Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 mars 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDJ3
N° de Minute : 527
Ordonnance du vendredi 21 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [D] alias [S] [H]
né le 20 Juillet 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) (31260)
de nationalité algérienne
Retenu au centre de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [P] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 21 mars 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 21 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 mars 2025 à 18H08 notifiée à 18H13 à M. [J] [D] alias [S] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Zoé VERHAEGEN venant au soutien des intérêts de M. [J] [D] alias [S] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 mars 2025 à 17H49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [J] alias [H] [S] fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du [Localité 2] le 17 février 2025 notifiée à cete date à 7h30.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 mars 2025 à 18h08 ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative M.[D] [J] pour une durée de 30 jours;
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [D] [J] du 19 mars 2025 à 17H49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen suivant soulevé devant le premier juge tiré du défaut de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
Lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
En l’espèce, l’appelant invoque un défaut de diligences de l’ administration en raison de la tardiveté de la demande d’audition consulaire le 13 mars.
Seule la demande de laissez-passer consulaire constitue une diligence utile laquelle a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la procédure de première prolongation de la rétention.
Au surplus, il ressort de la procédure que la première demande d’audition consulaire remonte au 17 février 2025 à 9h30, date de la transmission par l’ administration par courriel de son courrier du 14 février 2025saisissant le consulat de la demande d’identification et de laissez-passer consulaire qui mentionne également 'jai autorisé le service éloignement de la direction zolale de la police aux frontières à effectuer les démarches nécessaires en vue d’obtenir un rendez-vous auprès de vos services consulaires’ .
S’agissant d’un étranger dépourvu de documents d’identité , il était nécessaire de procéder à une identification par empreintes digitales par les autorités centrales marocaines selon la réponse du consulat marocain du 21 février 2025 , cette démarche étant effectuée par courriel du 26 février 2025 à 15h49 et par lettre recommandée le 6 mars 2025 par la transmission des pièces requises.
Plusieurs relances du consulat sont ensuite intervenues par courriels des 12 mars 2025 à 11h19 et 11h26 , 13 mars 2025 à 14h45 et 17 mars 2025 .
Il résulte de ces constatations qu’aucun défaut de diligences de l’ administration étant de nature à retarder l’éloignement ne se trouve caractérisé, la prolongation de la rétention étant justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’attente de l’ identification de M. [D] [J] par son pays d’origine préalable à la délivrance du document de voyage.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDJ3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 527 DU 21 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 mars 2025 :
— M. [J] [D] alias [S] [H]
— l’interprète
— l’avocat de M. [J] [D] alias [S] [H]
— l’avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2]
— décision notifiée à M. [J] [D] alias [S] [H] le vendredi 21 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Zoé VERHAEGEN le vendredi 21 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 21 mars 2025
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDJ3
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