Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES OISEAUX DU PARADIS c/ S.A.S. GTA, SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
N° RG 22/00153 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQCD
S.C.I. LES OISEAUX DU PARADIS
c/
S.A.S. GTA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (chambre : 7, RG : 20/06636) suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2022
APPELANTE :
S.C.I. LES OISEAUX DU PARADIS
au capital social de 45 000 ', enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le n° D 843 549 585 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.S. GTA
SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 350 206 661, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Selon marché de travaux signé le 1er mars 2019, la Société Civile Immobilière Les Oiseaux du Paradis a confié à la société GTA le lot gros 'uvre de la construction d’un bâtiment à usage de concession de machines agricoles avec bureau situé [Adresse 5] à [Localité 4] en Gironde.
La réception des travaux a été prononcée le 18 novembre 2019 avec réserves.
La société GTA, n’ayant pas été payée de l’intégralité de sa prestation, a adressé une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception due 25 mai 2020, à la Sci Les Oiseaux du Paradis aux fins de paiement du solde restant dû d’un montant de 29 343,62 euros.
2. En l’absence de règlement amiable du litige, la société GTA, par acte du 31 août 2020 a assigné la SCI Les Oiseaux du Paradis devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamner à lui payer la somme de 29 343, 62 euros outre les intérêts au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points, capitalisation des intérêts échus par année entière et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture avec réouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire,
— condamné la Sci Les oiseaux du Paradis à verser à la Sas GTA la somme de 29 343, 62 euros TTC au titre du solde de son marché outre les intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne ' majoré de points’ à compter du 25 mai 2020 date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts échus par année entière,
— condamné la Sci Les oiseaux du Paradis à verser à la Sas Gta la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Sci Les oiseaux du Paradis aux dépens,
— rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement.
3. La Sci Les Oiseaux du Paradis a relevé appel de ce jugement, le 11 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2022, la Sci Les oiseaux du Paradis demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil :
— de réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
par conséquent,
— avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec telle mission de:
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux,
— visiter les lieux et les décrire,
— vérifier si les désordres allégués concernant l’aire de lavage extérieure
existe,
— le décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation,
— lister les inachèvements ou non-conformités, les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance,
— préciser les dates de livraison, de réception des travaux ou à défaut des procès-verbaux de réception signés par le maître de l’ouvrage, ainsi que la date de prise de possession de l’ouvrage,
— préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués,
— s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature et leur date,
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros 'uvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros 'uvre,
— préciser si le désordre est de nature à rendre l’ouvrage, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées en précisant les motifs techniques de cette appréciation,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties, en même temps que son prérapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
— donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
— adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,
— de débouter la société Gta de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard la société Gta à réaliser les travaux de reprise de l’aire de lavage dans le délai de 3 mois suivant
la signification du jugement à intervenir sur le fondement décennal à titre principal,
— de condamner la société Gta à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Avocagir, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2022, la Sas GTA demande à la cour :
— de déclarer la société Les Oiseaux de Paradis mal fondée en son appel et l’en débouter,
— de confirmer en conséquence, le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— de condamner la société Les Oiseaux de Paradis à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Taillard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
4. Le tribunal a rejeté la demande d’expertise de la SCI Les Oiseaux du paradis au motif qu’une telle mesure ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve des désordres qu’elle invoque.
5. La SCI Les oiseaux du paradis fait valoir que l’existence de désordres et la nécessité de leur reprise ne permet pas le règlement sollicité par la société Gta. Une mesure judiciaire doit être ordonnée avec une mission habituelle en la matière.
La société GTA réplique que les travaux de reprise dont la société Les oiseaux de paradis demande la réalisation sont totalement indéterminés, puisque celle-ci ne démontre l’existence d’aucune malfaçon ni d’aucun désordre affectant l’ouvrage réalisé, si bien que c’est à juste titre que le tribunal a constaté que la mesure d’instruction d’expertise était sollicitée pour pallier la carence du maître de l’ouvrage dans la charge de la preuve qui lui incombait.
Sur ce
6. Si la SCI Les Oiseaux du Paradis soutient que des désordres existent et qu’une expertise serait nécessaire pour établir la nature et l’étendue de ceux-ci, il appartient à celle-ci de prouver l’existence de malfaçons ou de non-conformités, conformément à l’article 1792 du Code civil qui impose au maître d’ouvrage de démontrer les vices affectant l’ouvrage.
Or, si elle verse aux débats un constat d’huissier et l’échange de courriels, aucun de ces éléments ne rapporte la preuve de l’existence de désordres.
Notamment dans un courriel du 14 février 2020, l’un des représentants de la société GTA écrivait que le débourbeur avait un bon dimensionnement, mais que celui-ci était utilisé de manière inappropriée. ( courriel de M. [C] du 14 février 2020)
Le constat d’huissier ne remet pas en cause une telle appréciation alors qu’il se contente de consigner les plaintes du maître de l’ouvrage.
Les factures d’entretien du site par la société Agri 33 pas davantage, alors qu’elles font simplement foi de l’entretien de l’ouvrage.
En outre, il résulte des pièces des parties que les travaux réalisés par la société GTA ont été réceptionnés par l’appelante le 18 novembre 2019 sous une réserve unique relative aux linteaux. Or, cette réserve a été reprise et levée et ne fait plus l’objet d’une quelconque discussion de la part du maître d’ouvrage.
7. En conséquence, la SCI Les oiseaux du paradis n’apporte pas d’éléments probants établissant l’existence de désordres qui justifieraient d’ordonner une mesure d’expertise alors qu’une demande d’expertise ne peut être accueillie que si elle est justifiée par des éléments concrets et précis.
De plus, une mesure d’instruction ne peut en outre être ordonnée aux termes de l’article 146 al 2 du code de procédure civile, en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’absence de tels éléments, la demande d’expertise est infondée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Les oiseaux du paradis de sa demande d’expertise.
Sur la demande de condamnation de la société GTA à réaliser des travaux
8. L’appelante sollicite dans le dispositif de ses écritures la condamnation de la société GTA à réaliser sous astreinte les travaux de reprise de l’aire de lavage sur le fondement décennal «' à titre principal'»
9. Toutefois, elle ne démontre pas l’existence d’un désordre ou d’une malfaçon qui serait imputable à l’intimée et qui, en outre, rendrait l’ouvrage construit impropre à sa destination, alors que cet ouvrage est utilisé sans qu’il soit démontré que la charge de l’entretien du débourbeur soit excessive.
En outre, la société GTA n’a pas conçu l’ouvrage litigieux alors que l’appelante met en cause non pas une telle réalisation mais sa conception.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il débouté la SCI Les oiseaux du Paradis de ses demandes et qu’il a fait droit à la demande en paiement de l’intimée qui n’est pas remise en cause par l’appelante.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
10. La SCI Les oiseaux du paradis qui succombe devant la cour d’appel sera condamnée aux dépens et à verser à l’intimée la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SCI Les oiseaux du paradis aux dépens d’appel,
Condamne la SCI Les oiseaux du paradis à payer à la SAS GTA la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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