Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 oct. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 décembre 2024, N° 24/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00054 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYU5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 24/00204
APPELANTE
Madame [O] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
INTIMÉS
[1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
[16]
Chez [23]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante
[19]
Chez [15]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante
[25]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante
[14]
Chez [22]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
[20]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
[13]
Chez [21]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 09 janvier 2024.
Par décision en date du 29 mars 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois, moyennant des mensualités de 469 euros.
Par courrier en date du 31 mai 2024, Mme [Z] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 06 décembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la contestation de Mme [Z] était irrecevable.
Il a relevé que les mesures avaient été notifiées le 04 avril 2024, de sorte que le recours, en date du 31 mai 2024, n’avait pas été formé dans le délai légal de trente jours.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] à une date qui n’a pu être déterminée, l’accusé de réception n’ayant pas été retrouvé.
Par lettre datée du 03 février 2025, envoyée le 05 février 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 07 février 2025, Mme [Z] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 21 juin 2025, Mme [Z] s’est désistée de son appel par un courrier revêtu de sa signature en indiquant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Le désistement est parfait, il met fin à l’appel et le jugement conserve toute son efficacité.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de Mme [O] [Z] de son appel du jugement rendu le 06 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Bobigny et le déclare parfait,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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