Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01323
CPH Lille 19 septembre 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les faits de retard et d'ivresse étaient suffisamment établis et constituaient une violation des obligations contractuelles, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié et que le salarié ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts supplémentaires.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de condamner l'employeur à verser une telle indemnité, compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Remboursement d'un trop-perçu

    La cour a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté l'employeur de sa demande, considérant que l'employeur n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01323
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01323
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 19 septembre 2023, N° 22/00368
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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