Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 septembre 2023, N° 22/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 176/25
N° RG 23/01323 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFE3
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Septembre 2023
(RG 22/00368)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.R.L. LUDINA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE(E)(S) :
M. [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
La société LUDINA FRANCE (LUDINA ou l’employeur) fabrique et installe des équipements de jeux pour les collectivités. Employant une demi-douzaine de salariés elle a recruté Monsieur [X] (le salarié) en septembre 2012 en tant qu’employé de maintenance à temps complet. Elle l’a licencié pour faute grave le 17 décembre 2021 en lui reprochant un retard à la prise de service et l’entrée sur le lieu de travail en état d’ivresse.
Le 2 mai 2022 M.[X] a saisi le conseil de prud’hommes de LILLE d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 19 septembre 2023 la société LUDINA a été condamnée à lui payer les sommes suivantes :
' 6733,82 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 673,38 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
' 7785,98' à titre d’indemnité de licenciement
' 1070,75' au titre des salaires de la mise à pied conservatoire
' 107,50 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
' 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné à payer à la SARL LUDINA la somme de 2244,69 ' au titre d’un trop perçu de salaires.
La SARL LUDINA France a interjeté appel partiel du jugement. Par conclusions du 19/12/2023 elle demande à la cour de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner au paiement des sommes de 5000 ' pour procédure abusive et de 3000 ' pour ses frais de procédure.
Par conclusions d’appel incident du 6/2/2024 M.[X] réclame, en sus des condamnations prononcées par le premier juge, la condamnation de la société LUDINA au paiement des sommes de :
30 300 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5000 euros de dommages-intérêts pour «préjudice subi»
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il conclut également à l’infirmation de sa condamnation à rembourser un trop-perçu.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d’en rapporter la preuve à charge pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«… le jeudi 2 décembre 2021, alors que vous deviez reprendre votre poste de travail l’après-midi à compter de 13 h conformément à vos obligations contractuelles et au planning de chantier que j’avais établi, vous avez, avec deux autres collègues passé l’après-midi à vous alcooliser dans un lieu public. Lorsque vous êtes rentré avec vos collègues à 16h00 au siège de l’entreprise, nous avons procédé à un éthylotest en présence de Monsieur [P] qui s’est avéré positif. Je ne peux tolérer un tel agissement irrespectueux envers moi-même et vos collègues. Vous avez manqué à vos obligations professionnelles et contractuelles lesquelles vous interdisent de «pénétrer sur tout lieu de travail en état d’ivresse » conformément à votre contrat de travail. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que votre comportement pose problème et plusieurs avertissements notamment pour votre consommation d’alcool ont été portés à votre dossier. Vous aviez également fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour votre absence à votre poste de travail à mon insu. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis de préavis ni de licenciement.»
M.[X] soutient que les faits ne sont pas établis, que faute de règlement intérieur ou de note de service l’employeur ne pouvait licitement le soumettre à un contrôle d’imprégnation alcoolique et que la fiabilité de l’unique test effectué est douteuse. Il ajoute que son licenciement est disproportionné au degré de gravité de la prétendue faute. La société LUDINA FRANCE prétend à l’inverse que les faits sont parfaitement établis au moyen de témoignages et du contrôle alcootest et qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant le préavis.
Sur ce,
Il résulte des témoignages non discutés versés aux débats que le 2 décembre 2021 M.[X] s’est présenté sur son lieu de travail vers 15h50 au lieu de 13 heures comme prévu au planning de service. Ses collègues [N] et [I] attestent que jusqu’aux environs de 15 heures 30 il a déjeuné en leur compagnie dans un restaurant du voisinage en accompagnant le repas de boissons alcooliques. Mme [F], tenancière du restaurant, affirme que M.[X] n’a consommé que deux boissons, qu’il est arrivé aux alentours de 13 heures et qu’il est resté avec ses collègues entre 1 h 30 et 2 heures. M.[X] indique pour sa part s’être rendu au restaurant avec ses collègues pour «fêter la saint Eloi» et avoir à cette occasion consommé de d’alcool en mangeant. Il ne conteste pas le retard d’environ deux heures à la prise de service. Le doute devant lui profiter il ne ressort ni des témoignages ni du résultat non fiable de l’alcootest qu’il se soit présenté en état d’ébriété sur son lieu de travail. Pour autant, il est abondamment établi que sans motif légitime l’intéressé s’est présenté avec un retard de plusieurs heures sur son lieu de travail. Il avait pourtant déjà été sanctionné en septembre 2020 d’une mise à pied disciplinaire pour des faits similaires rapportés dans la lettre de licenciement au titre des antécédents disciplinaires. Dans ce contexte de réitération de comportements d’une gravité certaine les faits du 2 décembre 2021 rendaient impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Pour l’ensemble de ces raisons il convient de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de restitution des avances de salaires
L’employeur ne fournit aucune explication à sa demande étayée d’aucun élément concret établissant l’existence d’un indu en sa faveur. Le jugement sera sur ce point infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’échec partiel du salarié devant la juridiction prud’homale ne suffit pas, en l’espèce, à caractériser un abus du droit d’agir en justice. La demande afférente sera donc rejetée.
Les autres demandes
Il serait inéquitable de condamner le salarié au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. La disposition du jugement ayant mis une telle indemnité à la charge de l’employeur sera infirmée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure abusive
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DEBOUTE les parties de leurs demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M.[X] aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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