyer la société L’ôtrement, si elle avait pu se prévaloir de la mobilisation des garanties Pertes d’exploitation, à se conformer aux règles d’estimation de l’indemnité contractuelle ;
En tout état de cause,
— Juger que l’agent général n’a commis aucune faute caractérisée dès lors que la police est rédigée selon les règles et les termes usuels de la langue française ;
— Rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions, de la société L’ôtrement fondées sur sa prétendue responsabilité du fait de son agent général ;
— Rejeter la demande d’exécution provisoire ;
— Rejeter la demande de la société L’ôtrement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société L’ôtrement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que les entiers dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société L’ôtrement, avec le bénéfice, pour ces derniers, de l’article 699 du code de procédure civile pour Me [Localité 5].
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' en signant les conditions particulières, l’assurée a accepté l’ensemble des clauses figurant aux conditions générales 8180 D, auxquelles elles se réfèrent, chacun de ces documents constituant le contrat liant les parties ;
' les conditions générales 8180F, dont se prévaut l’appelante, ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter du mois d’octobre 2019, de sorte que le contrat d’assurance conclu entre les parties le 15 mai 2015 ne peut y être soumis ;
' il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie qu’il sollicite se trouvent réunies ;
' la garantie pertes d’exploitation, qui constitue une garantie accessoire, est conditionnée à la survenance d’un sinistre contractuellement garanti, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
' la garantie n’est due que lorsque la perte d’exploitation est la conséquence directe des dommages matériels garantis aux biens assurés et que ces dommages matériels relèvent de l’un des événements couverts au titre des risques ;
' la condition tenant à l’existence d’un dommage matériel, au sens du contrat, fait défaut, et l’événement épidémique ou pandémique ne figure pas parmi les risques garantis ;
' la clause litigieuse est claire et précise et ne peut donner lieu à la moindre interprétation ;
' l’extension de la garantie en cas d’impossibilité ou d’interdiction d’accès aux locaux ne s’applique qu’en présence de dommages matériels causés par un incendie ou l’explosion d’un risque voisin, tels qu’ils sont listés en page 9 des conditions générales, et le 'risque voisin’ s’entend d’un incendie ou d’une explosion atteignant des locaux voisins ;
' aucun manquement à son obligation de conseil et d’information ne saurait lui être imputé, dès lors que le risque pandémique est inassurable par le seul marché privé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er juillet 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 octobre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur l’opposabilité à l’assurée des conditions générales 8180 D
L’article L 112-2 du code des assurances impose à l’assureur de remettre à l’assuré, avant la conclusion du contrat, un exemplaire du projet de contrat et ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations des assurés.
L’article R 112-3 du même code précise que cette remise est constatée 'par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle il reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise'.
Il est de jurisprudence constante que cette pratique dite des 'clauses de renvoi’permet de conférer une valeur contractuelle à des documents non signés par l’assuré, à la condition, toutefois, que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie intégrante du contrat et qu’il ait pu en prendre connaissance avant de souscrire le contrat litigieux (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 1ère, 30 mai 1995, n°92-17.566 et Civ 2ème, 14 juin 2018, n°17-19.717).
En l’espèce, il convient de constater que les conditions particulières datées du 13 mai 2015, mentionnant une date de prise d’effet du contrat au 15 mai 2015, sont revêtues de la signature de la société L’ôtrement, et que chacune des pages de ce document a été paraphée par l’appelante. Or, ces conditions particulières se réfèrent expressément aux conditions générales modèle 8180 D, dans les termes suivants : 'les garanties du présent contrat s’exerçent conformément aux Dispositions Générales modèle 8180 D, dont le Preneur d’Assurance reconnaît avoir reçu un exemplaire'.
Il doit nécessairement se déduire de ces constatations que le contrat applicable à la date du sinistre dont l’appelante sollicite la prise en charge est constitué à la fois des conditions particulières prenant effet le 15 mai 2015, mais également des conditions générales 8180 D, qui ont été établies en juillet 2014.
Du reste, la société L’ôtrement, sur laquelle repose la charge probatoire, ne précise nullement à quel titre les conditions générales 8180 F, qu’elle produit, pourraient trouver application au litige, alors qu’elles n’ont été établies qu’en octobre 2019, soit plus de quatre ans après la signature du contrat d’assurance en mai 2015, et qu’elle ne fait état d’aucun avenant qui aurait été conclu entre les parties.
Par ailleurs, alors qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de ce qu’une exclusion de garantie doit trouver application (Cour de cassation, Civ 1ère, 15 octobre 1980, n°79-17.075), il incombe à l’assuré qui réclame la mobilisation d’une garantie de démontrer que ses conditions se trouvent réunies (Cour de cassation, Civ 1ère, 13 novembre 1996, n°94-10.031).
De sorte qu’en admettant même que les conditions générales 8180 D ne soient pas opposables à la société L’ôtrement, et alors que les conditions générales 8180 F ne peuvent de toute évidence trouver application au litige puisqu’elles sont postérieures à la date de signature du contrat d’assurance, l’appelante serait dans une telle hypothèse carentielle dans l’administration d’une preuve dont la charge lui incombe.
II- Sur la garantie de la société SwissLife
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige compte tenu de la date de souscription du contrat, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'. L’article1161 ancien du code civil prévoit quant à lui que 'toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier'. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1192 du code civil, le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises, à peine de dénaturation.
Il convient de souligner, en outre, que le débat ne porte nullement en l’espèce sur l’application éventuelle d’une exclusion de garantie, mais sur l’étendue des garanties souscrites. Or, à la différence des clauses stipulant des exclusions de garantie, celles qui prévoient les conditions d’application d’une garantie ne sont soumises ni à l’article L 113-1 (Cour de cassation, Civ 1ère, 12 mai 1993, n°91-14.125) ni à l’article L. 112-4 du code des assurances (Cour de cassation, Civ 1ère, 27 novembre 1990, n°88-12.964), de sorte qu’aucune disposition n’impose qu’elles soient formelles et limitées et rédigées en caractères très apparents.
En l’espèce, l’article 2.14 des conditions générales 8180 D, intitulé 'Rique N-Pertes d’exploitation', définit en ces termes l’objet de la garantie :
' L’assureur garantit, à concurrence des sommes indiquées au tableau des montants de garantie, et sous réserve des dispositions de l’article 2.1.4.3, le paiement d’indemnité pendant la période d’indemnisation correspondant à la perte d’exploitation, c’est à dire :
. la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’assuré;
. le remboursement des frais supplémentaires d’exploitation engagés avec l’accord de l’assureur afin de réduire la baisse du chiffre d’affaires,
qui sont la conséquence directe des dommages matériels garantis causés aux biens assurés dans les locaux professionnels assurés par l’un des événements couverts au titre des risques :
. A-Incendie, explosions et risques annexes;
. B- Tempête, neige ou grêle ;
. C Catastrophes naturelles (dans les conditions prévues à l’article 2.3) ;
. E – Dégâts d’eau ;
. F- Vol ;
. L- Attentats, actes de vandalisme (…)
Impossibilité ou interdiction d’accès : sont également garanties les pertes d’exploitation qui sont la conséquence directe de dommages matériels causés par l’incendie ou l’explosion d’un risque voisin empêchant totalement ou partiellement l’accès aux locaux professionnels assurés'.
Il convient d’observer tout d’abord, et sans qu’il y a lieu à une quelconque interprétation, dès lors que la clause est claire et précise, que la prise en charge par l’assureur de ' la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’assuré’ n’est prévue au contrat que lorsqu’elle est la conséquence directe de dommages matériels garantis causés aux biens par l’un des événements couverts par la police.
Cette lecture se déduit en effet sans ambiguïté de :
— la présentation de la clause en elle-même, en une seule phrase, formant un tout indivisible;
— du saut de ligne introduit entre les termes 'chiffre d’affaires’ et les termes 'qui sont', qui met en relation les préjudices indemnisables avec les conditions de la garantie ;
— de l’emploi du pluriel dans les termes 'qui sont', qui se rapporte à la fois à la perte de marge brute et au remboursement des frais supplémentaires.
La cour relève à cet égard que si la volonté du rédacteur de cette clause avait été de ne considérer que les seuls frais supplémentaires, comme le soutient d’appelante, il aurait apporté cette précision sur le même niveau, sans procéder à un retour à la ligne.
Il est important de noter, d’une manière plus générale, que la perte d’exploitation constitue clairement, dans le contrat liant les parties, un préjudice, qui doit résulter nécessairement d’un événement garanti, et ne peut en aucun cas constituer un sinistre en elle-même. Du reste, admettre l’existence d’une garantie pertes d’exploitation qui ne serait conditionnée à la survenance d’aucun sinistre, mais résulterait de la seule interruption ou réduction de l’activité de l’assurée, comme le prétend cette dernière, présenterait un caractère purement potestatif, et conduirait l’assureur, au mépris de l’équilibre contractuel institué par la convention litigieuse, à devoir prendre en charge des pertes qui résulteraient des aléas de la vie économique ou d’une mauvaise gestion de son affaire par sa contractante.
Il se déduit nécessairement de ce qui précède que l’indemnisation de la perte de marge brute ne concerne pas n’importe quel événement entraînant une interruption ou réduction d’activité, mais se trouve soumise à l’existence d’un dommage matériel garanti.
Il sera constaté, ensuite, que la notion de 'dommages matériels’ se trouve définie, dans le lexique figurant en page 5 des conditions générales, comme 'toute détérioration, destruction ou disparition d’une chose ou substance'.
Cette définition ne se réfère ainsi nullement à une quelconque impossibilité d’utiliser un bien ou à en faire un usage normal, de sorte que la circonstance que des objets aient pu être contaminés par le virus lors de la crise sanitaire est inopérante.
La notion de 'dommages matériels’ au sens du contrat ne peut pas non plus s’appliquer au fonds de commerce ou à la clientèle de la société L’ôtrement, puisque la garantie pertes d’exploitation est déclenchée par une garantie dommage aux biens. Et si l’épidémie de covid-19 a affecté la santé humaine, elle n’a toutefois causé aucun dommage matériel au sens de la police litigieuse, le virus n’ayant pas porté atteinte aux biens ni non plus du reste aux animaux.
Il est enfin manifeste que la crise sanitaire et les mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics dans ce cadre ne rentrent dans aucun des risques A, B, C, E, F et L, qui sont limitativement énumérés à l’article 2.14 des conditions générales. En particulier, aucune des hypothèses que recouvre le risque A, aux termes de l’article 2.1.1, ne peut trouver à s’appliquer à l’épidémie de Covid 19.
Quant à la garantie afférente à l’Impossibilité ou interdiction d’accès qui se trouve stipulée à l’article 2. 14, elle suppose également que se trouvent caractérisés des dommages matériels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme il a été précédemment exposé.
Ces dommages matériels doivent en outre avoir été causés par l’incendie ou l’explosion d’un risque voisin, ce qui recouvre sans ambiguïté, sans qu’il soit besoin de procéder à la moindre interprétation, l’hypothèse dans laquelle un incendie ou une explosion (laquelle est définie au contrat comme étant 'l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur') aurait atteint des locaux voisins de ceux de l’assurée.
En tout état de cause, il convient d’observer que les locaux de la société L’ôtrement n’ont fait l’objet d’aucune impossibilité ou interdiction d’accès que ce soit pour l’exploitant, son personnel ou la clientèle, quiconque pouvant rejoindre les locaux, puisque pendant les mesures d’urgence sanitaire, seule l’exploitation en salle des restaurants était interdite. Les mesures d’interdiction de recevoir du public qui ont été prises pendant la crise sanitaire ne peuvent en effet être assimilées, tant sur un plan littéral que juridique, à une impossibilité ou à une interdiction d’accès aux locaux assurés, puisqu’un tel accès est demeuré matériellement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la vente à emporter et des dérogations aux restrictions de déplacement de la population. En particulier, même dans les périodes de confinement, toute personne pouvait accéder aux locaux assurés dès lors qu’elle demeurait dans le périmètre de circulation autorisé à titre dérogatoire.
Force est de constater, par conséquent, que les conditions d’application de la garantie 'pertes d’exploitation’ dont se prévaut la société L’ôtrement ne se trouvent nullement réunies, de sorte que les demandes formées par l’appelante de ce chef ne pourront qu’être rejetées.
III – Sur le manquement à l’obligation de conseil et d’information
Les articles L 112-2 (remise avant la conclusion du contrat d’une fiche d’information, d’un projet de contrat, des annexes ou d’une notice précisant les garanties et les exclusions) et R 112-3 (attestation par écrit de l’assuré de la remise de ces documents) du code des assurances obligent l’assureur à respecter son obligation d’information et de conseil.
En l’espèce, il n’est pas soutenu par la société L’ôtrement qu’elle n’aurait pas reçu ces informations. Elle prétend que le courtier n’aurait pas attiré son attention sur le fait que la survenance d’une épidémie ou une pandémie n’était pas garantie, alors qu’un assuré profane pouvait penser être garanti dans un tel cas.
Cependant, comme déjà indiqué, les stipulations du contrat afférentes à la garantie pertes d’exploitation sont claires et facilement compréhensibles par une lecture simplement attentive, de laquelle il ne peut qu’être déduit que le risque lié à la survenance d’une épidémie ou d’une pandémie n’était pas couvert.
En outre, la société L’ôtrement n’allègue ni ne démontre avoir manifesté son intention d’être garantie dans un tel cas (épidémie ou pandémie) et il ne peut être reproché au courtier en mai 2015, lorsque le contrat d’assurance a été conclu, de ne pas avoir attiré l’attention de l’intéressée sur le risque de survenue d’une épidémie mondiale telle que la covid-19, qui a présenté un caractère totalement inédit, et qui n’était du reste pris en compte à cette époque par aucune compagnie d’assurances.
Aucun manquement de l’assureur à son obligation de conseil et d’information ne se trouve ainsi démontrée.
En définitive, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
IV – Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, la société L’ôtrement sera condamnée aux dépens d’appel. Il ne sera pas fait application, par contre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société L’ôtrement aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 janvier 2025
à
la SAS MERMET & ASSOCIES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 28 janvier 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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