Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 23/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 15 décembre 2022, N° F21/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00155 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCBN
E.U.R.L. [W] [S]
c/
Monsieur [D] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Edwige HARDOUIN de la SELARL CRISTAL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Rémi COULON, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 (R.G. n°F 21/00111) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2023,
APPELANTE :
E.U.R.L. [W] [S] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PERIGUEUX,
INTIMÉ :
Monsieur [D] [L]
né le 12 juillet 2005
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Rémi COULON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1- Monsieur [D] [L], né en 2005, a été engagé le 1er septembre 2020 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage prenant fin le 30 juin 2022 par l’Eurl [W] [S], ayant pour activité principale les travaux d’installation d’eau et de gaz.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine pour les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés.
2- Le 22 octobre 2020, M. [L] a été placé en arrêt de travail ensuite d’une chute sur son lieu de travail et le même jour, l’employeur lui a notifié la résiliation unilatérale et immédiate de son contrat d’apprentissage.
3- Le 23 octobre 2020, l’employeur a déclaré l’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (CPAM), tout en émettant des réserves par courrier du 24 octobre 2020.
La CPAM a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 26 janvier 2021, non contestée par M. [L].
4- Le 18 novembre 2020 à la fin de l’arrêt de travail de M. [L], l’employeur a établi un second document de résiliation du contrat d’apprentissage, précisant : « rupture déjà prononcée le 22/10/2020 mais non prise en compte par l’apprenti s’étant mis en arrêt ».
Le même jour, il a transmis à M. [L] l’ensemble de ses documents de fin de contrat.
Par courrier du 15 février 2021, M. [L] a entrepris en vain une démarche de règlement amiable du litige avec son ancien employeur.
5- Par requête du 19 octobre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux, sollicitant à titre principal la nullité de la rupture de son contrat d’apprentissage et, à titre subsidiaire, la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, outre des indemnités subséquentes. Il a également formulé des demandes indemnitaires au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a:
— condamné la société [W] [S] à verser à M. [L], en qualité de représentant légal de son fils mineur [D] [L], la somme de 14 961,28 euros à titre d’indemnité au titre de la nullité de la rupture du contrat d’apprentissage, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
— enjoint la société [W] [S] de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés au regard du présent jugement,
— rejeté l’ensemble des demandes plus amples ou contraires des parties au présent dispositif,
— condamné la société [W] [S] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [W] [S] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
6- Par déclaration communiquée par voie électronique le 10 janvier 2023, la société [W] [S] a relevé appel de cette décision.
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2024, la société [W] [S] demande à la cour de :
À titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la rupture du contrat d’apprentissage et l’a condamnée à verser la somme de 14 961,28 euros au titre des indemnités à M. [P] [L] en sa qualité de représentant légal de M. [T] [L], ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Par conséquent,
— juger juridiquement parfaite la résiliation du contrat d’apprentissage de M. [T] [L], effective au 21 octobre 2020,
Par conséquent,
— débouter M. [P] [L], en sa qualité de représentant légal de M. [T] [L], de sa demande en dommages et intérêts afférents,
— confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Périgueux en ce qu’il a :
* débouté M. [P] [L] de sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées et des congés y afférents,
* débouté M. [P] [L] de sa demande de condamnation à régler l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
* débouté M. [P] [L] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat d’apprentissage,
Par conséquent,
— débouter M. [P] [L], en sa qualité de représentant légal de M. [T] [L], de ses demandes de paiement au titre de rappels de salaires pour les heures supplémentaires effectuées et les congés payés y afférents, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat,
À titre subsidiaire
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’ a condamnée à verser la somme de 14 961,28 euros au titre d’indemnités à M. [P] [L], en sa qualité de représentant légal de M. [T] [L],
— juger du bien-fondé de cette résiliation, celle-ci étant fondée sur un motif étranger à l’accident,
Par conséquent,
— débouter M. [P] [L], en sa qualité de représentant légal de M. [T] [L], de sa demande en dommages et intérêts afférents,
En tout état de cause
— débouter M. [P] [L] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [L], en sa qualité de représentant légal de M. [T] [L], à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
8- Dans ses dernières conclusions de reprise d’instance, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2023, [D] [L], devenu majeur, demande à la cour de:
A titre liminaire,
— reprendre l’instance en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue,
Sur le fond
— infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Périgueux le 15 décembre 2022, en ce qu’il a :
* débouté M. [L] de sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents,
* débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la société [W] [S] à régler l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
* débouté M. [L] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat d’apprentissage,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société [W] [S] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 132.48 euros bruts à titre de rappels de salaires pour les heures supplémentaires effectuées et les congés payés afférents,
* 3.649.60 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 5.000 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Périgueux le 15 décembre 2022 pour le surplus en ce qu’il a :
* condamné la société [W] [S] à verser à M. [L] la somme de 14.961.28 euros nets à titre de dommages et intérêts, en réparation de la nullité de la rupture du contrat d’apprentissage,
* ordonné sous astreinte à la société [W] [S] d’établir de nouveaux documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte, attestation Pôle emploi), à raison de 50 euros par jour de retard et par document,
* assorti la condamnation d’un intérêt calculé sur la base du taux légal, ce à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes,
* condamné la société [W] [S] à verser à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance,
Y ajoutant,
— condamner la société [W] [S] à verser à M. [L] la somme de 3.000 euros complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liés à la procédure d’appel,
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat d’apprentissage
9- Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise qui l’a condamnée à verser à M. [L] une somme correspondant aux salaires restant à courir jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage, la société appelante expose que M. [L] a fait preuve d’un manque d’implication et d’un comportement déplorable à l’égard tant des autres salariés que des clients qui l’ont conduit à mettre fin à son contrat d’apprentissage.
Elle précise avoir avisé l’apprenti et son père, de sa décision le 21 octobre 2020 au matin et formalisé sa décision en adressant au CFA une résiliation le jour même à 20h31, conformément aux dispositions des articles L.6222-18, L.6222-21 et R.6222-21 du code du travail.
Elle affirme que dans la mesure où ledit contrat a été résilié le 21 octobre avec effet immédiat, la présence de l’apprenti le 22 octobre n’était pas justifiée et il n’y avait pas lieu de fournir un arrêt de travail.
S’appuyant sur les échanges de mails du 22 octobre 2020 avec le père de l’apprenti, l’appelante soutient que dans un premier temps, M. [L] a refusé de communiquer l’arrêt de travail initial avant de finir par le lui transmettre le même jour vers 15 heures mais après l’envoi de la lettre de résiliation.
Elle précise que compte tenu du contexte et du fait qu’elle n’avait pas eu «'en main'» d’arrêt de travail, elle avait cru que ce dernier n’existait pas avant qu’il ne lui soit communiqué. Elle en conclut, à titre principal, que M. [L] ne pouvait bénéficier du statut protecteur des salariés accidentés, et, à titre subsidiaire, que nonobstant l’arrêt de travail de M. [L], en lien avec l’accident de travail déclaré par ce dernier, la résiliation était fondée et sans rapport avec son état de santé.
10- En réplique, M. [L] conteste la rupture du contrat d’apprentissage, estimant qu’elle est intervenue en violation du statut protecteur lié à un accident du travail.
Il allègue que la rupture est intervenue le 22 octobre 2020 alors qu’il bénéficiait d’un arrêt pour accident de travail depuis la veille et que l’avis d’arrêt de travail avait été transmis le matin du 22 octobre, ce qui rend la résiliation nulle. Il affirme par ailleurs que l’employeur ne pouvait ignorer l’accident dont il avait été victime le 21 octobre à 10 heures dans la mesure où il en avait été informé «'sur le champ'» par M. [B], salarié de l’entreprise, présent sur les lieux. Selon lui, cette information explique le fait que l’employeur se soit rapproché en fin de matinée du 21 octobre du CFA pour obtenir les documents nécessaires à la résiliation de son contrat. Il invoque également la nullité de la rupture de son contrat en se fondant sur son caractère discriminatoire car motivée par son état de santé et conteste les attestations produites par l’employeur.
Réponse de la cour
11- L’article L.6222-18 du code du travail dispose que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Selon les dispositions de l’article R.6222-21 du code du travail, la rupture anticipée du contrat d’apprentissage doit faire l’objet d’un écrit. Elle est notifiée au directeur du centre de formation d’apprentis ainsi qu’à l’organisme ayant enregistré le contrat.
En outre, l’article L.6222-1 du code du travail prévoit que la rupture intervenue dans les conditions de l’article L.6222-18 ne peut donner lieu à indemnité à moins d’une stipulation contraire dans le contrat.
Par ailleurs, l’article L.1226-7 du même code dispose que le contrat de’travail’d'un salarié victime d’un accident du’travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de’travail’provoqué par l’accident ou la maladie.
L’article L.1226-9 prévoit qu’au cours de ces périodes de suspension du contrat de’travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Enfin, en application de l’article L. 1226-13, est nul le licenciement survenu au cours d’une suspension du contrat de’travail’suite à un accident du’travail’sans qu’ait eu lieu la visite de reprise et pour un motif autre que ceux prévus par l’article L.1226-9.
Il en résulte ainsi que la protection prévue par le code du’travail’s'applique dès lors qu’il existe un lien de causalité, même partiel, entre l’incapacité temporaire de’travail’du salarié et sa maladie ou son’accident’et que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de cette affection (ou selon la Cour de cassation que l’employeur connaissait la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie). Tel est nécessairement le cas si l’accident’est survenu au temps et au lieu du’travail’ou si l’employeur est informé que le salarié a engagé une procédure auprès de la caisse de sécurité sociale pour faire reconnaître l’origine professionnelle de son affection.
En cas de litige, les juges recherchent si l’origine professionnelle de l’accident’ou de la maladie, ou la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de son’accident’ou de sa maladie, était connue de l’employeur au jour de l’acte litigieux.
Ils ne sont pas tenus, pour former leur conviction, par la décision de la caisse acceptant ou refusant la prise en charge de l’affection à titre professionnel. Le salarié ne bénéficie pas de la protection si l’employeur n’apprend qu’après la notification de l’acte litigieux que l’arrêt de’travail’à une origine professionnelle.
12- En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’une et l’autre des parties ainsi que de leur chronologie que :
— [D] [L] a conclu un contrat d’apprentissage avec la société [W] [S] le 1er septembre 2020 dont le terme était fixé au 30 juin 2022,
— par courriel du 21 octobre 2020 à 11h51, le CFA a transmis à l’employeur, à sa demande, un formulaire de résiliation que ce dernier a retourné complété au CFA le même jour à 20h31, ledit document, indiquant une date d’effet de résiliation au 22 octobre 2020, n’est cependant pas daté,
— le courrier de notification de la résiliation a été adressé au représentant légal de l’apprenti par lettre recommandée avec avis de réception, ce courrier ayant été déposé au bureau de poste le 22 octobre 2020 à 14h29 pour expédition,
— c’est sur la base des affirmations de M. [L] qu’ont été établis d’une part, un certificat médical initial d’accident de travail le 22 octobre 2020 faisant état d’un accident du travail survenu le 21 octobre 2020 et comportant les constatations suivantes': «'passage à travers un plafond et suspension à la poutre, dorso lombalgie, cervicalgie, douleurs dans les deux épaules'» et d’autre part, un certificat d’arrêt de travail en date du 22 octobre 2020 visant un accident du travail,
— les certificats de prolongation jusqu’au 18 novembre 2020 font état d’un «'trauma rachis suite chute à travers un plafond'»,
— l’employeur a déclaré auprès de la CPAM l’accident du travail le 23 octobre 2020 mais a émis des réserves sur son existence en ces termes': «' ['] suite à de nombreux problèmes de comportement, j’ai évoqué à [D] le fait que je ne souhaitais pas le garder dans mon entreprise courant semaine 42 malgré plusieurs mises en garde. J’ai pris contact avec le CFA dont son professeur principal dès le lundi 19 octobre 2020 pour les prévenir de ma décision en demandant la fin du contrat pour la fin de semaine 43 soit le jeudi 22/10/2020 au soir (compte tenu de nos horaires, l’apprenti ne travaille pas le vendredi). Suite à ma volonté, le CFA a pris contact avec Monsieur [L] [M] (père d'[D] [L]) pour lui exprimer ma volonté, ce que j’ai d’ailleurs fait moi-même dès le lundi 19 Octobre 2020. Sans surprise, celui-ci s’est montré assez désagréable, même menaçant me faisant comprendre que je devais garder son fils or je dispose d’un délai de 45 jours d’essais (45 jours de travail effectifs) pour mettre fin au contrat. Madame [O] [V] du CFA m’a transmis le formulaire de rupture de contrat à remplir dès le mercredi 21 Octobre au matin, que j’ai renvoyé en lettre Recommandé avec AR au CFA et à Monsieur [L] dès le jeudi 22/10/2020 pour respecter la procédure de rupture.
Le jeudi 22 Octobre 2020, [D] n’est pas venu travaillé. Nous avons reçu un mail de son père dans la matinée nous disant qu’il ne viendrait pas travailler suite à son « Accident du travail » de la veille ! (soit du mercredi 21/10/2020).
Quelle surprise !!! Mon ouvrier, Monsieur [B] [X] qui était avec lui (et même sous lui !) sur le chantier a évoqué le fait que Monsieur [L] [D] s’était assis sur une poutrelle pour taper des 2 pieds sur une plaque de plafond en placo qui est tombée au sol à côté de Monsieur [B].
Mais en aucun cas mon ouvrier ou l’apprenti ne nous a évoqué un quelconque accident. Il a d’ailleurs continué sa journée de travail sans aucune affirmation et même aucun symptôme!
Devant ma stupéfaction et mon interrogation vis-à-vis de cet « accident » appris le lendemain, j’ai demandé à ce qu’il m’envoie par courrier ou qu’il me remette en main propre son arrêt maladie or son père, Monsieur [L] a refusé dans un premier temps et après conversation houleuse avec celui-ci il a daigné m’envoyer un scan par mail qui est illisible…
Je suis donc contraint de faire une DAT pour un apprenti que je ne garde pas (et qui en était informé depuis la semaine 42) et sans arrêt de travail clair en ma possession.
Avec tous ces éléments, comprenez mon interrogation quant au bien-fondé de cet « accident » juste avant de quitter l’entreprise…
Je dois passer du temps sur une situation « infondée » et je suis lassé devant un comportement de si mauvaise foi devant lequel je me retrouve.
Je suis à mon compte depuis le 28 Mars 2018, une entreprise familiale et de proximité au service de ma clientèle plutôt rurale. Je suis un homme honnête dont vous pourrez d’ailleurs faire enquête auprès de mes 2 salariés et de mon second apprenti et soucieux du bien-être de mon équipe, aussi, je suis complètement désabusé de ce genre de comportement qui laisse également l’assurance maladie à devoir supporter des frais qui demeurent selon moi « invisibles »[..].'»,
— M. [B], salarié avec lequel l’apprenti se trouvait le 21 octobre 2020, témoigne ainsi': «'mercredi 21 octobre à l’embauche, [W] a annoncé à [L] [Localité 3] et [D] qu’il voulait mettre un terme à son contrat, le père est monté dans les tours et a été très menaçant envers [W] [S]. Ensuite [D] est monté avec moi dans le camion pour aller sur le chantier 'le père d'[D] a appelé [D] dans la matinée et juste après, celui-ci s’est assis sur une fermette (il était en train de passer des tuyaux au grenier) et a tapé des pieds sur une plaque de placo pour la faire tomber. La plaque est tombée à 2 mètres de moi. Je lui ai demandé de descendre et d’appeler M.[S] pour s’expliquer (il est descendu par l’échelle sans problème) . Il a fini sa journée avec moi sans problème'»,
— par courriel du 22 octobre 2020 à 9h03, le père de l’apprenti a informé l’employeur de la prise d’un rendez-vous chez le médecin'«'suite à l’accident de travail d’hier (passer à travers du plafond)'»,
— par courriel en réponse le même jour à 13h35, l’employeur a écrit': «'veuillez me faire parvenir par mail l’accident de travail d'[D], le feuillet à envoyer à l’employeur pour déclaration'»,
— le courriel de M. [L] du même jour à 14h41 informant l’employeur qu’il n’ y avait aucun feuillet à lui remettre que c’était à lui de déclarer l’accident du travail,
— le courriel du même jour à 15h24,de M. [L] adressant à l’employeur le certificat d’arrêt de travail en le commentant ainsi «'voici le feuillet qui peut être remis à l’employeur mais on ne voit rien dessus'».
12- Au vu des éléments d’appréciation dont elle dispose, la cour considère que si l’accident du travail ainsi déclaré par M. [L] n’a pas fait l’objet d’une prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels et si l’employeur a émis des réserves sur la réalité de cet accident corroborées par l’attestation de M. [B], il n’en demeure pas moins qu’à l’examen des échanges intervenus le 22 octobre 2020 avec le père de l’apprenti d’une part, et de la déclaration d’accident du travail que l’employeur a complété le 23 octobre d’autre part, en précisant que cet accident était connu le 22 octobre à 12 h00 pour être ainsi décrit par l’apprenti, il est établi que lorsqu’il a envoyé la notification de la résiliation du contrat d’apprentissage le 22 octobre à 14h29, l’employeur était informé de l’accident en cause et ne pouvait légitimement exclure tout lien entre cet accident et le’travail’de M. [L] pour son compte.
13- Par voie de conséquence, et ainsi que les premiers juges l’ont retenu, la résiliation unilatérale sans motif particulier du contrat d’apprentissage de M. [L] n’était pas possible dans la période de suspension du 22 octobre au 18 novembre 2020 en dehors des motifs prévus par l’article L. 1226-9.
14- En l’absence d’une faute grave du salarié ou d’une impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat, les attestations de plusieurs clients et de salariés relevant le manque d’implication de l’apprenti -qui plus est, venait de commencer son apprentissage- étant insuffisantes à la démonstration d’une faute grave, la résiliation du contrat prononcée pendant la période de suspension provoquée par l’accident du’travail’survenu le 21 octobre 2020 est nulle.
Sur les conséquences financières de la rupture du’contrat’d'apprentissage
15- L’appelant ne conclut pas autrement qu’en sollicitant le rejet des demandes de M. [L] à ce titre.
16- M. [L] sollicite la confirmation de la décision entreprise qui lui a alloué une somme de 14'961,28 euros en réparation de son préjudice correspondant au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat, soit jusqu’au 30 juin 2022.
Réponse de la cour
17- L’application de l’article L.1243-4 du code du travail conduit, en cas de rupture anticipée du’contrat’de’travail’à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du’travail', à ce que le salarié puisse prétendre à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du’contrat'.
18- En l’espèce, en raison de la nullité de la rupture du’contrat’d'apprentissage, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a accordé à M. [L] une somme correspondant au montant des salaires et congés payés afférents qu’il aurait reçus pour la période du 22 octobre 2020 au 30 juin 2022, soit la somme globale de 14'961,28 euros, dont il convient de déduire les sommes versées par l’employeur du 1er au 18 novembre 2020 ainsi qu’il résulte du bulletin de salaire produit par ce dernier.
19- En conséquence, l’employeur sera condamné à verser à M. [L] la somme totale de 14'024,13 euros en réparation de son préjudice.
Il sera rappelé que les sommes allouées par la présente décision sont exonérées des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaire applicables.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
20- Sollicitant la confirmation du jugement qui a débouté M. [L] de ses demandes à ce titre, l’appelante explique que ce dernier ne fournit que des décomptes globaux sans aucune précision.
21- Réclamant le paiement de la somme de 132,48 euros représentant 23,3 heures supplémentaires outre les congés payés afférents, M. [L] affirme ne pas avoir été rétribué de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies.
Réponse de la cour
22- Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
23- En l’espèce, M. [L] produit un décompte journalier des heures de travail réalisées du 1er septembre au 20 octobre 2020, cependant aucune heure de début et de fin de journée et aucune pause méridienne n’y figurent.
24- Il en résulte que ce seul élément produit par l’apprenti au soutien de sa demande est totalement imprécis et insusceptible de permettre à l’employeur d’y répondre de sorte que par confirmation de la décision entreprise, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
25- Au soutien de la confirmation de la décision déférée sur ce point, l’employeur affirme que M. [L] s’abstient de démontrer le caractère intentionnel de l’attitude de l’employeur qui refuserait de payer des heures supplémentaires.
26- Se fondant sur l’existence d’heures supplémentaires non rétribuées, M. [L] demande la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 3'649,60 euros.
Réponse de la cour
27- L’article L.8221-5 du code du travail énonce qu’est réputé’travail’dissimulé’par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d''heures’de’travail’inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de’travail’conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même’code’prévoit qu’en cas de rupture de la relation de’travail', le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L 8223-1, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
28- En l’espèce, M. [L] a été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et ne produit aucun élément de nature à démontrer une quelconque soustraction intentionnelle de l’employeur.
29- Dès lors, l’élément intentionnel requis par l’article L. 8221-5 du code du travail faisant défaut, M. [L] sera débouté de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 et la décision de première instance sera confirmée.
Sur la demande au titre des l’exécution déloyale du contrat de travail
30- Pour confirmation du jugement qui a rejeté la demande de M. [L] à ce titre, l’appelante soutient que ce dernier ne justifie pas du dépassement des horaires qu’il allègue, qu’il a en réalité travaillé 35 heures par semaine et a réalisé pendant toute la période travaillée 5 heures supplémentaires qui lui ont été réglées.
31- En réplique, l’intimé demande l’allocation d’une somme de 5'000 euros en raison des heures supplémentaires qui n’ont pas toutes été rémunérées et du dépassement régulier de la durée légale du travail puisqu’il lui arrivait de travailler 10 heures par jour.
Réponse de la cour
32- Selon les dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
33- En l’espèce, M. [L] a été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires de sorte que ce grief n’est pas établi.
34- S’agissant du dépassement de la durée légale du travail, si l’employeur a réglé 5 heures supplémentaires sur la période considérée, ce seul élément est insuffisant à la démonstration de M. [L].
35- Sa demande à ce titre sera rejetée ainsi que les premiers juges l’ont retenu.
Sur les autres demandes
36- L’entreprise, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens en cause d’appel ainsi qu’à payer à M. [L] la somme complémentaire de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf':
— à dire que les sommes dues au titre des condamnations de l’Eurl [W] [S] devront être versées désormais à M. [D] [L], devenu majeur,
— en ce qui concerne le quantum alloué au titre de la nullité de la rupture du contrat d’apprentissage,
L’infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— condamne l’Eurl [W] [S] à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes':
— 14'024,13 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de la rupture du contrat d’apprentissage,
— 1'500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rappelle que les sommes allouées par la présente décision sont exonérées des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaires applicables,
Condamne l’Eurl [W] [S] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Hélène Diximier
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