Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 16 juil. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 JUILLET 2025
REFERE N° RG 25/00076 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT6C
Enrôlement du 15 Avril 2025
assignation du 15 Avril 2025
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] du 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [E] [L]
née le 27 Mars 1973 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY société inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 3]), pris en son établissement de [Localité 12] sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
C/o NEXITY NIMES
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 25 juin 2025 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 16 Juillet 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes :
— CONDAMNE [E] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 12] la somme de 31.272,17 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 octobre 2023, comprenant l’appel de fonds du quatrième trimestre 2023,
— DIT que cette somme produira intérêts au taux légal du 18 juillet 2022 ;
— CONDAMNE [E] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 12] la somme de 208 € au titre des frais de recouvrement ;
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE [E] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 12] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE [E] [L] aux dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Madame [E] [L] a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2025.
Par acte d’huissier délivré le 7 avril 2025, la partie appelante a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
L’affaire est venue à l’audience du 25 juin 2025.
Madame [E] [L] soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation, qui tiennent :
— aux éventuelles erreurs dans la tenue de son compte individuel,
— à l’absence de justification des sommes qui lui sont réclamées,
— à l’illégalité de la répartition des charges prévues dans le règlement de copropriété.
Elle fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision. Elle expose que la période de pandémie a atteint ses revenus tirés de l’activité de restauration, que ses ressources sont très faibles et qu’elle ne peut plus avoir accès à un prêt bancaire.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sollicite le rejet de la demande et demande la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la requérante conteste vainement la modification de l’état descriptif de division, alors qu’elle a voté favorablement lors de l’assemblée générale devenue définitive qui en a décidé. Si elle n’a pas comparu devant le premier juge, ce n’est pas en raison d’une irrégularité de l’assignation.
En ce qui concerne les circonstances manifestement excessives, le syndicat des copropriétaires relève qu’aucune preuve de celles ci, révélées après que le jugement a été rendu, n’est apportée. La baisse de ses revenus est antérieure à la décision dont appel, et elle ne peut s’en prévaloir.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Madame [L] qui n’a pas comparu en première instance est recevable à exciper de circonstances manifestement excessives survenues antérieurement à la décision dont appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Il n’est ni démontré ni soutenu que le syndicat des copropriétaires ne serait pas à m^me de restituer les sommes perçues en exécution du jugement en cas d’infirmation.
Pour établir sa situation financière dégradée, Madame [L] produit son avis d’imposition sur les revenus 2023 qui démontre que le couple a perçu au total des salaires (4.284 € en 2023) et des revenus fonciers (63.114 € nets).
Est également produit la preuve d’une dette fiscale de plus de 58.000 € en octobre 2024.
Ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve, qui pèse sur la requérante, des circonstances manifestement excessives, en ce qu’elles ne sont pas actualisées et en ce qu’elles ne reflètent pas la situation patrimoniale globale de l’intéressée qui ne fait pas la description de son patrimoine et de sa composition.
Ainsi, en l’absence de la démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, sans qu’il soit utile d’examiner le caractère sérieux des moyens d’annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Madame [E] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Recevons la demande de Madame [E] [L] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 19 décembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier,
La rejetons,
Condamnons Madame [E] [L] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier La présidente de chambre
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