Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 21/07866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux, ALTHO SAS c/ DIRECTION, par |
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/07866
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SJ24
(Réf 1ère instance : 20/00851)
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 4 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 novembre 2024
****
APPELANTE
ALTHO SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BRETAGNE représentée par Madame Le Directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 21 juillet 1994, la SAS Altho a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 397.729.591. Elle exerce une activité de transformation et conservation de pommes de terre sous forme de chips produites sous sa propre marque (BRET’S) mais également sous marques de distributeurs.
2. La SAS Altho est propriétaire de deux usines de fabrication :
— l’une située dans le Morbihan à [Localité 8],
— l’autre située en Ardèche à [Localité 6].
3. Son activité implique l’achat de gaz naturel utilisé comme combustible dans le processus de production.
4. Au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, la SAS Altho a payé un montant total de 378.297 € de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) pour son établissement de [Localité 8].
5. Le 26 décembre 2018, elle a introduit une réclamation contentieuse auprès du bureau des douanes de [Localité 7] pour demander :
— à titre principal, le remboursement de la totalité de cette somme considérant que la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel n’était pas conforme au droit européen,
— à titre subsidiaire, le remboursement d’une partie de cette taxe à hauteur de la somme de 275.359 € en application de l’alinéa 3 de l’article 265 nonies du code des douanes.
6. Le 18 mars 2020, l’administration des douanes a rejeté la demande de remboursement, motif pris de ce que la société n’exerçait pas une activité relevant des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque de fuite de carbone.
7. Par acte d’huissier du 2 juin 2020, la SAS Altho a fait assigner le directeur régional des douanes de Bretagne devant le tribunal judiciaire de Lorient pour obtenir le remboursement de la TICGN acquittée par elle du 1er janvier au 31 décembre 2016 pour son établissement de Saint-Gérand (56920), soit une somme de 269.430 € à titre principal, ou celle de 170.701 € à titre subsidiaire, outre le paiement d’une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et la charge des dépens.
8. Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal a débouté la SAS Altho de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, retenant que :
— l’article 266 quinquies est conforme au droit européen dont l’objectif est de faire supporter la taxe par le consommateur du gaz,
— l’article 265 nonies qui limite les réductions fiscales aux entreprises soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et à celles qui relèvent des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone est conforme au droit européen,
— la SAS Altho ne relève pas de l’alinéa 3 de l’article 265 nonies du code des douanes puisque son procédé de fabrication ne comporte ni congélation ni surgélation.
9. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 17 décembre 2021, la SAS Altho a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne.
10. Par un mémoire distinct du 7 juillet 2023, la SAS Altho demandait à la cour d’appel de Rennes de transmettre à la Cour de cassation, sur le fondement de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 265 nonies du code des douanes relatif au tarif réduit de la taxe intérieur de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible, pour méconnaissance des principes constitutionnels d’égalité devant la loi résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et d’égalité devant les charges publiques résultant de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
11. Suivant arrêt du 23 janvier 2024, la cour d’appel a retenu qu’en vertu de l’article 265 nonies du code des douanes, dans sa version en vigueur en 2017, deux conditions cumulatives relatives à la consommation effective d’énergie pour les produits concernés par l’activité de la société étaient requises afin de bénéficier d’un taux réduit. Par application desdits critères, la liste des secteurs et sous-secteurs concernés permettait aux seules entreprises de fabrication de pommes de terre congelées ou surgelées, ou déshydratées sous forme de farine, de poudre, de flocons, de granulés ou de pellets de bénéficier du tarif réduit. Or, en l’espèce, s’agissant de la fabrication de chips de pommes de terre, le procédé de production n’induisait aucune de ces méthodes de fabrication spécifiques. Ainsi, le caractère sérieux n’étant pas rempli, il y avait lieu de rejeter la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS Altho conformément à l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.
* * * * *
12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 22 juin 2022, la SAS Altho demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger non fondée la décision de l’administration des douanes,
— à titre principal, condamner l’Etat à lui rembourser la totalité de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour son établissement situé à [Localité 8], soit la somme de 378.297 €, dès lors qu’à ce titre, elle considère que la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel n’est pas conforme avec le droit européen,
— à titre subsidiaire, condamner l’Etat à lui rembourser une partie de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, pour son établissement situé à [Localité 8], soit la somme de 275.359 €, dès lors qu’elle revendique l’application de l’alinéa 3 de l’article 265 nonies du code des douanes,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance,
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’administration des douanes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
13. À l’appui de ses prétentions, la SAS Altho fait en effet valoir :
— que l’article 266 quinquies du code des douanes n’est pas conforme au droit européen car le texte national prévoit une taxation au moment de la livraison pour le fait générateur et au moment de la facturation pour l’exigibilité alors que le texte européen ne prévoit pas de tels critères temporels de taxation étant donné qu’il prévoit une taxation au moment de la fourniture,
— qu’il résulte des alinéas 1 à 3 de l’article 265 nonies du code des douanes que le bénéfice du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation prévu en faveur des installations grandes consommatrices d’énergie évoqué dans la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 est subordonné à des critères restrictifs supplémentaires qui s’ajoutent à celui de l’ 'entreprise grande consommatrice d’énergie', d’où il suit que l’article 265 précité n’est pas davantage conforme au texte européen,
— que le processus de fabrication d’un kilogramme de chips de pomme de terre est beaucoup plus consommateur d’énergie (gaz et électricité) que le processus de fabrication d’un kilogramme de frites surgelées de pomme de terre,
— que le tribunal ne s’est pas prononcé sur le risque de fuite de carbone, ni sur les modalités de détermination des activités éligibles telles qu’invoquées par elle.
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 26 février 2024, la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— en conséquence,
— débouter la SAS Altho de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer valide la décision de rejet du 18 mars 2020,
— condamner la SAS Altho à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
15. À l’appui de ses prétentions, la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne fait en effet valoir :
— que le code des douanes prévoit un régime fiscal privilégié à destination d’opérateurs répondant à des conditions strictes définies par la loi, à savoir que leur installation doit remplir deux conditions cumulatives qui sont d’avoir une activité soumise au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/CE et d’être grande consommatrice d’énergie, conformément à la directive 2003/87/CE,
— que l’article 266 quinquies du code des douanes est conforme au droit de l’Union européenne dès lors que le terme 'fourniture’ qui y figure s’entend bien comme la livraison du gaz naturel au consommateur final conformément à une précision apportée par la Cour de justice de l’Union européenne,
— que l’article 265 nonies du code des douanes est également conforme au droit européen dès lors que l’Etat peut choisir d’accorder les taux réduits de taxation, uniquement à certaines entreprises grandes consommatrices d’énergie qui opèrent dans des secteurs précis, identifiés par les autorités nationales pour atteindre des objectifs concrets d’intérêt général,
— que le processus de fabrication ne comporte aucune étape de congélation ou de surgélation lors de la préparation des pommes de terre, dès lors, la société n’exerce pas une activité qui relève des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque de fuite de carbone repris en annexe de la décision n° 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014.
* * * * *
16. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
17. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la conformité de la loi française au droit européen
1- la conformité de l’article 266 quinquies du code des douanes :
18. La SAS Altho considère que l’article 266 quinquies du code des douanes n’est pas conforme au droit européen car le texte national prévoit une taxation au moment de la livraison pour le fait générateur et au moment de la facturation pour l’exigibilité alors que le texte européen ne prévoit pas de tels critères temporels de taxation étant donné qu’il prévoit une taxation au moment de la fourniture, le droit européen devant primer sur le droit interne. Pour la SAS Altho, la vente est le transfert juridique (la fourniture) et non le transfert physique (la livraison).
19. La direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne réplique que l’article 266 quinquies du code des douanes est conforme au droit de l’Union européenne dès lors que le terme 'fourniture’ qui y figure s’entend bien comme la livraison du gaz naturel au consommateur final conformément à une précision apportée par la Cour de justice de l’Union européenne.
Réponse de la cour
20. Aux termes de l’article 266 quinquies du code des douanes dans sa version en vigueur en 2016 :
'1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 271121 et d’autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l’importation, lorsque ces produits sont directement importés par l’utilisateur final pour ses besoins propres.
Dans les autres cas, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.
3. La taxe est due :
a) Par le fournisseur de gaz naturel.
Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l’autorisation prévue au I de l’article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ;
b) A l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d’importation ;
c) Par l’utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont utilisés :
1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l’article 265 ;
2° A un double usage au sens du 2° du I de l’article 265 C ;
3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l’article 265 C.
b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l’article 265 C.
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont utilisés :
a) Pour la production d’électricité, à l’exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.
Cette exonération ne s’applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés dans les installations visées à l’article 266 quinquies A et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou mentionné à l’article L. 121-27 du même code ;
b) Pour les besoins de l’extraction et de la production du gaz naturel ;
c) (Abrogé) ;
d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques jusqu’au 1er janvier 2009.
6. Les modalités d’application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29, lorsqu’il n’est pas mélangé au gaz naturel.
8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UNITÉ DE PERCEPTION
TARIF
2016
2017
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible
Mégawattheure en pouvoir
calorifique supérieur
4,34
5,88
Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche.
En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu’ils effectuent en France et communiquent à l’administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l’adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l’administration.
b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l’administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d’assiette nécessaires pour l’établissement de la taxe.
d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l’administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.
10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l’enregistrement.
Les quantités d’énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d’un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l’administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.
La déclaration d’acquittement peut être effectuée par voie électronique.
11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d’acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n’ont pas été affectés à la destination ou à l’utilisation ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération, l’octroi d’un régime fiscal privilégié ou d’un taux réduit.
12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352.
Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l’objet d’un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu’il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s’effectuer par imputation sur le montant de la taxe due'.
21. L’article 21 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dispose :
'1. Outre les dispositions générales définissant le fait générateur et les dispositions relatives au paiement figurant dans la directive 92/12/CEE, le montant de la taxe sur les produits énergétiques est également dû lorsque survient un des faits générateurs visés à l’article 2, paragraphe 3, de la présente directive.
2. Aux fins de la présente directive, le terme «production» utilisé à l’article 4, point c), et à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE englobe, le cas échéant, l’extraction.
3. La consommation de produits énergétiques dans l’enceinte d’un établissement produisant des produits énergétiques n’est pas considérée comme un fait générateur de la taxe si la consommation consiste en produits énergétiques produits dans l’enceinte de l’établissement. Les États membres peuvent également considérer la consommation d’électricité et d’autres produits énergétiques qui ne sont pas produits dans l’enceinte d’un tel établissement et la consommation de produits énergétiques et d’électricité dans l’enceinte d’un établissement produisant des combustibles destinés à être utilisés pour la production d’électricité comme n’étant pas un fait générateur. Lorsque la consommation vise des fins qui ne sont pas liées à la production de produits énergétiques, et notamment la propulsion de véhicules, elle est considérée comme un fait générateur donnant lieu à taxation.
4. Les États membres peuvent également prévoir que la taxe sur les produits énergétiques et l’électricité est due lorsqu’il est établi qu’une condition relative à l’utilisation finale, fixée par la réglementation nationale aux fins de l’application d’un niveau réduit de taxation ou d’une exonération, n’est pas ou n’est plus remplie.
5. Pour l’application des articles 5 et 6 de la directive 92/12/ CEE, l’électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et la taxe devient exigible au moment de leur fourniture par le distributeur ou le redistributeur. Lorsque la mise à la consommation intervient dans un État membre où le distributeur ou le redistributeur n’est pas établi, la taxe appliquée dans les États membres où la fourniture est effectuée est imputable à une société qui doit être enregistrée dans l’État membre de fourniture. La taxe est en tout cas prélevée et perçue selon les procédures fixées par chaque État membre. Nonobstant le premier alinéa, les États membres ont le droit de déterminer le fait générateur, lorsqu’il n’existe pas de connexion entre leurs gazoducs et ceux des autres États membres. Une entité qui produit de l’électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur. Nonobstant les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent exonérer les petits producteurs d’électricité, pour autant qu’ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité. Aux fins de l’application des articles 5 et 6 de la directive 92/ 12/CEE, le charbon, le coke et le lignite sont soumis à taxation et la taxe devient exigible au moment de leur fourniture par les sociétés qui doivent être enregistrées à cette fin par les autorités compétentes. Ces autorités peuvent autoriser le producteur, le négociant, l’importateur ou un représentant fiscal à se substituer à la société enregistrée aux fins des obligations fiscales qui lui incombent. La taxe est prélevée et perçue selon les procédures fixées par chaque État membre.
6. Les États membres ne sont pas tenus de traiter comme une «production de produits énergétiques»:
a) les opérations au cours desquelles de petites quantités de produits énergétiques sont obtenues à titre accessoire;
b) les opérations par lesquelles l’utilisateur d’un produit énergétique permet sa réutilisation dans sa propre entreprise, pour autant que la taxation déjà acquittée sur ce produit ne soit pas inférieure à la taxation qui serait due si le produit énergétique réutilisé était de nouveau soumis à taxation;
c) les opérations consistant à mélanger, à l’extérieur d’un site de production ou d’un entrepôt fiscal, des produits énergétiques avec d’autres produits énergétiques ou d’autres matières, pour autant que:
i) la taxation sur les ingrédients du mélange ait été préalablement acquittée, et que
ii) le montant payé ne soit pas inférieur au montant de la taxation qui serait applicable au mélange.
La condition visée sous i) ne s’applique pas lorsque le mélange est exonéré pour un usage particulier'.
22. Cette directive répond essentiellement à un double objectif : 'la fixation à des niveaux appropriés des minima communautaires de taxation peut permettre de diminuer les écarts actuels entre les niveaux nationaux de taxation’ (considérant n° 5) et, 'la Communauté (ayant) ratifié le protocole de Kyoto, la taxation des produits énergétiques et, le cas échéant, de l’électricité, est un des instruments disponibles pour atteindre les objectifs de Kyoto’ (considérant n° 7).
23. Dans un arrêt du 12 février 2009 (CJCE, C-475/07, Commission c/ Pologne), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que, 'en omettant d’aligner, au 1er janvier 2006, son système de taxation de l’électricité, en ce qui concerne le moment auquel la taxe sur l’électricité devient exigible, sur les exigences de l’article 21, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, telle que modifiée par la directive 2004/74/CE du Conseil, du 29 avril 2004, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive'.
24. Après avoir rappelé que le recours de la Commission portait uniquement sur la détermination du moment auquel la taxe sur l’électricité devient exigible en Pologne et ne concerne pas la question de la détermination de la personne tenue de payer cette taxe, la Cour, dans son considérant n° 51, indique que 'le libellé de l’article 6, paragraphe 5, de la loi relative aux accises ne définit pas d’une manière suffisamment précise, claire et transparente quel est le moment auquel la taxe sur l’électricité devient exigible en Pologne, étant donné que cette disposition nationale se borne à énoncer que le paiement de cette taxe est dû le jour de la livraison de l’électricité. En outre, il ressort tant du dossier que des précisions apportées lors de l’audience par la République de Pologne que l’application qui est faite de cette disposition consiste en ce que la taxe sur l’électricité devient exigible dans cet État membre au moment de l’introduction de l’électricité par le producteur dans le réseau et non pas à celui de sa fourniture par le distributeur ou le redistributeur'.
25. Pour la SAS Altho, non seulement la Commission européenne mais aussi la Cour de justice des Communautés européennes confirment expressément que l’objet de la censure est bien le problème du moment de la taxation et pas le problème de la personne tenue de payer la taxe, de sorte que c’est à tort que la loi française retient la livraison comme critère temporel de taxation, tout comme la loi polonaise censurée par le juge européen.
26. Mais, dans son arrêt du 12 février 2009, la CJCE rappelle également en point n° 50 que 'l’article 21, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase de la directive 2003/96 prévoit expressément que, pour l’application des articles 5 et 6 de la directive 92/12, la taxe devient exigible au moment de sa fourniture par le distributeur ou le redistributeur'.
27. La CJCE sanctionne le droit polonais au motif qu’en exigeant le paiement de la taxe sur l’électricité au moment de la livraison de celle-ci par le producteur et non pas, lors de sa fourniture par le distributeur ou le redistributeur, la République de Pologne a manqué à ses obligations qui lui incombaient en vertu de la directive 2003/96/CE. Dans cet arrêt, ce n’est pas la livraison en tant que telle qui est censurée par le juge européen, mais la livraison par un producteur à un opérateur qui n’est pas le destinataire final du produit.
28. La modalité de taxation prévue par l’Etat polonais élude la problématique de consommation des produits sur le sol polonais et a conduit la CJCE à sanctionner une disposition imprécise, car non conforme à l’article 21 de la directive 2003/96/CE qui prévoit que la taxe devient exigible au moment de la fourniture du gaz naturel ou de l’électricité par le distributeur, et non par le producteur.
29. Le système reposant sur le principe que les droits d’accises sont exigibles dans l’État membre où la marchandise est consommée, le terme 'fourniture’ s’entend donc comme la livraison du gaz naturel au consommateur final. À cet égard, le distinguo effectué par la SAS Altho (la vente est le transfert juridique -la fourniture- et non le transfert physique -la livraison-) est parfaitement inopérant.
30. L’article 266 quinquies du code des douanes s’inscrit dans cette définition puisqu’il prévoit que le fait générateur de la taxe intervient lors de la fourniture du produit, soit sa livraison au consommateur final. Cette taxe devient alors exigible au moment où le distributeur – c’est-à-dire celui qui procède à la facturation – délivre cette facturation au client, consommateur final.
31. Les dispositions de l’article 266 quinquies du code des douanes ne sont donc pas contraires au droit européen.
2- la conformité de l’article 265 nonies du code des douanes :
32. La SAS Altho plaide qu’il résulte des alinéas 1 à 3 de l’article 265 nonies du code des douanes que le bénéfice du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation prévu en faveur des installations grandes consommatrices d’énergie évoqué dans la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 est subordonné à des critères restrictifs supplémentaires qui s’ajoutent à celui de l’ 'entreprise grande consommatrice d’énergie', d’où il suit que l’article 265 précité ne serait pas conforme au texte européen.
33. La direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne réplique que l’article 265 nonies du code des douanes est également conforme au droit européen dès lors que l’Etat peut choisir d’accorder les taux réduits de taxation, uniquement à certaines entreprises grandes consommatrices d’énergie qui opèrent dans des secteurs précis, identifiés par les autorités nationales pour atteindre des objectifs concrets d’intérêt général.
Réponse de la cour
34. Aux termes de l’article 265 nonies du code des douanes dans sa version en vigueur en 2016 :
'Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
Lorsque les installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d’inclusion prévue au même article 24, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l’annexe I à cette même directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
Les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d’énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret'.
35. Ces dispositions sont issues de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 qui a institué, aux alinéas 1 et 2 de l’article 265 nonies du code des douanes, un régime fiscal privilégié, applicable aux consommations de produits énergétiques à usage combustible des installations soumises au système d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre et grandes consommatrices d’énergie.
36. L’article 57 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 a ajouté à l’alinéa 3 de l’article 265 nonies du code des douanes, un autre régime fiscal privilégié, applicable aux consommations de produits énergétiques à usage combustible des installations grandes consommatrices d’énergie, non soumises à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, mais exerçant une activité mentionnée à l’annexe I de cette même directive et qui relèvent des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
37. Les modalités d’application de l’article 265 nonies, ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d’énergie qui y sont mentionnées, sont fixées par le décret n° 2014-913 du 18 août 2014, modifié par le décret n° 2016-93 du 1er février 2016, relatif aux modalités d’application de l’article 265 nonies du code des douanes.
38. Le 1er paragraphe de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 indique qu’ 'on entend par 'entreprise grande consommatrice d’énergie’ une entreprise, telle que définie à l’article 11, dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, tels que des définitions du chiffre d’affaires, du procédé et du secteur industriel'.
39. Dans un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a validé la réglementation nationale italienne qui réservait des réductions fiscales sur la consommation d’électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie au seul secteur manufacturier, sans ajout de critères supplémentaires (CJUE, 18 janvier 2017, C-189/15, Fondazione Santa Lucia).
40. Dans son considérant n° 48, la CJUE indique que 'cette disposition définit également la notion d’ 'entreprise grande consommatrice d’énergie’ et précise, dans le cadre de cette définition, que les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, tels que des définitions du chiffre d’affaires, du procédé et du secteur industriel'.
41. Elle ajoute dans son considérant n° 49 qu’ 'il en découle que, aux fins de ladite disposition, les États membres restent libres de limiter le bénéfice de réductions fiscales en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie à celles d’un ou de plusieurs secteurs industriels. Par conséquent, cette même disposition ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui accorde des avantages relatifs aux montants dus pour couvrir les coûts généraux du système électrique au seul secteur manufacturier'.
42. La SAS Altho considère que les critères supplémentaires posés par le droit national sont des critères exogènes et non des critères endogènes de la notion d’ 'entreprise grande consommatrice d’énergie', dans la mesure où ils ne se limitent pas à des définitions du chiffre d’affaires, du procédé et du secteur industriel et où ils ne s’entendent pas de la conjonction d’un secteur d’activité et de valeurs de seuils associés à ce secteur, alors qu’à l’inverse, dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 janvier 2017, la législation nationale (italienne) restreignait la réduction fiscale sur un produit énergétique (l’électricité) à un seul secteur industriel (manufacturier) mais sans ajout de critères supplémentaires.
43. Or, la décision de la CJUE indique également, dans un considérant n° 50, que 'cette interprétation est corroborée par l’examen des objectifs visés par la directive 2003/96. En effet, il ressort des considérants 9 et 11 de cette directive que celle-ci vise à laisser aux Etats membres une certaine marge pour définir et mettre en 'uvre des politiques adaptées aux contextes nationaux et que les régimes instaurés dans le cadre de la mise en 'uvre de ladite directive relèvent de la compétence de chacun des Etats membres'.
44. Ces considérants sont les suivants :
' 9. Il convient de laisser aux États membres la flexibilité nécessaire pour définir et mettre en 'uvre des politiques adaptées aux contextes nationaux.
10. Les États membres souhaitent introduire ou maintenir différents types de taxes sur les produits énergétiques et l’électricité. Il y a lieu, dans ce but, de permettre aux États membres de respecter les niveaux minima communautaires de taxation par le cumul de l’ensemble des impôts indirects de leur choix (à l’exception de la TVA).
11. Les régimes fiscaux instaurés dans le cadre de la mise en 'uvre du présent cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité relèvent de la compétence de chacun des États membres. À cet égard, les États membres pourraient décider de ne pas accroître la charge fiscale globale s’ils considèrent que la mise en 'uvre d’un tel principe de neutralité fiscale pourrait
contribuer à la restructuration et à la modernisation de leurs systèmes fiscaux en favorisant les comportements allant dans le sens d’une plus grande protection de l’environnement et en encourageant une utilisation accrue du facteur travail'.
45. Pour résumer, la directive souhaite une réduction des écarts de taxation au sein de l’Union et une réponse aux engagements climatiques de cette dernière en laissant toute la souplesse nécessaire aux États membres.
46. Dans cet esprit, les États membres peuvent décider de ne pas accroître la charge fiscale globale en matière énergétique s’ils considèrent que cela favoriserait les comportements allant dans le sens d’une plus grande protection de l’environnement.
47. Lorsque la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précise que 'les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, tels que des définitions du chiffre d’affaires, du procédé et du secteur industriel', elle n’a pas entendu limiter ces critères à ces seules hypothèses. C’est d’ailleurs ainsi qu’en a jugé le Conseil d’État : 'En prévoyant que les Etats membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, notamment en ciblant le secteur industriel, l’article 17 de la directive, qui n’énumère pas de manière exhaustive les critères que les Etats membres peuvent prévoir, a autorisé de telles restrictions. Le plafonnement contesté est, dès lors, conforme à l’économie générale des règles relatives au calcul des accises posées par le droit de l’Union’ (CE, 22 février 2017, n° 399115).
48. L’État français a, de son côté, fait le choix du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (EU ETS), défini par la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la communauté.
49. Ce système consiste à limiter les émissions globales des installations concernées en imposant un plafond, qui est abaissé chaque année. Dans les limites de ce plafond, les entreprises peuvent acheter ou vendre des quotas d’émission selon leurs besoins. Cette approche de plafonnement et d’échanges donne aux entreprises la flexibilité dont elles ont besoin pour réduire leurs émissions le plus efficacement possible compte tenu des coûts.
50. Les quotas d’émission sont la 'monnaie’ utilisée et c’est la limitation du nombre total de quotas disponibles qui leur confère leur valeur. Chaque quota donne à son titulaire le droit d’émettre une tonne de CO2, principal gaz à effet de serre, ou une quantité équivalente de deux autres puissants gaz à effet de serre : le protoxyde d’azote (N2O) et les hydrocarbures perfluorés (PFC), l’annexe I de la directive fixant les catégories d’activités concernées.
51. Ce faisant, seraient exclues du bénéfice de ce dispositif, un certain nombre de petites installations, qui bien qu’étant grandes consommatrices d’énergie et incluses, du fait de leur activité, dans le champ de la directive, n’y ont pas été soumises, du fait de leur petite taille et de la faiblesse de leurs émissions de CO2.
52. Il a donc été tenu compte, dans la définition de l’installation grande consommatrice d’énergie, de l’activité exercée par la société et relevant de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à fuite de carbone conformément à la décision de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, en application la directive 2003/87/CE, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
53. Par conséquent, l’application du critère plus restrictif du secteur industriel retenu par la France n’induit aucunement des critères supplémentaires, mais relève bien de la définition même de la notion d’ 'installation grande consommatrice d’énergie’ dans l’objectif environnemental visé par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003.
54. En d’autres termes, un critère lié à la soumission au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre n’est en aucun cas exclu des éléments qui pourraient être pris en compte pour apporter des restrictions à la notion d’entreprise grande consommatrice d’énergie.
55. Les dispositions de l’article 265 nonies du code des douanes ne sont donc pas contraires au droit européen.
Sur le bénéfice du taux réduit
56. La SAS Altho considère que le processus de fabrication d’un kilogramme de chips de pomme de terre est beaucoup plus consommateur d’énergie (gaz et électricité) que le processus de fabrication d’un kilogramme de frites surgelées de pomme de terre, ce qui la rend éligible au taux réduit de taxation prévu par l’article 265 nonies du code des douanes.
57. La direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne réplique que le processus de fabrication de la SAS Altho ne comporte aucune étape de congélation ou de surgélation lors de la préparation des pommes de terre, dès lors, la société n’exerce pas une activité qui relève des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque de fuite de carbone repris en annexe de la décision n° 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014.
Réponse de la cour
58. L’allocation de quotas d’émission à titre gratuit, fournie à des secteurs d’activités bien définis en tant que mesure de sauvegarde à l’encontre d’un risque considérable de fuite de carbone, constitue une exception à l’objectif de réduction efficace et au moindre coût des émissions de gaz à effet de serre (GES).
59. Seuls certains secteurs industriels particulièrement polluants sont soumis à ces quotas et au sein de ceux-ci uniquement les plus grandes installations.
60. Pour pouvoir bénéficier du régime privilégié fixé aux alinéas 1 et 2 de l’article 265 nonies, l’installation doit remplir deux conditions cumulatives :
— avoir une activité soumise au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, sans application des valeurs de seuil associées et qui relève des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, repris en annexe de la décision n°2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014,
— être grande consommatrice d’énergie, conformément à la directive 2003/87/CE.
61. Par ailleurs, les critères qualitatifs sont les suivants :
— les coûts directs et indirects induits par la mise en 'uvre de la directive entraînent une augmentation des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d’au moins 5 % et si l’intensité de ses échanges avec des pays tiers est supérieur à 10 %,
— la somme des coûts directs et indirects supplémentaires est d’au moins 30 %,
— l’intensité des échanges avec des pays tiers est supérieure à 30 %.
62. Ces critères qualitatifs et quantitatifs de consommation de gaz poursuivent un but de réduction des émissions de GES dans des conditions économiquement efficaces et performantes à l’échelle de l’Union européenne. C’est l’exposition avérée à l’un des deux critères les plus pénalisants (seuils de 30 %) ou la combinaison des deux (seuils de 5 % et 10 %) qui détermine si le secteur d’activité ou le sous-secteur présente un risque de fuite de carbone.
63. La Commission a ainsi évalué 245 secteurs industriels et 24 sous-secteurs relevant des divisions 'industries extractives’ et 'industries manufacturières’ de la classification NACE.
64. Les secteurs et sous-secteurs énumérés à l’annexe I (activités dans le secteur de l’énergie, production et transformation de métaux ferreux, industrie minérale et activités de fabrication de pâte à paie ou de plus de 20 tonnes par jour de papier et cartons) satisfont aux critères et sont donc considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
65. Ainsi, le secteur de l’aviation, par exemple, a été ajouté en 2009. Puis, afin d’établir la liste des secteurs et sous-secteurs, la Commission a établi une véritable nomenclature en 2014 après avoir évalué le risque de fuite de carbone des secteurs et sous-secteurs au niveau 4 (4 chiffres).
Le niveau 4 de la NACE (Nomenclature Statistique des activités économiques dans l’Union) est le niveau correspondant à la disponibilité optimale des données permettant de définir les secteurs avec précision.
66. Un secteur est caractérisé par un code à 4 chiffres dans la classification NACE et un sous-secteur par un code CPA à 6 chiffres ou un code Prodcom à 8 chiffres, ce qui correspond à la classification des marchandises utilisée pour les statistiques sur la production industrielle dans l’Union et qui découle directement de la classification NACE.
67. C’est donc l’exposition avérée à l’un des deux critères les plus pénalisants (seuils de 30 %) ou la combinaison des deux (seuils de 5 % et 10 %) qui détermine si le secteur d’activité ou le sous-secteur présente un risque de fuite de carbone.
68. Parmi ces secteurs, la Commission (décision n°2014/746/UE du 27 octobre 2014 'établissant la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone') a retenu les sous-secteurs suivants :
— 10311130 : 'Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées ou surgelées (y compris les pomme de terre entièrement ou partiellement frites et ensuite congelées ou surgelées)'
— 10313000 : 'Pommes de terre déshydratées sous forme de farine, de poudre, de flocons, de granulés ou de pellets'.
69. Il en a été de même de la décision déléguée de la Commission (UE) 2019/708 du 15 février 2019. Il sera observé qu’en cette occasion, après évaluation qualitative, les secteurs mines de lignites ou pâtes de cacao dégraissées, par exemple, n’ont pas été ajoutés alors que le secteur production de sel l’a été.
70. En l’espèce, la SAS Altho, spécialisée dans le secteur d’activité de la transformation et conservation de pommes de terre et qui utilise du gaz naturel distribué par des chaudières pour assurer le fritage des lamelles de pommes de terre dans un bain d’huile, adopte un processus de fabrication industrielle ne comportant aucune étape de congélation ou de surgélation, ni de déshydratation dans la préparation des pommes de terre.
71. Or, conformément aux dispositions en vigueur, une société non reprise dans ce sous-secteur ne peut prétendre au bénéfice de l’article 265 nonies, alinéa 3, du code des douanes.
72. La notion de fuite de carbone qui justifie l’octroi du taux réduit au titre de l’article 265 nonies, alinéa 3, ne se résout pas en un simple calcul de quantité de gaz naturel consommé. Il existe une évaluation quantitative, mais aussi qualitative, qui conduit à l’introduction ou non d’un secteur dans le dispositif.
73. La Commission a fixé une liste des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone pour la période allant de 2015 à 2019. La directive (UE) 2018/410 du 14 mars 2018 du Parlement européen et du Conseil, a prolongé la validité de la liste des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone jusqu’au 31 décembre 2020 et la décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 a complété la directive 2003/87/CE en ce qui concerne l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030.
74. Suite à une nouvelle procédure d’évaluation, ayant donné lieu à des concertations avec les parties prenantes, une liste de secteurs et de sous-secteurs a été confirmée. Si elle intègre toujours le secteur des pommes de terre frites congelées ou surgelées ou des pommes de terres déshydratées, elle continue à exclure le secteur de la chips.
75. C’est vainement que la SAS Altho se contente d’indiquer exploiter 'une installation grande consommatrice d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003' (page 26 de ses conclusions) ou encore qu’ 'il y a donc bel et bien un risque de fuite de carbone sur le marché des chips'
1: Un rapport du Haut-Commissaire au plan du 7 décembre 2021 indique que la France, bien que premier exportateur mondial de pommes de terres, présente un déficit commercial de 322 millions d’euros pour les produits transformés à base de pommes de terres hors fécule parce qu’elle importe cinq fois plus de chips qu’elle n’en exporte
(page 29 de ses conclusions) pour bénéficier de l’application du tarif réduit de 1,60 € / MWh.PCS au lieu et place du tarif normal de 4,34 € / MWh.PCS au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour son établissement de [Localité 8].
76. De façon tout aussi inopérante, la SAS Altho prétend, rapport à l’appui, que, dans une chips de pomme de terre, le pourcentage d’eau est d’environ 2 %, de sorte que le pourcentage d’eau a été réduit d’environ 75 points contre 10 points pour la frite surgelée, 'sachant que c’est la consommation d’énergie qui permet de libérer l’eau'. Ce faisant, elle oublie l’étape de la congélation ou de la surgélation qui intègre nécessairement le coût énergétique global.
77. De ce point de vue, la SAS Altho se contente d’affirmer par exemple que la fabrication d’un kilogramme de frites surgelées de pomme de terre nécessiterait une consommation d’électricité d’environ 0,22 KWhr là où la fabrication d’un kilogramme de chips de pomme de terre nécessiterait une consommation d’électricité d’environ 0,41 Kwhr, 'soit un rapport de consommation de 1 à 2', les seules pièces produites à ce sujet (n° 7 à 9) étant insuffisantes à en faire la démonstration..
78. Le fait que la fabrication de chips ne bénéficie pas d’un taux réduit de TICGN ne procède pas d’une discrimination du code des douanes lorsque celui-ci renvoie simplement aux modes de classification élaborés et éprouvés sur plusieurs années par la Commission européenne.
79. La SAS Altho a en revanche raison lorsqu’elle indique que, 'dans la mesure où les fabricants européens de chips ne sont pas, selon nos informations, organisés en syndicat ou corporation, il est tout à fait vraisemblable qu’à défaut de demande des fabricants de chips et des Etats membres, la Commission n’ait tout simplement pas examiné l’activité des fabricants de chips'.
80. Il apparaît en effet évident que la Commission ne travaille pas d’office, mais examine des demandes
2: D’aucuns les qualifieraient de démarches de lobbying
de façon scientifique.
81. Enfin, les considérations de la SAS Altho sont également inopérantes lorsqu’elle indique que la position de la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne ne tend pas à favoriser l’industrie agro-alimentaire française
3: Elle fait ici allusion à l’installation de [Localité 5] en Belgique pour bénéficier d’une taxe sur le gaz naturel plus faible
.
82. C’est donc sans discrimination que la SAS Altho a été contrainte de régler les taxes en sa qualité de fabricante de chips, destinateur final et consommatrice de gaz naturel, à réception des factures de fournitures de gaz émises par la société Vattenfall, opérateur, entre janvier et décembre 2017, pour un montant total de 378.297 €.
83. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Altho de ses demandes.
Sur les dépens
84. Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées. La SAS Altho, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
85. L’équité commande de faire bénéficier la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 1er décembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Altho aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Altho à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
- Directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
- Directive (UE) 2018/410 du 14 mars 2018
- DIRECTIVE 2004/74/CE du 29 AVRIL 2004
- Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014
- Décret n°2016-93 du 1er février 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code de l'énergie
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