Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 oct. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZXT
O R D O N N A N C E N° 2025 – 605
du 3 Octobre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [O]
né le 15 Juin 1996 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [X] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 avril 2025 condamnant Monsieur [R] [O] à une interdiction du territoire français de 5 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er août 2025 de Monsieur [R] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 5 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 31 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine du préfet des Alpes Maritimes en date du 29 septembre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 1er octobre 2025 à 14 H 17 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Octobre 2025 par Monsieur [R] [O] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14 H 06,
Vu les télécopies et courriels adressés le 2 Octobre 2025 au préfet des Alpes Maritimes, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 03 Octobre 2025 à 09 H 30,
Vu le mémoire du représentant de la préfecture Monsieur [Z] [V], transmis par courriel au greffe le 2 octobre 2025 à 19 H 09,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [4] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 3 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 2 Octobre 2025, à 14 H 06, Monsieur [R] [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Octobre 2025 notifiée à 14 H 17, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen de nullité :
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément que l’appelant aurait fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ni qu’il aurait présenté une demande de protection ou d’asile dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement tel que prévu par les 1° et 2° des dispositions précitées.
Il peut être considéré qu’il est de même concernant le 3° même si en considération des demandes et des relances de l’administration auprès des autorités tunisienness, il est permis de penser que l’éloignement pourra intervenir dans un délai raisonnable.
Toutefois, l’appelant a été condamné le 24 avril 2025 par le tribunal correctionnel pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non-autorisée de stupéfiants à une peine de six mois d’emprisonnement avec interdiction du territoire français pendant cinq ans.
Or, il s’évince de la rédaction des dispositions précitées que la menace pour l’ordre public constitue un motif de prolongation autonome de la mesure de rétention dans l’attente de l’éloignement.
Le critère de la « menace » procède d’une logique préventive et celui-ci peut être fondé sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.
La condamnation récente de l’appelant à une peine demprisonnement pour laquelle il a été écroué caractérise
un comportement constituant une menace actuelle pour l’ordre public étant rappelé que les infractions en matière de stupéfiants sont particulièrement graves.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité – moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 3 Octobre 2025 à 12 H 41.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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