Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 janv. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQRY
O R D O N N A N C E N° 2025 – 46
du 17 Janvier 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [U]
né le 15 Novembre 2002 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocate au barreau de Montpellier, commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 31 août 2022 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur X se disant [T] [U],
Vu l’arrêté en date du 16 novembre 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [T] [U], à 12 H 55,
Vu l’ordonnance du 20 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [U], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [U], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 14 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 à 12 H 23 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [U], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Maître CAYLUS Anaïs agissant dans l’intérêt de Monsieur X se disant [T] [U] faite le 15 Janvier 2025 à 14 H 29 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à la même heure sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 16 janvier 2025 à 12 H 33 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 17 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 15 Janvier 2025 à 12 H 23 ;
Vu les observations du représentant du Préfet des Pyrénees Orientales transmises par courriel le 16 janvier 2025 à 16 H 59,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Janvier 2025, à 14 H 29, Maître CAYLUS Anais agissant dans l’intérêt de Monsieur X se disant [T] [U] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Janvier 2025 notifiée à 14 H 23, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
En l’espèce, la déclaration d’appel expose uniquement que Monsieur [T] n’est pas reconnu par son pays d’origine et qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement, sans critiquer le raisonnement du premier juge qui a constaté, au visa de l’article L742-5 1° du CESEDA, que l’intéressé a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours, comme l’atteste le procès-verbal de refus de coopération en vue d’identification du 8 janvier 2025 à 14 heures 08.
Cette absence de critique de la motivation du premier juge, qui a légalement justifié sa décision, ne constitue pas une motivation suffisante au sens de l’article R. 743-14 du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Janvier 2025 à 10 H 17,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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