Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 mars 2025, n° 24/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n°162 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03135 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5P7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81190
APPELANTE
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0543
INTIMÉ
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 26 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants de Mme [F] [I] et de M. [S] [C], à la somme de 1 500 euros par enfant, à la charge de ce dernier.
Sur le fondement de cette décision, Mme [I] a notifié le 19 février 2016 une première demande de paiement direct entre les mains de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la CNAV) à hauteur de 3 200 euros par mois correspondant à la pension indexée, outre l’arriéré des cinq derniers mois étalés sur les 12 mois suivants.
Le 1er avril 2016, Mme [I] a fait pratiquer une seconde mesure de paiement direct, auprès de l’Agirc-Arrco pour une somme mensuelle de 3 200 euros, outre l’arriéré des six derniers mois.
Par jugement du 13 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a diminué le montant de la contribution à la somme de 1 400 euros par enfant, soit 2 800 euros par mois.
Le 8 novembre 2022, Mme [I] a donné mainlevée partielle de la mesure de paiement direct en cours auprès de l’Agirc-Arrco pour la somme de 1 600 euros représentant la contribution à l’entretien et l’éducation de [R].
Par acte du 10 juillet 2023, M. [C] a fait assigner Mme [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la procédure de paiement direct.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution :
— s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de répétition de l’indu et a en conséquence, déclaré recevable cette demande ;
— a déclaré irrecevable la demande de rétablissement du paiement direct pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] ;
— a ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct auprès de la CNAV ;
— a rejeté la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct auprès de l’Agirc-Arrco ;
— a condamné Mme [I] à payer à M. [C] la somme de 76 295,84 euros au titre de la répétition des sommes indûment versées dans le cadre des procédures de paiement direct, assortie des intérêts au taux légal depuis le 15 juin 2023 ;
— a condamné Mme [I] à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné Mme [I] à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Mme [I] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Bertrand Burma, pour ceux dont il aura fait l’avance ;
— dit n’y avoir lieu à opposabilité de la présente décision aux caisses de retraite.
Le juge a considéré que la demande de remboursement des sommes trop versées dans le cadre d’une procédure de paiement direct toujours en cours relève de sa compétence. Il a ensuite estimé que pour rétablir le paiement direct concernant la contribution pour [R], il appartenait à Mme [I] de procéder à une nouvelle mesure d’exécution forcée ; que M. [C] reconnaissant que la pension était toujours due pour [G], seule la mainlevée de l’une des deux procédures en cours pouvait être ordonnée, notamment celle opérée auprès de la CNAV, celle entre les mains de l’Agirc-Arrco se révélant suffisante pour récupérer les sommes dues ; qu’il était justifié que la somme de 76 295,84 euros avait été trop perçue par Mme [I], sans que celle-ci ne démontre être créancière de sommes au titre de frais de scolarité qui viendraient se compenser avec le trop-perçu retenu. Il a également considéré que le maintien des deux prélèvements auprès des deux caisses de retraite pour un montant largement supérieur aux sommes dues caractérisait un abus de la part de Mme [I], ayant occasionné un préjudice à M. [C] qui a été privé d’une partie importante de sa rémunération pendant 6 ans.
Par déclaration du 6 février 2024, Mme [I] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— annuler purement et simplement le jugement du 5 décembre 2023 en ce que le juge de l’exécution s’est déclaré compétent pour statuer sur une contestation relative à une mesure de saisie mobilière et une demande de répétition de l’indu ;
Subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris en ce que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré compétent pour connaître de la répétition de l’indu et a déclaré la demande de M. [C] recevable ;
En conséquence,
— déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes pour toute demande de répétition de l’indu de sommes versées avant le 10 juillet 2018 ;
— renvoyer M. [C] à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit statué sur la demande de répétition de sommes au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants versées à Mme [I] ;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [C] la somme de 76 295,84 euros au titre de la répétition de sommes indument versées dans le cadre de la procédure de paiement direct, assortie des intérêts au taux légal depuis le 15 juin 2023 ;
— ordonner la compensation de toutes sommes éventuellement dues par elle avec l’intégralité des frais de scolarité dus par M. [C] à concurrence de 105 894 euros ;
— ordonner en conséquence le rétablissement de la procédure de paiement direct auprès de la CNAV à concurrence de la somme de 29 598,16 euros ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance ;
Sur l’appel incident de M. [C],
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment en ses demandes relatives au paiement d’une somme de 113 644,80 euros ;
— débouter M. [C] de sa demande de remboursement d’une somme de 46 400 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] depuis le 1er janvier 2022 ;
— débouter M. [C] de sa demande au titre de la mainlevée de la procédure de paiement direct auprès de l’Agirc-Arrco ;
— débouter M. [C] au titre de sa demande de confirmation du jugement entrepris au titre des dommages-intérêts mis à sa charge, et au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel ;
— condamner M. [C] à lui régler la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 8 janvier 2025, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct auprès de l’Agirc-Arrco et fixé à 76 295,84 euros la somme due par Mme [I] au titre de la répétition des sommes indument versées dans le cadre des procédures de paiement direct ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 113 644,80 euros au titre de la répétition des sommes indument versées dans le cadre des procédures de paiement direct, assortie des intérêts au taux légal depuis le 15 juin 2023 (date de la sommation de payer adressée à Mme [I]) ;
— ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct auprès de l’Agirc-Arrco ;
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 46 400 euros au titre de la répétition des sommes indument versées pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] depuis le 1er janvier 2022 (somme arrêtée au 31 mai 2024 ' 29 mois), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 76 295,84 euros au titre de la répétition des sommes indument versées dans le cadre des procédures de paiement direct, assortie des intérêts au taux légal depuis le 15 juin 2023 ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution au regard de la décision n°2023-168 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel :
Au soutien de sa demande, l’appelante fait valoir qu’en retenant sa compétence sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le premier juge a méconnu la décision n° 2023-168 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel ayant déclaré inconstitutionnelles les dispositions susvisées.
L’intimé ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour :
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2024 :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Par une décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a dit dans son dispositif, que les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au 1er alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire sont contraires à la Constitution et reporté la date de l’abrogation au 1er décembre 2024.
Aux termes d’un avis rendu par la Cour de cassation le 13 mars 2025, il résulte de la lecture de cet arrêt que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours du débiteur contre la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a dès lors pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa. La Cour de cassation est d’avis que dans l’attente d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
C’est donc à tort que l’appelante déduit de l’arrêt du Conseil constitutionnel que depuis le 1er décembre 2024, le juge de l’exécution ne serait plus compétent pour statuer sur les contestations des mesures d’exécution forcée mobilière.
Sa demande tendant à l’annulation du jugement entrepris motif pris de l’inconstitutionnalité du 1er alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire doit être rejetée.
Sur la contestation des pouvoirs du juge de l’exécution en matière de répétition de l’indu :
L’appelante soutient que les demandes de répétition de l’indu relèvent du champ de compétence du juge du fond, puisqu’il ne s’agit pas d’une contestation d’une mesure d’exécution au sens de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Au soutien de son raisonnement, elle s’appuie sur un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 décembre 2008 ayant dit que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour statuer sur une demande de restitution d’un trop versé. Elle considère en revanche que l’arrêt de la cour de cassation retenu par le juge de l’exécution (2ème civ. C. cass. 27 février 2020 n°18.253.82) est inopérant dans la mesure où il est statué sur les conséquences de l’annulation d’un titre exécutoire et non sur une demande en paiement direct, et souligne que dès lors que la mesure exécutoire a produit ses effets, le juge de l’exécution ne peut plus connaître de sa contestation.
En réplique, M. [C] considère que le juge de l’exécution a parfaitement justifié sa décision en considérant être saisi d’une demande de répétition de l’indu portant sur des trop-versés dans le cadre d’une mesure de paiement direct et rappelle que les mesures contestées étaient bien en cours au moment de la contestation puisqu’il s’agit de mesures récurrentes.
Réponse de la cour :
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connait des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Il est constant par ailleurs que la procédure de paiement direct prévue par les articles L.213-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution est une mesure d’exécution forcée.
Au cas présent, la demande en répétition de l’indu est formée par l’intimé dans le cadre d’une procédure de paiement direct en cours, soit une mesure d’exécution forcée, à l’occasion de sa contestation, en lien direct avec la demande de mainlevée sollicitée puisque c’est bien en arguant d’un trop versé que M. [C] sollicite à la fois la mainlevée de la mesure et le remboursement des sommes versées à tort.
C’est vainement que l’appelante invoque l’arrêt de la cour de cassation du 11 décembre 2008, d’une part parce que si cette décision écarte la compétence du juge de l’exécution en matière de répétition de l’indu, c’est seulement après avoir relevé dans l’affaire qui lui était soumise, que la demande n’était pas formulée à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, mais à la suite d’un paiement intervenu après la délivrance d’un commandement de payer, d’autre part parce que la Cour de cassation, dans un arrêt récent à juste titre cité par le juge de l’exécution a considéré que si le paiement fait par le débiteur après réception d’un commandement de payer n’est pas effectué en exécution d’un acte d’exécution forcée, il l’est à l’occasion de l’engagement d’une procédure d’exécution forcée, ce qui confère au juge de l’exécution compétence pour ordonner toute restitution des sommes versées à la suite de la délivrance de ce commandement.
Enfin, ainsi que le juge de l’exécution l’a très justement dit, contrairement à la saisie-attribution qui a un effet instantané et pour laquelle l’article L.211-4 exclut la possibilité pour le juge de l’exécution de connaître de la répétition de l’indu, aucun texte similaire n’existe pour la procédure de paiement direct, de telle sorte que les sommes perçues en trop peuvent faire l’objet d’une action en répétition de l’indu sur le fondement des articles 1302 à 1302-1 du code civil.
La demande en répétition de l’indu est donc recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu :
Mme [I] soutient que l’action en répétition des sommes versées à tort par M. [C] avant le 10 juillet 2018 est prescrite, au motif que la prescription quinquennale encourue aux termes de l’article 2224 du code civil n’a été interrompue que par l’assignation délivrée le 10 juillet 2023. Elle affirme que M. [C] a eu connaissance de la mise en place de la mesure de paiement direct depuis mars 2016 ; qu’il avait nécessairement une visibilité sur les prélèvements opérés puisque d’une part, ces informations figuraient dans les courriers qu’il verse lui-même aux débats et qui lui ont servi pour formuler sa demande de restitution, d’autre part, qu’il recevait tous les ans de la part de chaque caisse de retraite le montant des sommes à déclarer au titre de l’impôt sur le revenu.
M. [C] réplique que ce n’est qu’à compter du mois de février 2017, date à laquelle l’arriéré dont il était redevable a été apuré, que les paiements sont devenus indus, mais surtout qu’il a longtemps ignoré que Mme [I] avait fait mettre en place les deux mesures de paiement direct et que ce n’est qu’à la suite d’une demande écrite d’informations auprès des caisses qu’il a reçu courant 2023 les éclaircissements nécessaires.
Réponse de la cour :
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai ne commence à courir qu’à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a connu les faits lui permettant de l’exercer.
Il n’est pas justifié par les pièces produites que M. [C] ait été destinataire de la dénonciation de la mesure de paiement direct auprès de l’Agirc-Arrco, ce dernier ayant pu ignorer la mesure comme il l’affirme. En effet, lors de la mise en 'uvre des doubles procédures de paiement direct en 2016, ces mesures étaient justifiées en raison d’un arriéré de 19 200 euros. C’est seulement à compter de février 2017 que l’arriéré et les échéances courantes ont été apurés. C’est légitimement que M. [C] a cru qu’à partir du moment où la dette était soldée, les prélèvements cesseraient. Or, ils ont perduré sans qu’il en ait eu connaissance, les prélèvements opérés sur ses pensions de retraite étant effectués à la source et le détail du calcul des sommes finalement versées sur son compte bancaire n’est pas porté à la connaissance du bénéficiaire. Par ailleurs, ses pensions ont fait l’objet à la même époque de plusieurs avis à tiers détenteurs de sorte que la seule variation de ses revenus ne constituait pas un indice suffisant pour l’alerter d’une difficulté. Enfin, l’appelante a reconnu elle-même avoir ignoré le maintien des deux prélèvements auprès des deux caisses de retraite pour un montant supérieur aux sommes dues. Les demandes d’information qu’il a formées auprès des caisses de retraites datent d’avril 2023. Dès réception des réponses des caisses à compter du mois de mai 2023, il a pu constater que des sommes avaient été indument prélevées.
Il se déduit de ces éléments que la demande de répétition de l’indu formée par assignation du 10 juillet 2023, n’est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
Sur la demande de compensation et l’appel incident en répétition de l’indu :
M. [C] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur le montant de la créance indue.
Mme [I] oppose à M. [C] la compensation de sa créance avec sa dette au titre des frais de scolarité des enfants mis à la charge du père par les jugements des 20 novembre 2009 et 13 janvier 2017, dont elle a assumé seule la charge. Elle précise, outre que la confirmation de l’accord de M. [C] pour l’inscription dans les établissements scolaires de chacun des enfants découle de la signature par celui-ci du dossier d’inscription, que les frais de scolarité qu’elle a dû exposer sont bien supérieurs au montant sollicité au titre de la répétition de l’indu puisqu’ils s’élèvent a minima à la somme totale de 105 894 euros. Elle reproche au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve en retenant qu’elle ne justifiait ni des frais allégués, ni de l’accord de M. [C], alors que c’est à celui qui se prétend libéré du paiement d’une obligation de prouver qu’il a effectué ledit règlement, et indique que, confrontée aux difficultés d’accès à la preuve en raison du temps écoulé, elle justifie quand même de règlements à hauteur de 19 868,87 euros et de l’émission de factures pour un montant supérieur à 29 000 euros. Elle conteste le quantum réclamé par l’intimé au titre de l’indu, qui diffère de celui sollicité en première instance, en raison de l’irrecevabilité d’une partie des demandes et de la compensation avec les frais de scolarité.
En réplique, M. [C] expose que Mme [I] échoue à démontrer qu’il serait débiteur d’une dette au titre des frais de scolarité des enfants ; qu’elle aurait payé seule la somme alléguée de 105 894 euros, les justificatifs qu’elle produit étant illisibles, et qu’elle aurait obtenu son accord sur l’engagement desdits frais de scolarité. A titre reconventionnel, il justifie l’augmentation du trop-perçu de Mme [I] qu’il réclame à hauteur d’appel par la communication d’attestations de paiement Agirc-Arrco qui font apparaitre qu’entre juin 2016 et décembre 2016, l’appelante a perçu 4 800 euros et non 3200 euros comme l’a retenu le premier juge, ce qui porte le trop-perçu au 31 octobre 2023 à 109 895,84 euros, auquel il convient d’ajouter les prélèvements CNAV des mois de novembre et décembre 2023, ainsi que ceux postérieurs au jugement entrepris jusqu’à mainlevée effective de la mesure de paiement direct notifiée le 22 février 2024, outre la revalorisation de la pension alimentaire au 1er janvier 2024.
Réponse de la cour :
L’article 1302 dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Aux termes des jugements des 20 novembre 2009 et 13 janvier 2017, M. [C] a été condamné à prendre en charge l’intégralité des frais de scolarité des deux enfants, [G] et [R] ainsi que leurs frais de transport pour les vacances et les frais médicaux sous réserve que ces frais aient fait l’objet d’un accord préalable de sa part avant l’engagement des dépenses par la mère.
Contrairement à ce que M. [C] prétend, les frais de scolarité invoqués par Mme [I] ont été engagés avec l’accord de ce dernier, comme en attestent sa signature portée sur les dossiers d’inscription dans les divers établissements scolaires et universitaires, les paiements qu’il a déjà effectués au titre de ces cursus et l’attestation de sa fille [G] qui confirme que son père « était parfaitement au courant et avait donné son accord pour [qu’elle] fasse ses études en Angleterre (') de 2018 à 2020, puis à l’université [5] de 2020 à 2023 (') », aucune opposition à l’engagement de ces dépenses n’ayant été émise par l’intimé avant la présente procédure.
Il n’est pas justifié en revanche d’un paiement des frais de scolarité par Mme [I] à hauteur de 105 894 euros comme elle prétend. En effet, à l’exception des deux seuls relevés de compte à son nom (pièces 25 et 28) attestant de deux paiements de 1.834 euros et 5.411 euros, elle ne produit aucune preuve de ce qu’elle aurait réglé les frais de scolarité des enfants, de sorte qu’elle se trouve mal fondée à solliciter le remboursement de sommes dont elle ne justifie pas avoir fait personnellement l’avance.
Aussi, seule la somme de 7.245 euros doit être compensée avec la créance en restitution de l’indu.
Il est constant par ailleurs que les procédures de paiement direct initiées par Mme [I] auprès des deux caisses de retraite CNAV et Agirc-Arrco de M. [C] ont conduit à un double prélèvement ainsi que cela ressort notamment des tableaux communiqués et des attestations de confirmations de paiement versées par les caisses de retraite.
Si le juge de l’exécution a exclu des décomptes la somme de 28.800 euros d’avril 2016 à décembre 2016 et celle de 20.800 euros de janvier à mai 2017 prélevées sur l’Agirc-Arrco, considérant que ces prélèvements n’étaient pas justifiés par des attestations et avis de prélèvements, une partie de ces prélèvements indus est justifiée à hauteur d’appel par la production des attestations de paiement Agirc-Arrco sur l’ensemble de la période. Il en résulte que la créance de restitution s’élève au 31 octobre 2023 à la somme de 109.895,84 euros.
Par ailleurs, les prélèvements CNAV des mois de novembre et décembre 2023 justifiés et omis par le juge de l’exécution ainsi que les deux prélèvements opérés postérieurement au jugement dont appel jusqu’à la mainlevée de la procédure de paiement direct notifiée le 22 février 2024, doivent être ajoutés aux sommes indument prélevées.
Il en résulte donc un trop perçu par Mme [I] de 113.644,80 euros.
Il doit être opéré compensation avec la créance qu’elle détient à l’encontre de M. [C] à hauteur de 7.245 euros.
Il convient par conséquent d’ordonner la répétition de l’indu à hauteur de 106.399 euros (113.644,80 ' 7245), la somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 15 juin 2023, valant mise en demeure.
Le jugement sera donc partiellement infirmé sur le quantum de l’indu.
Sur la demande de rétablissement de la mesure auprès de la CNAV
Mme [I] sollicite le rétablissement de la mesure de paiement direct auprès de la CNAV dont la mainlevée a été ordonnée par le premier juge, à concurrence de la somme de 29 598,16 euros correspondant à la différence entre le montant retenu par le premier juge au titre de la répétition de l’indu et les sommes qu’elle prétend avoir réglées au titre des frais de scolarité.
Cependant, ainsi qu’il a été dit plus avant, elle ne justifie plus que d’une créance de 7.245 euros au titre des frais de scolarité, laquelle a été compensée avec la créance en répétition de l’indu de M. [C], de sorte que la procédure de paiement direct auprès de la CNAV ne se justifie pas, la mesure mise en 'uvre auprès de l’Agirc-Arrco étant suffisante pour recouvrer les sommes dues par M. [C] au titre des jugements du 26 novembre 2009 et 13 janvier 2017.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a donné mainlevée de la procédure de paiement direct auprès de la CNAV.
Sur la demande incidente de M. [C] tendant à voir condamner Mme [I] à lui payer la somme de 46.400 euros au titre de l’indu et la mainlevée de la mesure de paiement direct auprès de l’Agirc-Arrco :
M. [C] conteste être redevable depuis 2022 de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G], faisant valoir qu’elle est désormais âgée de 22 ans, qu’elle a terminé ses études et qu’elle a perçu des revenus en 2022, comme le prouvent les renseignements qu’il a obtenus auprès de la DGFIP. Il précise avoir saisi le juge aux affaires familiales le 17 décembre 2024 d’une demande de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Cependant, la procédure de paiement direct a été mise en 'uvre en vertu d’un titre exécutoire. En effet, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] a été fixée par un jugement du 13 janvier 2017, au terme duquel son montant a été ramené à la somme de 1 400 euros. Il appartient désormais à M. [C], s’il entend ne plus vouloir contribuer à l’entretien de sa fille, d’obtenir une décision modificative en saisissant le juge aux affaires familiales d’une demande de suppression de sa contribution.
Par ailleurs, la mainlevée de la saisie auprès de la CNAV ayant été ordonnée par le juge de l’exécution, le maintien de la procédure de paiement direct entre les mains de l’Agirc-Arrco est justifié pour recouvrer les sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G].
La demande de M. [C] en répétition de l’indu sera déclarée irrecevable et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de procédure de paiement direct entre les mains de l’Agirc-Arrco .
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [C] :
L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu à son encontre un abus alors qu’il appartenait, selon elle, à M. [C] de faire connaître à la CNAV les nouveaux montants fixés par le jugement du 13 janvier 2017. Elle relève en outre que celui-ci n’a manifesté aucune opposition pendant 6 ans.
Cependant, ainsi que le souligne M. [C] et l’a retenu à bon droit le juge de l’exécution, Mme [I] n’a pas pu ignorer le caractère indu des sommes directement virées sur ses comptes, au regard notamment du montant important de l’indu et de la période durant laquelle les prélèvements litigieux ont été opérés, le préjudice de M. [C] résultant de la privation d’une partie importante de sa rémunération durant 6 années.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a accordé à l’intimé la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice.
Sur les demandes accessoires
Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [C] et de condamner à ce titre Mme [F] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros. La demande qu’elle forme à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute Mme [F] [I] de la demande tendant à voir annuler le jugement entrepris,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle du juge de l’exécution,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [F] [I] à payer à M. [S] [C] la somme de 76 295,84 euros au titre de la répétition des sommes indûment versées dans le cadre des procédures de paiement direct ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme [F] [I] au titre des frais de scolarité à la somme de 7.245 euros,
Fixe la créance en répétition de l’indu de M. [S] [C] au titre des prélèvements indus opérés lors des mesures de paiement direct à la somme de 113.644,80 euros,
Ordonne la compensation entre les deux sommes,
En conséquence,
Condamne Mme [F] [I] à payer à M. [S] [C] la somme de 106.399 euros au titre de la répétition des sommes indûment versées dans le cadre des procédures de paiement direct, assortie des intérêts au taux légal depuis le 15 juin 2023 ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [C] tendant à voir condamner Mme [I] à lui payer la somme de 46.400 euros au titre de l’indu,
Condamne Mme [F] [I] à payer à M. [S] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [F] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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