Confirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 22/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00035 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PINY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5] POLE SOCIAL
N° RG19/00568
APPELANTE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [N] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [W] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Me GRANIER avocat pour Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [B] est employée depuis le 27 septembre 2008 en qualité de vendeuse au sein de la société [13], exerçant sous l’enseigne [14] à [Localité 12].
Le 14 février 2019, elle a été victime d’un accident du travail et un certificat médical initial a été établi le même jour en ces termes: 'malaise vagal sur syndrome anxio-dépressif sur probable surmenage professionnel'. Ce certificat médical a été réceptionné par la [8] le 21 mars 2019.
Un arrêt de travail a été prescrit à l’assurée jusqu’au 24 février 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au 4 octobre 2021.
Le 15 février 2019 l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail suite aux faits suivants survenus le 14 février 2019 en ces termes:
'activité de la victime lors de l’accident: assise sur sa chaise devant son ordinateur.
— nature de l’accident: malaise
— objet dont le contact a blessé la victime: rien
— siège des lésions ***
— nature des lésions: malaise
Eventuelles réserves: oui'.
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail en date du 15 février 2019, l’employeur a émis des réserves.
Une enquête administrative a été diligentée par la [8] auprès de l’assurée et de son employeur.
Le 24 juin 2019, à l’issue de l’instruction du dossier, la caisse a notifié à Mme [B] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 14 février 2019 pour le motif suivant: 'les événements relatés ne permettent pas de caractériser un accident de travail au sens de la législation professionnelle'.
Le 18 juillet 2019, Mme [B] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse ([10]).
Le 31 octobre 2019 Mme [B] a saisi le tribunal de grande instance de Carcassonne, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [10].
Le 25 février 2020 , la [10] a fait partiellement droit à sa demande en retenant comme lésion imputable à cet accident le seul malaise vagal guéri le jour même, le 14 février 2019.
Le 24 mars 2020, Mme [B] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne à l’encontre de cette décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome dépressif causé par cet accident.
Le 30 novembre 2021, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, le pôle social du tribunal a statué ainsi:
'Fait droit au recours formé par Mme [W] [B] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 25 février 2020.
Dit que les lésions constituées par le malaise vagal et par le syndrome anxio-dépressif déclarées au titre de l’accident dont Mme [W] [B] a été victime le 14 février 2019 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle'.
Met les dépens à la charge de la [8]'.
Par courrier recommandé du 30 décembre 2021, la [9] a relevé appel de cette décision.
A l’audience, la représentante de la [9], régulièrement munie d’un pouvoir, au soutien de ses écritures, demande à la cour de:
Infirmer le jugement et par conséquent confirmer la décision de la [10] du 25 février 2020 en ce qu’elle a accordé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Mme [B] le 14 février 2019 et retenue comme lésion imputable le seul malaise vagal, guéri le jour même, le 14 février 2019.
A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un médecin expert afin qu’il détermine si les deux lésions constatées dans le certificat médical initial sont imputables à l’accident du 14 février 2019.
Mme [W] [B] demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.
— débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— dire et juger que toutes les lésions constatées dans le certificat de travail initial sont imputables à un accident du travail et qu’elles doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle;
— condamner la [7] à lui régler la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R441-10 du code de la sécurité sociale , en sa version en vigueur du 10 juin 2016 au
01 décembre 2019 mentionne que:
'La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'
En l’espèce, le certificat médical initial a été réceptionné par la caisse le 21 mars 2019. En application des textes précités, la caisse disposait d’un délai de 30 jours francs pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident ou pour informer les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le délai a commencé à courir à compter du 22 mars 2019, soit le lendemain de la date de réception du certificat médical initial . Le délai de 30 jours expirant le samedi 20 avril 2019 et le lundi 22 avril 2019 étant un jour férié (lundi de Pâques), le délai est donc prorogé jusqu’au mardi 23 avril 2019.
Or la caisse a n’informé Mme [B] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction que par courrier du 26 avril 2019, soit hors du délai réglementaire de 30 jours de sorte que le caractère professionnel de l’accident survenu le 14 février 2019 doit être reconnu.
Il résulte de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, qu’en l’absence de décision explicite de la [4] ([7]) à l’issue du délai d’instruction dont elle dispose, l’origine professionnelle des lésions est implicitement reconnue.
Il en découle que les lésions constatées sur le certificat médical, :'malaise vagal sur syndrome anxio-dépressif sur probable surmenage professionnel’ doivent être prises en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle , sans distinguer entre l’imputabilité de la lésion physique, soit le malaise vagal, et celle de la lésion psychique, soit le syndrome anxio-dépressif.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise.
La [8] sera condamnée à verser à Mme [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 30 novembre 2021.
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise
Condamne à [8] à verser à Mme [W] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [8] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Critique ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Activité ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Commune ·
- Chasse ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Collectivité locale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Plan ·
- Demande ·
- Valeur vénale ·
- Titre ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Méditerranée ·
- Construction ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Parcelle
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Poste ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Juriste ·
- Ressources humaines ·
- Ordre des avocats ·
- Service ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Délégation de pouvoir ·
- Avocat
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Extensions ·
- Destruction ·
- Accord ·
- Bonne foi ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Polynésie française ·
- Mauvaise foi ·
- Lot ·
- Villa
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Client ·
- Consultation ·
- Logiciel ·
- Ordre des avocats ·
- Cabinet ·
- Postulation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.