Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 29 janv. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRBG
O R D O N N A N C E N° 2025 – 84
du 29 Janvier 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [H]
né le 27 Août 1997 à [Localité 4] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté par Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU TARN
Représenté par Monsieur [C] [R] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 2021, de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [L] [H], assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 1 an ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 janvier 2025 de Monsieur [L] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [L] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 janvier 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU TARN en date du 24 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 25 Janvier 2025 à 16h34 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la demande d’assignation à résidence formée par Monsieur [L] [H],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [H] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d’appel faite le 27 Janvier 2025 par Monsieur [L] [H] , du centre de rétention administrative de [3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h34,
Vu l’appel téléphonique du 27 Janvier 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 29 Janvier 2025 à 09 H 15 ;
Vu les courriels adressés le 27 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU TARN, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 29 Janvier 2025 à 09 h 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [3], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à . 09h18
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [L] [H] né le 27 Août 1997 à [Localité 4] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne ; je suis arrivé en France en octobre 2016 et je vis en concubinage avec une ressortissante française. On veut se marier. Je vis dans le 66 chez Madame [Z], pour le travail je me déplace en raison du travail de ma femme. Je travaille que de temps en temps au noir. Je suis en couple et sans enfant. En Tunisie j’ai mes parents et mes frères. J’en ai un en France . J’ai des souci de santé, j’ai une côte cassée, je ne prends pas de traitement ; je prends du doliprane pour la tête. Oui j’ai vu l’infirmière et j’ai rendez vous avec le médecin aujourd’hui. Je suis déclaré à la CAF depuis le 1er janvier 2025 j’ai ce document que j’ai donné à mon avocat . '
L’avocat, Me Stéphane BONAFOS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Défaut d’examen individuel et sérieux de la situation, la situation n’a pas été suffisamment appréciée par Monsieur le Préfet ; il a un traumatisme crânien non évalué
— Insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité
— Défaut d’examen de la situation de vulnérabilité,
— Erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, Monsieur est logé chez madame [F], la police dispose de son passeport . Il y a un logement et un passeport .
— Demande d’assignation à résidence chez Madame [Z], monsieur étant en relation de concubinage avec un véritable projet matrimonial.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU TARN, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
— Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation , la préfecture doit faire ressortir uniquement la nécessité du placement en rétention ce qu’elle a fait .
— Sur l’insufissance de motivation de l’arrêté au regard de la menace, la menace à l’ordre public e est parfaitement motivée et constituée
— Sur l’insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité, en garde à vue il a évoqué une côte cassée il y a quelsques temps ; les éléments médicaux ne mentionnent pas de soins quotidiens.
— Quant aux garanties de représentation , Aucune garantie au moment de l’arrêté. Le passeport est expiré Il s’agit d’une attestation de complaisance de Mme [Z].
Me BONAFOS : cette attestation est dans la procédure depuis longtemps ce n’est pas une attestation de complaisance
Monsieur [L] [H] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] .
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Janvier 2025, à 16h34, Monsieur [L] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Janvier 2025 notifiée à 17h40, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’intéressé fait valoir que le Préfet n’a pas pris en compte ses liens personnels et familiaux en France dès lors qu’il est entré en France en 2016, qu’il est en concubinage avec Madame [O] [E] depuis 10 mois et qu’ils ont un projet de mariage. Il soutient également que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et qu’il dispose de garanties de représentation car il est hébergé avec sa concubine chez Madame [Z] [X] et que la police est en possession de son passeport.
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif.
En l’espèce, s’agissant des garanties de représentation, le préfet expose que l’intéressé ne dispose pas d’un domicile effectif et permanent dans le département du Tarn et s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 novembre 2021 par la préfecture des Alpes-Maritimes. L’intéressé confirme à l’audience ne pas avoir déclaré l’adresse à [Localité 1] pour laquelle il produit aujourd’hui une attestation d’hébergement et ne pas résider de manière pérenne à cet endroit.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, le préfet expose que l’intéressé est défavorablement connu aux fichiers des traitements judiciaires pour des faits d’entrée irrégulière sur le territoire français, détention de stupéfiant, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire, menace de mort avec ordre de remplir une condition, dégradations ou détériorations volontaires du bien autrui causant un dommage léger, soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, usage illicite de stupéfiant et conduite d’un véhicule sans permis.
S’agissant de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le préfet expose qu’il résulte de l’examen de sa situation, âgé de 27 ans, se déclarant célibataire et sans enfant, sans emploi ni ressources propres, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu’il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine compte tenu notamment du fait qu’il a vécu en Tunisie jusqu’en 2018. Tous ces éléments ont été confirmés à l’audience par l’intéressé.
S’agissant de la vulnérabilité de l’intéressé, celui-ci fait état dans sa déclaration d’appel de sutures au niveau de la tête suite à un accident et d’un traitement quotidien. Outre qu’il n’a pas confirmé ces éléments à l’audience indiquant ne pas avoir de problèmes de santé majeurs, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que l’intéressé n’a fait aucune déclaration aux services de gendarmerie d’un état de vulnérabilité ou d’un trouble de santé invalidant, nonobstant une côte cassée en août 2024 ne nécessitant aucun arrêt de travail. Il a également valablement retenu que ces faits n’établissent pas un état de vulnérabilité, d’autant plus que l’intéressé peut bénéficier de soins au Centre de rétention administrative.
L’arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction et l’intéressé ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec son placement en rétention.
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
S’agissant de la proportionnalité de la mesure, les éléments exposés plus haut sur l’absence de garanties de représentation démontrent que des mesures moins coercitives comme l’assignation à résidence ne peuvent être ordonnées efficacement de sorte que la rétention de l’intéressé est le seul moyen pour parvenir à l’exécution de la mesure.
Ajoutons sur le fond que l’intégralité des motifs exposés dans l’arrêté sont justifiés par les mentions aux fichiers judiciaires, l’absence de justification de domicile stable et la soustraction antérieure à une mesure d’éloignement de sorte qu’il ne peut être retenu aucune erreur d’appréciation dans la situation particulière de l’intéressé.
Tenant l’ensemble de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention est donc régulier.
— Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
C’est par une juste application des dispositions de l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le premier juge a caractérisé le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, après avoir relevé que l’intéressé ne justifie pas d’un domicile stable et effectif dans le département du Tarn, qu’il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, qu’il s’est déjà soustrait à deux mesures d’éloignement prises à son encontre, l’une le 21 novembre 2021 et l’autre le 15 février 2024 par la préfecture des Alpes-Maritimes, et qu’il a expressément manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire français.
En outre, l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits d’entrée irrégulière sur le territoire français, de détention et usage de stupéfiants, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de menaces de mort, de violences conjugales, et de dégradations volontaires. Ces faits caractérisent une menace pour l’ordre public et ne sont pas en faveur de la bonne insertion de cet intéressé.
Par ailleurs, l’appelant, âgé de 27 ans, célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni de ressources propres. Ses attaches familiales et personnelles en France ne présentent pas un caractère ancien et stable, l’intéressé ayant vécu en Tunisie jusqu’en 2018 où il conserve de nombreuses attaches.
Ajoutons que l’intéressé n’a pas remis l’orinigal d’un passeport en cours de validité et qu’il déclare vouloir s’établir durablement que le territoire français, alors que le but de l’assignation à résidence est, in fine, la reconduite de l’intéressé.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’assignation à résidence.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Janvier 2025 à 10h38
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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