Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 mars 2025, n° 20/04329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 février 2020, N° 13/07124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOTRAPIM, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son président directeur général en exercice, S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société BG CONSTRUCTION, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N° 2025/55
Rôle N° RG 20/04329 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZCN
S.A.R.L. SOTRAPIM
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 28 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 13/07124.
APPELANTE
S.A.R.L. SOTRAPIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis Chez ASSIST BUSINESS – [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société BG CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2025, prorogé au 28 février 2025 puis au 14 mars 2025 et enfin au 21 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat en date du 29 novembre 2002, Monsieur [K] [W] a confié à la Société de Travaux et de Promotion Immobilière (Sotrapim) la construction d’une maison individuelle sur la commune du [Localité 7], pour un prix de 85 400 euros TTC.
Une piscine a été ajoutée à la construction suivant facture du 7 juillet 2003.
Dans le cadre de ces travaux, Sotrapim a souscrit une police dommage-ouvrage et multirisque construction auprès de la société MMA Iard assurances mutuelles (la MMA).
La société BG construction – qui fera l’objet d’une dissolution le 27 mai 2013 et qui est aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés – est intervenue à l’opération de construction en qualité de sous-traitant de Sotrapim. Elle était assurée auprès de la compagnie AGF aujourd’hui dénommée Allianz
La réception est intervenue le 29 septembre 2003 sans réserve.
Invoquant des désordres affectant la villa et la piscine, M. [W] a fait assigner une première fois les intervenants à l’acte de construire sur la base d’un rapport d’expertise en date du 6 avril 2006 et, par un jugement du 24 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Draguignan saisi a condamné la Sotrapim à lui payer diverses sommes au titre :
— du sous dimensionnement de la piscine,
— de la filtration de la piscine,
— et au titre du préjudice de jouissance,
solidairement avec le Gan pour ces deux derniers chefs de préjudice.
A la suite de ce jugement, la société Entreprise méditerranéenne de travaux façades (la société EMTF) est intervenue pour réaliser divers travaux.
Invoquant de nouveaux désordres, M. [W] a effectué le 7 mars 2013 une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la MMA à savoir :
1. Fissures sur l’ensemble du pourtour du bassin de la piscine laissant s’échapper de l’eau
2. Joints de carrelages extérieurs disparaissant et sonnant creux
3. Joints entre les seuils d’entrée et les portes fenêtres de la terrasse se brisent et tombent
4. De l’eau continue de s’infiltrer dans le garage par forte pluie
5. Des fissures sont apparues dans un coin du salon, le même coin dans la pièce contigüe et au même endroit sur la façade extérieure.
La MMA a refusé sa garantie le 7 mai 2013 en indiquant ceci :
1. La piscine ne faisait pas partie de l’assiette de garantie
2. La garantie de bon fonctionnement était prescrite
3. Le désordre déjà été pris en charge par MMA, la société EMTF étant intervenue
pour y remédier
4. Pas de caractère décennal
5. Pas de caractère décennal.
Le 11 juillet 2013, M. [W] a alors saisi le juge des référés qui, par une ordonnance rendue le 18 septembre 2013, a désigné un expert judiciaire en la personne de M. [V], remplacé ultérieurement par M. [Y]. Par une nouvelle ordonnance en date du 29 janvier 2014, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur de la société BG construction qui avait été dissoute.
En parallèle et par actes délivrés les 22 et 23 juillet 2013, M. [W] a fait assigner Sotrapim et la MMA devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d’indemnisation. Elle a ensuite fait assigner en garantie : Allianz, assureur de la société BG construction (le 4 mai 2015) et la société EMTF (le 22 août 2016).
M. [Y] a déposé son rapport le 20 septembre 2017.
Vu le jugement rendu le 28 février 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté Sotrapim de sa demande d’annulation du rapport d’expertise déposé par M. [Y] le 20 septembre 2017,
— condamné solidairement Sotrapim et la MMA à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 16 500 € au titre de l’effondrement des rochers à l’arrière du garage,
— 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné Sotrapim à payer à M. [W] la somme de 22 758 € au titre des fissures de la piscine,
— débouté M. [W] de sa demande au titre des eaux de ruissellement du garage et des fissures de l’extérieur et du garage ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— condamné la MMA à relever et garantir Sotrapim des condamnations prononcées à son encontre, avec application de la franchise contractuelle, exceptées les condamnations relatives à la piscine,
— débouté la MMA de sa demande tendant à être relevée et garantie par Sotrapim,
— débouté Sotrapim et la MMA de leur demande tendant à être relevées et garanties par Allianz,
— débouté Sotrapim et la MMA de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société EMTF,
— débouté Sotrapim de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné solidairement Sotrapim et la MMA à verser à M. [W] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Sotrapim et la MMA aux dépens et autorisé maître Bernardi, maître Escoffier, la SCP Duhamel-Agrinier et la SCP Robert & Fain Robert à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Vu l’appel de Sotrapim en date du 26 mars 2020 par une déclaration limitant expressément le recours aux chefs de jugement suivant : le rejet de sa demande – commune à la MMA – tendant à être relevée et garantie par Allianz et celui de toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; sa condamnation solidaire avec la MMA aux dépens,
Vu l’assignation aux fins d’appel provoqué délivrée le 31 juillet 2020 par la compagnie Allianz à la MMA et l’appel incident de cette dernière, régularisé par le biais de ses uniques conclusions en date du 29 octobre 2020,
Vu les dernières conclusions de Sotrapim, notifiées le 11 janvier 2021, par lesquelles il est demandé à la cour en substance de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la MMA à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu’il a débouté son assureur de sa demande réciproque d’être relevée et garantie par son assurée,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à être garantie par Allianz et rejeté 'toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile',
Et, statuant de nouveau,
— rejeter les demandes des MMA tendant à remettre en cause les condamnations prononcées in solidum avec la société Sotrapim, le bénéficiaire M. [W] n’ayant pas été intimé,
— condamner Allianz à la relever et garantir intégralement au titre :
— des condamnations prononcées à son encontre et contre les MMA au titre de l’effondrement des rochers (16 500 euros), du préjudice de jouissance (10 000 euros), des frais irrépétibles (4 000 euros), des entiers dépens, outre intérêts,
— de la condamnation prononcée à son encontre au titre des fissures de la piscine, à savoir la somme de 22 758 euros en principal outre intérêts,
— condamner in solidum Allianz et MMA à lui payer une indemnité de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de référé, des opérations d’expertise judiciaire, de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Robert & Fain-Robert, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
Vu les uniques conclusions notifiées le 29 octobre 2020 par la MMA, aux fins de voir :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— fait application de sa franchise contractuelle,
— exclu de sa garantie les condamnations relatives à la piscine,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée solidairement avec Sotrapim,
— l’a condamnée à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre,
— l’a déboutée de ses demandes tendant à être relevée et garantie par Allianz et Sotrapim,
— a rejeté toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— condamner Allianz et Sotrapim à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’effondrement des rochers (16 500 €), du préjudice de jouissance (10 000 €), des frais irrépétibles (4 000 €), des entiers dépens, outre intérêts, et plus généralement de toutes condamnations mise à la charge de la MMA en principal, frais et intérêts,
— débouter Allianz et la société Sotrapim et plus généralement tout demandeur de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner Allianz ou tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil,
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2021 par Allianz, qui (indépendamment de ses demandes de 'juger que’ qui constituent des moyens et non des prétentions susceptibles de saisir la cour) lui demande en substance de :
— A titre principal, débouter la société Sotrapim de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, ès qualités d’assureur de la société BG construction et confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de Sotrapim et de son assureur, la MMA,
— A titre subsidiaire, débouter Sotrapim de ses demandes de garantie du chef de l’effondrement des terres à l’arrière du garage et des dommages affectant le bassin de la piscine,
— Plus subsidiairement et si la responsabilité de la société BG Construction devait être retenue du chef de ces dommages et les garanties de la société Allianz Iard, mobilisées,
condamner Sotrapim et de son assureur, la MMA, à la relever et garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ces deux chefs et déduire des condamnations le montant des franchises contractuelles tant au titre des dommages matériels qu’immatériels,
— En tout état de cause, condamner Sotrapim ou tout autre succombant à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 11 novembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 février 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été avisées par le greffe du prorogé du délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de certaines demandes dans le cadre de l’appel :
Le tribunal a débouté Sotrapim et la MMA de leur demande tendant à être relevées et garanties par Allianz, assureur de la société BG construction, estimant qu’elles ne démontraient pas l’existence d’une faute imputable à cet assuré.
Les parties ont été invitées à s’expliquer en cours de délibéré sur l’étendue de la saisine de la cour et ses effets quant à la recevabilité de certaines demandes en l’absence de mise en cause de M. [W], le maître d’ouvrage, bénéficiaire de condamnations solidaires de Sotrapim et de la MMA relatives aux désordres d’éboulement (16 500 euros), préjudice de jouissance (10 000 euros), frais irrépétibles (4 000 euros).
Sotrapim confirme n’avoir pas interjeté appel de ces condamnations car elle a bénéficié de la garantie des MMA, s’agissant des désordres d’éboulement, soit 16 500 euros, outre 10 000 euros de préjudice de jouissance, 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, seule la somme de 22 758 euros au titre des fissures de la piscine étant à sa charge définitive. Elle a donc limité son recours au rejet de sa demande de garantie à l’encontre d’Allianz en sa qualité d’assureur de son sous-traitant, la société BG construction, estimant qu’elle aurait également dû bénéficier de cette garantie sur le fondement de l’action directe, tant pour ses condamnations solidaires avec la MMA qu’en ce qui concerne sa condamnation au titre des fissures de la piscine.
Dans le dispositif de ses conclusions, Sotrapim demande formellement à voir « rejeter » les demandes de la MMA tendant à l’infirmation du jugement sur les condamnations 'in solidum’ (solidaires) prononcées au bénéfice de M. [W], mais elle soulève en réalité une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qu’elle explicite en page 15 et 16 de ses écritures, où elle invoque que les condamnations in solidum de l’assureur et de l’assuré ne sont pas indivisibles et que, faute d’avoir intimé M. [W], la MMA ne peut solliciter la réformation du jugement s’agissant des condamnations prononcées au profit de ce dernier.
Elle en déduit que les MMA seraient 'irrecevables et non fondées’ quant aux demandes remettant en cause la condamnation prononcée in solidum au bénéfice du maître d’ouvrage.
La cour constate que si la MMA ne remet pas formellement en cause sa condamnation à l’égard de M. [W] dans le dispositif de ses conclusions puisqu’elle n’y mentionne pas le nom du maître d’ouvrage, elle soutient cependant que – compte tenu des termes employés dans les conditions générales de sa police d’assurance au sujet du dommage immatériel – sa garantie ne pouvait être mobilisée au bénéfice du maître d’ouvrage victime des désordres, notamment pour réparer un préjudice de jouissance subi par ce dernier et estimé à 10 000 euros qui lui a valu d’être effectivement solidairement avec Sotrapim.
Or, en l’état de l’appel principal de Sotrapim – expressément limité et dirigé contre Allianz – et de l’appel provoqué de cette dernière contre la MMA, cette intimée ne peut remettre en cause les dispositions du jugement en faveur de M. [W] qui n’a pas été appelé en cause d’appel par le biais d’un appel incident qui est lui-même nécessairement restreint au cadre instauré par l’appel provoqué. Du fait de la limitation des appels principaux et provoqués, les dispositions du jugement au profit du maître d’ouvrage sont en effet devenues irrévocables.
Par suite, et dans la mesure où il lui appartient de restituer leur véritable qualification aux faits dont elle est saisie à condition de respecter le principe du contradictoire – ce qu’elle a fait en offrant aux parties la possibilité de présenter des observations à ce sujet en cours de délibéré -, la cour déclarera irrecevable pour atteinte à l’autorité de la chose jugée la demande de la MMA tendant à l’infirmation du jugement sur sa condamnation solidaire avec Sotrapim, prétention fondée sur les termes des conditions générales de sa police d’assurance au sujet du dommage immatériel et sur le fait que sa garantie ne serait pas mobilisable pour réparer le préjudice de jouissance invoqué par M. [W].
Il en sera de même de sa condamnation solidaire – avec Sotrapim – prononcée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit du maître d’ouvrage.
Sur la prescription de l’action exercée contre l’assureur du sous-traitant :
S’agissant de l’action récursoire exercée par l’assureur d’un constructeur contre celui d’un autre constructeur, fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et soumise à ce titre à la prescription quinquennale de l’article 2224 du même code, le point de départ du délai de prescription se situe non pas à la date de réception de l’ouvrage mais 'au jour où le titulaire (du) droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
En effet, l’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable (Cass. 3e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-20.555, publié au Bull.).
Cette prescription quinquennale des actions récursoires entre constructeurs ne court ainsi qu’à compter de la date à laquelle le constructeur qui exerce le recours a reçu une assignation en paiement ou en exécution en nature de l’obligation (Cass. 3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié au Bull.).
En l’occurrence, le point de départ de l’action exercée par la MMA contre Allianz assureur du sous-traitant BG construction se situe à la date de l’assignation au fond délivrée les 22 et 23 juillet 2013 à Sotrapim et la MMA par M. [W].
Allianz a certes été assignée en référé le 19 décembre 2013 et au fond le 4 mai 2015, mais la MMA omet de dire qu’il s’agit d’actions engagées par Sotrapim.
En revanche, elle ne conteste pas qu’elle-même a agi contre l’assureur du sous-traitant par le biais de conclusions signifiées le 13 février 2019, c’est-à-dire après l’expiration – le 23 juillet 2018 – du délai de prescription quinquennal applicable.
En l’état, la cour qui dispose pour ce faire d’une compétence concurrente à celle du conseiller de la mise en état, déclarera prescrite l’action récursoire exercée par la MMA à l’encontre de Allianz, assureur de la société SG construction.
Sur le bien-fondé de l’action récursoire de Sotrapim :
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son donneur d’ordre en cas de manquement à son obligation de résultat.
En l’espèce, pour débouter Sotrapim et la MMA de leur demande de garantie à l’encontre de Allianz en sa qualité d’assureur de la société BG construction, le tribunal a retenu qu’elles ne démontraient aucune faute à l’encontre de cette dernière.
Or au soutien de son appel, Sotrapim ne propose pas davantage de prouver en quoi l’intervention de la société BG construction a participé à la survenance des désordres dont le premier juge a constaté qu’ils lui étaient imputables lorsqu’il a statué sur ses rapports avec le maître d’ouvrage, à savoir l’effondrement des rochers à l’arrière du garage et les fissures dans la piscine.
L’appelante se réfère en effet seulement au marché de sous-traitance passé avec la société BG construction ainsi qu’à deux bons de commande, cela pour affirmer que, bien qu’étant titulaire du marché de travaux et seul interlocuteur de M. [W], elle était « constructeur non réalisateur », les prestations ayant toutes été réalisées par son sous-traitant auquel les manquements et défauts d’exécution relevés par l’expert judiciaire était donc en définitive intégralement imputables.
Ses allégations quant à la participation de la société BG construction dans la réalisation du dommage ne sont cependant pas confirmées par les pièces versées aux débats : le contrat de sous-traitance signé le 1er juin 2003 mentionne Sotrapim en qualité de maitre d''uvre et BG construction comme entrepreneur, mais ne précise nullement le siège l’étendue de son intervention, de sorte qu’il n’est pas possible de le rattacher à la construction de la maison de M. [W]. Un premier bon de commande a bien été signé le 1er juin 2003 pour le lot 'gros 'uvre maçonnerie charpente couverture et finitions’ du chantier de M. [W] et listant un certain nombre de prestations (fondations, ferraillage, etc.) à réaliser entre le 18 juin et le 31 juillet 2003, moyennant un montant forfaitaire de 14 430 euros HT, « suivant le plan d’exécution et selon la notice descriptive signés par le client le 29/11/2002 », mais il n’est produit aucune facture permettant de considérer que ces travaux ont effectivement été réalisés par BG construction, contrairement au second bon de commande versé aux débats, concernant le lot « piscine à débordement » signé le 10 juin 2003 pour un montant de 18 584,70 euros HT, pour lequel une facture a été établie par le sous-traitant le 1er septembre 2003, et comportant l’indication de son paiement le 10 octobre suivant.
Il n’est donc pas établi avec certitude que la société BG construction soit intervenue au niveau du gros 'uvre et qu’il existe un lien de causalité entre son intervention et le dommage constaté au niveau de l’effondrement des rochers à l’arrière du garage alors que, parallèlement, il ressort au contraire du rapport de M. [Y] que les travaux ont été réalisés sans architecte d’opération et sans intervention d’un géologue ou d’un ingénieur structure, et qu’il n’a pour sa part été destinataire d’aucun plan d’exécution ou de plan de détail, ni de plan d’exécution pour la maison, pour la piscine, ou pour le garage, ni de rapport de sol, ni de descriptif détaillé par corps d’état ou encore de compte rendu de chantier voire de photographies.
Le rapport indique également que les travaux n’ont pas été effectués conformément aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art s’agissant notamment de l’effondrement des rochers à l’arrière du garage, lequel met en péril l’assise des fondations, les étais placés n’étant pas serrés et mal positionnés ne permettant pas de préserver du danger d’un nouvel effondrement en cas de fortes intempéries. Des travaux de confortements définitifs restaient ainsi urgents à mettre en place par un ingénieur de structure au moment du premier accedit (cf. pages 16, 17 et 18).
L’expert signale l’importance des préjudices subis suite aux désordres relatifs à la piscine dont le système de débordement ne peut fonctionner ce qui la rend inutilisable et d’un péril pour la construction compte tenu des effondrements de terre à l’arrière du garage. Dans ses conclusions définitives, il observe qu’au niveau de la piscine, les infiltrations notées précisent un défaut d’étanchéité 'qui oblige une réfection complète des enduits et du revêtement en pâte de verre’ et que, selon le sapiteur, l’étanchéité doit être reprise sur tous les murs périphériques, y compris le revêtement existant, tandis que, s’agissant de l’effondrement des rochers à l’arrière du garage, il est toujours indispensable de renforcer rapidement la structure selon les futures indications d’un ingénieur compétent en la matière et que le sapiteur M. [T] a défini des travaux (mur de soutènement ou gablons) à réaliser en urgence (cf. pages 26, 31 et 32).
Il n’y est nullement question de l’intervention de la société BG construction dans ce rapport, et le bon de commande ainsi que la facture concernant le lot piscine ne permettent pas de retenir la responsabilité de cet intervenant uniquement chargé du « ferraillage ' élévation ' béton ' matériel de filtration (placé dans le garage) ' margelle ' carrelage », s’agissant du lot piscine, sans qu’il soit question d’étanchéité, d’enduits ou de revêtement, à savoir des prestations dont la mauvaise exécution a été la cause des désordres (fissures et infiltrations).
A défaut d’élément de preuve permettant de retenir une implication du sous-traitant dans la réalisation des désordres et dommages constatés, le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande de garantie à l’encontre de son assureur, tant pour les condamnations solidaires prononcées à l’encontre de Sotrapim et de la MMA au titre de l’effondrement des rochers (16 500 euros), du préjudice de jouissance (10.000 euros), des frais irrépétibles (4 000 euros) et des dépens, que pour celle prononcée exclusivement à l’encontre de la première au titre des fissures de la piscine (22 758 euros).
Sur les demandes réciproques de garantie présentées par Sotrapim et la MMA :
Le tribunal a retenu la garantie de la MMA envers Sotrapim dans le cadre de la responsabilité décennale, excepté pour les condamnations relatives aux désordres de la piscine du fait que cette dernière n’était pas assurée pour ces travaux.
Sotrapim réitère que la MMA lui doit sa garantie en vertu de sa police d’assurance, mais elle ne conteste pas que les désordres au niveau de la piscine n’étaient pas garantis par la MMA du fait que les travaux réalisés étaient hors assiette du contrat. Elle ne demande d’ailleurs pas l’infirmation du chef du jugement qui l’a condamnée seule à indemniser M. [W] au titre des fissures de la piscine et qui a exclu la garantie de son assureur pour ces désordres.
De son côté, hormis la contestation relative à sa condamnation solidaire envers M. [W] au titre du préjudice de jouissance – qui n’est pas recevable -, la MMA soutient qu’elle ne doit pas sa garantie pour l’intégralité du préjudice de jouissance évalué par le tribunal à la somme de 10 000 euros pour deux désordres, alors que l’un n’entre pas dans l’assiette de sa garantie.
A cet égard, la MMA objecte à juste titre que cette somme globale a été fixée par le tribunal après qu’il ait constaté ceci : « les préjudices subis suite aux désordres relatifs à la piscine sont à considérer, car le système de débordement ne peut marcher, ce qui rend la piscine inutilisable. Les effondrements de terre à l’arrière du garage survenus pendant le déroulement de l’expertise sont à considérer de façon conséquente s’ils sont pris en compte, car ils mettent en péril la construction de la terrasse et l 'étanchéité actuelle du garage ».
Dans la mesure où la MMA ne couvre pas les désordres relatifs à la piscine, elle ne peut être tenue d’indemniser la part du préjudice de jouissance qui s’y rattache.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la cour limitera la garantie de la MMA à une somme de 6 800 euros pour le préjudice de jouissance exclusivement lié aux effondrements de terre à l’arrière du garage, dont il est dit qu’ils mettent la construction en péril.
En revanche, le fondement juridique de sa demande tendant à être relevée et garantie par son assurée des condamnations prononcées à son encontre n’étant toujours pas explicité, le jugement qui a rejeté cette prétention sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Sotrapim supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Allianz une indemnité au titre des frais exposés par cette dernière en cause d’appel.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la MMA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
— Déclare irrecevables comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée les demandes de la MMA Iard assurances mutuelles, intimée uniquement dans le cadre d’un appel provoqué émanant de la société Allianz Iard, qui tendent à l’infirmation du jugement sur des condamnations solidaires prononcées au bénéfice de M. [K] [W] au titre des certains désordres et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a :
— a débouté la MMA Iard assurances mutuelles de sa demande de garantie à l’encontre de la société Allianz Iard,
— a condamné la MMA Iard assurances mutuelles à relever et garantir intégralement la condamnation de la société Sotrapim à payer à M. [K] [W] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance de ce dernier ;
— Confirme le jugement dont appel pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de garantie présentée par la MMA Iard assurances mutuelles dans le cadre de son action récursoire exercée directement contre la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société SG construction ;
— Condamne la MMA assurances mutuelles à relever et garantir à hauteur de la somme de 6 800 euros seulement la condamnation de la société Sotrapim à payer à M. [K] [W] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec application de la franchise contractuelle ;
— Condamne la société Sotrapim à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MMA assurances mutuelles ;
— Condamne la société Sotrapim aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Alain de Angelis et de la SCP Duhamel associés, avocats qui affirment leur droit de recouvrement.
Le Greffier, La Présidente,
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