Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 24 juil. 2025, n° 22/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 10 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société VAL DE LOIR INJECTION c/ S.A.R.L. ANJOU MOULE OUTILLAGE ( AMO ), S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/07/2025
la SELARL DEREC
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Julie HELD SUTTER
ARRÊT du : 24 JUILLET 2025
N° : 154 – 25
N° RG 22/01966
N° Portalis DBVN-V-B7G-GUGW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 10 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280647937477
La société VAL DE LOIR INJECTION, société par actions simplifiée à associé unique Représentée par sa présidente domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Pierre françois DEREC, membre de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
S.A.R.L. ANJOU MOULE OUTILLAGE (AMO)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 6] / FRANCE
Ayant pour avocat postulant Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau d’ANGERS,
S.A. GAN ASSURANCES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265317460895096
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER, membre de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L . LEX MJ
Prise en la personne de Maître [H] [K], en sa qualité de liquidateur de la société ANJOU MOULE OUTILLAGE (A.M. O.)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS , et pour avocat plaidant Me Thierry BOISNARD, membre de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Août 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 13 MARS 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Val de Loir Injection (VDLI) est spécialisée dans la fabrication de pots alimentaires par injection.
La société Anjou Moule Outillage (AMO), assurée auprès de la société Gan Assurances, a pour activité la fabrication de moules.
Suivant devis accepté du 4 avril 2017, la société VDLI a confié à la société AMO la fabrication d’un moule 4 empreintes pour pots de rillettes de 25 cl moyennant la somme de 27'000 euros HT.
La facture a été soldée le 31 juillet 2017 à la livraison du matériel.
À compter du mois de septembre 2017, la société VDLI a sollicité à de nombreuses reprises l’intervention de la société AMO en vue d’apporter plusieurs modifications au moule livré.
Se plaignant de la persistance de dysfonctionnements, la société VDLI a fait intervenir son assureur Groupama lequel a mandaté le cabinet Eurexo pour la réalisation d’une expertise amiable courant 2019, à laquelle ont participé la société AMO et le cabinet Polyexpert mandaté par la société Gan Assurances, assureur de cette dernière.
Dans le cadre de cette expertise, les sociétés VDLI et AMO se sont accordées pour faire examiner et tester le moule par la société Simon, spécialisée dans ce domaine. Cette société a établi un rapport le 24 juin 2019 concluant que :
— l’essai du moule montre une défaillance forte sur deux points : la conception et la réalisation,
— le moule a été conçu selon les standards du moulage dit traditionnel (automobile/bâtiment) pour des pièces à plus forte épaisseur, ce qui rend impossible les actions de modification de l’existant pour le rendre viable et durable,
— le moule est mal recentré et crée des défauts moule et pièces (démoulage, bavures, trous…),
— le moule n’est pas modifiable ni réparable pour être mis en production selon les besoins de VDLI.
Le cabinet Eurexo, expert de l’assureur de la société VDLI, a dressé de son côté un rapport le 17 mars 2020, qui reprend d’abord ses propres constats réalisés contradictoirement le 14 mai 2019 l’amenant à conclure que le désordre provient du moule, puis qui intègre le rapport de la société Simon contenant les conclusions ci-avant rappelées.
Après relance de la part du cabinet Eurexo par courrier du 6 mars 2020 en vue d’un règlement amiable du litige, le cabinet Ciblexpert, indiquant avoir été saisi par l’assureur de la société AMO en remplacement du cabinet Polyexepert, a répondu le 21 juillet 2020 en expliquant ne pas pouvoir se positionner clairement sur l’origine des désordres et en sollicitant des justificatifs complémentaires, tout en envisageant l’organisation d’une nouvelle réunion d’expertise.
C’est dans ce contexte que par actes des 10 et 12 novembre 2020, la société VDLI a fait assigner la société AMO et son assureur Gan Assurances devant le tribunal de commerce de Blois, expliquant agir afin d’interrompre les délais de prescription et obtenir réparation des préjudices subis, et sollicitant la résolution et subsidiairement l’annulation du contrat conclu avec la société AMO, ainsi que la condamnation de cette dernière et de son assureur à lui verser une somme totale de 213'316,88 euros dont 27'000 euros HT au titre de la restitution du prix de vente et le solde à titre de dommages et intérêts.
De son côté, la société AMO a soulevé l’irrecevabilité pour prescription de la demande de la société VDLI fondée sur la garantie des vices cachés, et subsidiairement la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire. La société Gan Assurances a quant à elle soulevé l’irrecevabilité et subsidiairement le caractère mal fondé des demandes de la société VDLI, faisant valoir à titre plus subsidiaire l’exclusion de sa garantie.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal de commerce de Blois a :
— jugé irrecevable l’action en garantie des vices cachés introduite par la société VDLI,
— reçu l’action pour défaut de délivrance conforme du moule 4 empreintes intentée par la société VDLI,
Avant dire droit,
— désigné M. [U] [R], [Adresse 3], expert judiciaire, avec pour mission de:
* convoquer les parties ainsi que leurs avocats et, dans le respect du contradictoire, les entendre et se faire remettre tous les documents et pièces utiles à l’exécution de sa mission, notamment tous documents relatifs à la commande, cahier des charges, conception, livraison, modifications, conditions d’utilisation, entretien, sinistres et réparations du moule 4 empreintes fabriqué par la société AMO pour la société VDLI,
* procéder à l’examen du moule 4 empreintes,
* décrire le moule 4 empreintes, ses conditions d’utilisation et d’entretien et dire s’il présente des désordres,
* dresser l’historique du moule 4 empreintes depuis sa date de première utilisation, recenser les différentes commandes et interventions effectuées sur le moule, préciser, dans la mesure du possible, si elles ont été réalisées conformément aux règles de l’art,
* dire si, au regard de la technicité du moule 4 empreintes et du projet d’achat de nouvelle presse avec robot dans lequel il s’inscrivait, le cahier des charges initial était adapté et si les commandes passées postérieurement à la livraison étaient justifiées,
* dire si le moule 4 empreintes est conforme au descriptif technique et aux fonctionnalités présentées lors de chaque commande et/ou à l’usage auquel il est destiné,
* le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements du moule 4 empreintes, de non-conformités des pots de rillette produits à partir de ce moule et évaluer le montant des réparations nécessaires à la mise en conformité du moule 4 empreintes,
* identifier les dommages et chiffrer les différents préjudices consécutifs subis par la société VDLI,
* répondre aux dires que les parties sont invitées à adresser à l’expert en réponse aux pré- conclusions que celui-ci leur aura adressées,
* d’une manière plus générale, donner au tribunal les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues ainsi que les préjudices éventuellement subis par la société VDLI,
* dresser rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de ce tribunal au plus tard le 28 février 2023,
— fixé à 5 000 euros la provision qui devra être consignée au greffe par la société VDLI au plus tard dans le mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, conformément aux dispositions de l’article 270 du code de procédure civile,
— dit que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue,
— dit que faute par la société VDLI de procéder à cette consignation dans le délai imparti, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— dit qu’en l’état chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— réservé les dépens qui seront avancés par la société VDLI.
Suivant déclaration du 5 août 2022, la société VDLI a interjeté appel de ce jugement au contradictoire des sociétés Anjou Moule Outillage et Gan Assurances, en ce que le tribunal a jugé irrecevable son action en garantie des vices cachés.
Saisi par voie d’incident par la société Gan Assurances en vue de voir déclarer l’appel interjeté par la société VDLI irrecevable au visa de l’article 544 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état de cette cour a, par ordonnance d’incident du 11 août 2023, jugé recevable cet appel en application du même texte, au motif qu’il porte sur un jugement qui a tranché dans son dispositif une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction, soit un jugement mixte et non pas avant-dire droit.
La société AMO a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers du 29 novembre 2023, lequel a désigné la société Lex MJ, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur. Cette dernière a été assignée en intervention forcée par la société VDLI, suivant acte du 17 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2023, la société Val de Loir Injection (VDLI) demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel principal formé par la société VDLI,
— dire et juger mal fondé l’appel incident formé par la société AMO,
En conséquence, faisant droit à l’appel principal de la société VDLI et rejetant l’appel incident de la société AMO,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable l’action en garantie des vices cachés introduite par la société VDLI et statuant à nouveau,
À titre principal,
— déclarer que l’action en garantie des vices cachés de la société VDLI est recevable et bien fondée, et en conséquence,
— prononcer la résolution du contrat d’étude et de réalisation du moule industriel à 4 empreintes conclu le 27 avril 2017 entre la société VDLI et la société AMO,
— condamner solidairement la société AMO et la société Gan Assurances à verser à la société VDLI la somme totale de 213 316,88 euros correspondant à 27 000 euros HT au titre de la restitution du prix de vente et le solde à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement à la totalité à titre de réfaction du prix de vente et le solde de dommages et intérêts, outre la somme de (mémoire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des charges d’exploitation supplémentaires éprouvées postérieurement au 31 octobre 2019 et des préjudices d’exploitation et financier subis du fait de l’obligation de racheter et remettre encore en service un nouveau moule,
À titre subsidiaire,
— déclarer que l’action en garantie des vices cachés de la société VDLI est recevable,
— renvoyer les parties devant le premier juge pour voir statuer sur leurs demandes au fond après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
À titre très subsidiaire,
— déclarer qu’il sera statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prétendue expiration du délai d’action en garantie des vices cachés après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et ordonner un sursis à statuer sur cette fin également,
— en conséquence, compléter la mission de l’expert désigné par le premier juge afin qu’il ait à déterminer à quelle date le vice constitué par le défaut de centrage de la partie mâle dans l’empreinte femelle des moules a été découvert par la société VDLI,
À titre encore plus subsidiaire,
— déclarer que l’action de la société VDLI fondée sur le défaut de délivrance conforme est recevable et bien fondée, et en conséquence,
— prononcer la résolution du contrat d’étude et de réalisation du moule industriel à 4 empreintes conclu le 27 avril 2017 entre la société VDLI et la société AMO,
— condamner solidairement la société AMO et la société Gan Assurances à verser à la société VDLI la somme totale de 213 316,88 euros correspondant à 27 000 euros HT au titre de la restitution du prix de vente et le solde à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement à la totalité à titre de réfaction du prix de vente et le solde de dommages et intérêts, outre la somme de (mémoire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des charges d’exploitation supplémentaires
éprouvées postérieurement au 31 octobre 2019 et des préjudices d’exploitation et financier subis du fait de l’obligation de racheter et remettre encore en service un nouveau moule,
En toute hypothèse,
— rejeter toutes les demandes des sociétés AMO et Gan Assurances plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner solidairement la société AMO et la société Gan Assurances à verser à la société VDLI la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamner solidairement la société AMO et la société Gan Assurances au paiement des dépens, dont distraction à la Selarl Derec, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la société Anjou Moule Outillage (AMO) et la société Lex MJ, prise en la personne de Maître [K], en sa qualité de liquidateur de la société AMO, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 29 novembre 2023, indiquant intervenir volontairement à la procédure, demandent à la cour de :
Vu les articles 122 et 232 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
À titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois du 10 juin 2022 en ce qu’il a reçu l’action pour défaut de délivrance conforme du moule 4 empreintes intentée par la société VDLI,
Statuant de nouveau,
— débouter la société VDLI de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois du 10 juin 2022 pour le surplus,
À titre subsidiaire, si la cour devait recevoir l’action pour défaut de délivrance conforme de la société VDLI,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* après avoir convoqué les parties et leur avocat,
* se faire remettre tout document utile,
* décrire le moule 4 empreintes fabriqué par la société Anjou Moule Outillage pour la société Val de Loir Injection et dire s’il présente des désordres,
* dire si le moule 4 empreintes est conforme au descriptif technique et aux fonctionnalités présentées lors de la vente et/ou à l’usage auquel il est destiné,
* le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements et non conformités et évaluer le montant des réparations nécessaires à la mise en conformité du moule 4 empreintes,
* en toute hypothèse, chiffrer les désordres et préjudices,
* d’une façon générale fournir au tribunal tous les éléments sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* du tout dresser un pré-rapport à transmettre aux parties,
* les entendre en leurs dires et leurs explications,
* de ces opérations dresser un rapport qui sera déposé au greffe dans les trois mois de la saisine de l’expert.
* dire que les frais d’expertise seront à la charge de VDLI compte tenu de la procédure judiciaire de la société AMO,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner Gan Assurances à relever indemne la société Anjou Moule Outillage de toute éventuelle condamnation,
— condamner la société Val de Loir Injection à payer à la société Lex MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Anjou Moule Outillage la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Val de Loir Injection aux entiers dépens lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, la société Gan Assurances demande à la cour de :
Vu les articles 1648 du code civil et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353 du code civil et L 113-1 du code des assurances,
— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l’appel principal interjeté par la société Val de Loir Injection,
— en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de
Blois en date du 10 juin 2022 en ce qu’il a déclaré l’action de la garantie des vices cachés de la société Val de Loir Injection irrecevable,
— débouter la société Anjou Moule Outillage de son appel incident dirigé à l’encontre de la société Gan Assurances,
Subsidiairement,
— en cas de condamnation éventuelle au profit de la société Val de Loir Injection, dire et juger bien fondée la société Gan Assurances à exclure de sa garantie la prestation de l’assurée à hauteur de 42 410 euros TTC et en tout état de cause à opposer tant à la société VDLI qu’à la société AMO le coût de la franchise contractuelle à hauteur de 600 euros,
— condamner la société Val de Loir Injection à payer à la société Gan Assurances la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Laval FirkoLex MJki conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025. L’affaire a été plaidée le 13 mars suivant.
MOTIFS :
Sur l’appel principal de la société VDLI :
La société VDLI sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a jugé irrecevable son action en garantie des vices cachés, introduite trop tardivement selon les premiers juges.
L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties qu’après avoir livré le moule litigieux au début du mois de septembre 2017, la société AMO est intervenue régulièrement dans les mois qui ont suivi pour procéder à des réglages ou des réparations, régulièrement facturés à la société VDLI :
— le 20 septembre 2017 : modification des butées d’empilage et soudure laser,
— le 29 septembre 2017 : modification des plots de dépilage,
— 7 et 15 décembre 2017 : modifications, réparations et réalisation des poli-glaces,
— février 2018 : réfection du fonds d’empreintes après constat d’une infiltration de matière dans le bloc chaud et d’un état d’oxydation important du logement du bloc,
— 9 avril 2018 : réparation outillage pot 4 empreintes,
— 3 mai 2018 : soudure et reprise du piston de 25 cl à la suite de fissures,
— 25 juillet 2018 : modification des plots de dépilage et poli-miroir,
— 10 octobre 2018 : éventation sur 4 noyaux,
— 18 décembre 2018 : réalisation d’accroches sur piston, agrandissement de la collerette, réalisation de groove et évents sur jupe.
La société AMO souligne elle-même dans ses écritures que le processus de fabrication de moules implique de manière habituelle des corrections et des ajustements sur celui-ci en fonction des premiers retours d’utilisation, ce que conforte le rapport de la société Simon à qui les deux parties ont choisi de confier l’examen du moule, lequel fait état de la nécessité de pouvoir réaliser des actions de modification de l’existant pour le rendre viable et durable.
La société VDLI pouvait donc légitimement attendre des interventions successives de la société AMO au cours de sa première année d’utilisation la résolution des dysfonctionnements qu’elle lui signalait, et qui au demeurant mettaient en cause des éléments différents d’une fois sur l’autre.
Ainsi que le souligne l’appelante, constater des problèmes de fonctionnement est une chose, pouvoir les imputer à un vice en est une autre.
Or les pièces et explications des parties montrent que ce n’est qu’à partir de tests et essais réalisés au cours des mois de janvier et février 2019 qu’un problème d’excentration du moule a été décelé. Il a fallu ensuite attendre les expertises amiables et surtout le rapport de la société Simon en date du 24 juin 2019 pour qu’une défaillance interne du moule, portant à la fois sur sa conception et sur sa réalisation, soit clairement évoquée.
Aussi, à le supposer avéré, la société VDLI n’a eu connaissance d’un défaut interne au moule susceptible de remettre en cause l’usage auquel celui-ci est destiné, caractérisant le défaut caché de l’article 1641 du code civil, qu’au cours, si ce n’est à l’issue, du premier semestre 2019.
Il en résulte qu’au moment de l’introduction de son action en garantie des vices cachés au mois de novembre 2020, le délai de forclusion de 2 ans prévu par l’article 1648 susvisé avait toujours cours. Ainsi l’action en garantie des vices cachés de la société VDLI n’est pas prescrite, et la décision déférée devra être infirmée en ce qu’elle a jugé l’inverse.
La cour dira donc recevable l’action en garantie des vices cachés introduite par la société VDLI.
Si la société VDLI n’a interjeté appel qu’à l’encontre de la disposition du jugement l’ayant déclarée irrecevable en son action en garantie des vices cachés, elle demande également à la cour, à titre principal, de prononcer la résolution du contrat du 27 avril 2017 et de condamner la société AMO ainsi que son assureur Gan Assurance à lui restituer le prix de vente et à l’indemniser de ses préjudices.
La cour ne peut toutefois évoquer la partie du litige ayant fait l’objet d’une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal qu’autant qu’elle est saisie du chef du jugement qui a prescrit cette mesure (Civ 2e, 12 mars 1980, n°78-15.054, 27 avr.1981, n°79-16.681 ; Com. 15 juin 1982, n°79-13.367).
Or avant dire droit sur la demande en résolution et sur les demandes pécuniaires subséquentes de la société VDLI, les premiers juges, après avoir constaté d’une part que toutes les hypothèses pouvant expliquer les défauts de production n’avaient pas été explorées de sorte qu’il existait en l’état une contestation sérieuse sur le lien de causalité entre les prestations exécutées par la société AMO et les dommages allégués par la société VDLI, et d’autre part que le quantum du préjudice à réparer restait incertain, ont nommé un expert afin de procéder aux investigations et constatations de nature à l’éclairer sur ces deux aspects.
Aucune des parties n’ayant interjeté appel du chef du jugement ayant ordonné avant dire droit une telle expertise, la cour ne saurait à ce stade évoquer la demande en résolution de contrat et les prétentions pécuniaires de la société VDLI.
Elle ne pourra donc que faire droit à la demande subsidiaire de la société VDLI, et renvoyer les parties devant les premiers juges pour voir statuer sur leurs demandes au fond après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il sera observé à toutes fins que le fait que la demande en résolution du contrat conclu entre les parties soit désormais déclarée recevable sur le fondement de la garantie des vices cachés, et non seulement sur celui du défaut de délivrance conforme, n’implique pas de modifier la mission de l’expert judiciaire, dès lors que ce dernier a notamment été invité à dire si le moule 4 empreintes est conforme au descriptif technique et aux fonctionnalités présentées, mais encore à l’usage auquel il est destiné. Le tribunal devrait donc, une fois le rapport d’expertise déposé, se trouver en mesure de statuer aussi bien sur une demande en résolution pour défaut de délivrance conforme que sur une demande en résolution pour vice caché, suivant l’état des prétentions des parties à l’issue de cette expertise.
Sur l’appel incident de la société AMO :
La société AMO et désormais son liquidateur forment appel incident à l’encontre de la disposition du jugement ayant reçu l’action pour défaut de délivrance conforme de la société VDLI, dont ils sollicitent l’infirmation.
Ils estiment que la société VDLI ne peut agir, même à titre subsidiaire, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, et que le choix d’une unique voie procédurale par le demandeur est une nécessité.
Toutefois dans l’arrêt du 24 avril 2003 dont ils se prévalent à l’appui d’une telle assertion, la Cour de cassation a simplement rappelé que le défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine constitue un vice caché, de sorte que le juge ne peut qu’admettre la fin de non-recevoir soulevée pour prescription de l’action en résolution engagée au-delà du délai de forclusion de 2 ans imparti par l’article 1648 du code civil, sans pouvoir faire droit à la demande en résolution sur le fondement de la non-conformité de la chose livrée (Civ 3e, 24 avr. 2003, n°98-22.290).
Pour autant rien n’interdit au demandeur à la résolution d’un contrat de soutenir une telle demande à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors que celle-ci n’est pas prescrite, et à titre subsidiaire sur celui du manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur.
Aussi, et s’il appartiendra à la société VDLI de resserrer les fondements de sa demande dans l’hypothèse où l’expertise judiciaire viendrait confirmer l’existence de défauts rendant la chose impropre à sa destination normale, caractérisant alors le seul vice caché de l’article 1641 du code civil, son action fondée à ce stade subsidiairement sur le défaut de délivrance conforme du moule 4 empreintes n’est pas pour autant irrecevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu enfin de faire droit à la demande subsidiaire de mise en 'uvre d’une expertise judiciaire pour « apporter les éclairages techniques nécessaires à la présente procédure », présentée par la société AMO devant la cour, une telle expertise ayant déjà été ordonnée par les premiers juges devant qui les parties sont renvoyées.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel seront rejetées, tandis que chacune des parties gardera la charge des dépens qu’elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise uniquement en ce qu’elle a jugé irrecevable l’action en garantie des vices cachés introduite par la société VDLI,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable cette action en garantie des vices cachés,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a par ailleurs reçu la demande de la société VDLI fondée subsidiairement sur le défaut de délivrance conforme de la part du vendeur,
Renvoie les parties devant les premiers juges pour voir statuer sur leurs demandes au fond après dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal avant dire droit,
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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