Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 21 mars 2025, n° 20/04329
TGI Draguignan 28 février 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du sous-traitant

    La cour a estimé que SOTRAPIM n'a pas prouvé la faute de BG construction dans la survenance des désordres, confirmant ainsi le rejet de la demande de garantie.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie

    La cour a confirmé que les désordres relatifs à la piscine n'étaient pas garantis par MMA, rejetant ainsi la demande de garantie.

  • Rejeté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a décidé de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de MMA, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a confirmé que les preuves fournies ne démontraient pas la responsabilité d'Allianz dans les désordres, rejetant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 mars 2025, n° 20/04329
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/04329
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 février 2020, N° 13/07124
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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