Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 sept. 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00577 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZOV
O R D O N N A N C E N° 2025 – 598
du 23 Septembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [X]
né le 17 Mai 1997 à [Localité 3]
de nationalité Nigériane
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [W] [T] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillI7RE à la cour d’appel de Montpellier, déléguéE par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 18 septembre 2025 notifié le même, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [F] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 20 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 21 Septembre 2025 à 13h03 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [F] [X],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [X] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 septembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Septembre 2025, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [X], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12h56,
Vu les télécopies adressées le 22 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 23 Septembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord de la magistrate déléguée du premier président de la cour d’appel de Montpellier
Vu la note d’audience du 23 septembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens developpées par les parties
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Septembre 2025, à 12h56, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Septembre 2025 notifiée à 13h03, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte que l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Sur le recours en contestation de la décision de placement en rétention :
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
L’article R 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
Dans le cas d’espèce, M. [X] soutient que, d’une part, ses droits lui ont été notifiés tardivement et que, d’autre part, l’arrêté de placement en rétention ne lui a pas été notifié, de sorte qu’il n’a pas pu bénéficier des droits afférents à ce placement..
Dans le cas d’espèce, il ressort du registre que M.[X] est arrivé au centre de rétention de Sète le 18 septembre 2025 à 18h50, et que ses droits lui ont été notifiés à 19h20. S’il est exact que sa garde à vue a pris fin à 16h45, elle se déroulait dans les locaux du commissariat de police de [Localité 4], et M.[X] a été placé au centre de rétention de [Localité 5]; le délai de transfert de 02h05 n’apparait dès lors pas anormalement long. Les droits de M. [X] n’avaient pas à lui être notifiés avant son arrivée effective en centre de rétention, mais il ressort en outre des pièces produites qu’il a également bénéficié d’une notification de ses droits en centre de rétention alors qu’il se trouvait à [Localité 4], à 16h55; il n’y a donc pas lieu de retenir une irrégularité liée à une notification tardive de ses droits.
S’agissant de la notification de l’arrêté de placement en rétention, il ressort des pièces produites que cette notification a été faite le 18 septembre 2025 à 16h50, le document de notification figurant au dossier portant une signature sous la mention ' l’interessée', laquelle correspond à la signature figurant sur le registre et sur les autres documents signés par l’interressé. M. [X] produit effectivement un autre document ne portant pas de trace de sa signature, et sous-entend que deux exemplaires ont circulé, l’un signé par lui, et le second, qui lui aurait été remis à l’issue de sa garde à vue, qu’il navait pas signé; à supposer cette hypothèse avérée, elle induit que M. [X] était bien, dès sa sortie de garde à vue, en possession de l’arrêté de placement en rétention, le fait que le document qui lui aurait été remis ne soit pas signé ne modifiant en rien les informations qu’il contenait quant à sa situation et à ses droits. Il ne justifie donc, en tout état de cause, d’aucun grief.
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée.
SUR LE FOND:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, M. [X] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français,avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour; il s’est en outre soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 20 septembre 2022, et ne dispose d’aucune garantie de représentation, puisqu’il est sans domicile, hébergé par le samu social dans un hôtel, se reconnait consommateur de crack et sans ressource, et il ne justifie d’aucun lien avec la France, la présence de ses deux enfants scolarisés sur le territoire national ne ressortant d’aucun élément du dossier.
L’administration justifie en outre des diligences accomplies pour permettre son éloignement effectif, puisqu’une demande de laisser passer consulaire a été formulée auprès des autorités nigérianes le 19 septembre 2025.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés sont en conséquence remplies.
Il y a lieu , au regard de l’ensemble de ces éléments, de confirmer l’ordonnance déférée
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Septembre 2025 à 14h30.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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