Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 13 nov. 2025, n° 22/04288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/04288 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJEH
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
S.A. MMA IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/04344
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Représentant : Me Guilhem GAUBIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 049 882
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, substitué par Me Ilona JOBERT
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 septembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 octobre 2010 à [Localité 8] (92), M. [Y] [N], âgé de 53 ans, ingénieur aujourd’hui retraité, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à bicyclette, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [B], et assuré auprès de la société MMA lard (ci-après, « la société MMA »), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il a notamment subi une luxation acromio-claviculaire droite.
M. [N] a fait l’objet d’un examen médical amiable contradictoire effectué par les docteurs [S] et [D], dont les conclusions, en date du 22 octobre 2015 sont les suivantes :
— consolidation des blessures : 4 octobre 2011,
— déficit fonctionnel temporaire total :
* du 21 au 24 octobre 2010,
* du 28 au 29 janvier 2011,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* classe III (50 %) : du 25 octobre 2010 au 27 janvier 2011,
* classe II (25 %) : du 30 janvier au 26 avril 2011,
* classe I (10 %) : du 27 avril au 4 octobre 2011,
— tierce personne avant consolidation :
* 2 heures par jour du 25 octobre 2010 au 27 janvier 2011,
* 4 heures par semaine du 30 janvier au 26 avril 2011,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— déficit fonctionnel permanent : 5 %,
— préjudice esthétique permanent : 1,5/7,
— préjudice d’agrément : oui,
Par ailleurs, les experts ont considéré que l’état de santé de M. [N] s’était aggravé et ont retenu les conclusions suivantes :
— rechute le 12 juin 2012,
— consolidation: 12 décembre 2012,
— déficit fonctionnel temporaire de classe I (10 %) : du 12 juin au 12 décembre 2012,
— souffrances endurées : 2/7,
— déficit fonctionnel permanent : 7 %.
Par actes d’huissier de justice du 24 avril 2019, M. [N] a assigné la société MMA et la CPAM des Hauts-de-Seine devant le tribunal de grande instance de Nanterre en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le véhicule conduit par Mme [B] et assuré par la société MMA est impliqué dans la survenance de l’accident du 21 octobre 2010,
— dit que le droit à indemnisation de M. [N] est entier,
— condamné la société MMA à payer à M. [N] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour:
*au titre des dépenses de santé restées à charge……………………………………………60 euros,
*au titre des frais divers……………………………………………………………………….1 560 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………….2 743,75 euros,
*au titre de la souffrance endurée (sic)…………………………………………………12 500 euros,
*au titre du préjudice esthétique……………………………………………………………3 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………………25 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel…………………………………………………………………1 000 euros,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine,
— condamné la société MMA aux dépens qui pourront être recouvrés par la société Cabinet Le Bonnois, représentée par Maître Colin Le Bonnois, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société MMA à payer M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 30 juin 2022, M. [N] a relevé appel du jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 28 septembre 2022, d’infirmer partiellement le jugement déféré, sur les postes de préjudice suivants : frais divers et de préjudice sexuel,
Et en conséquence, statuant de nouveau sur les chefs de préjudice frais divers et de préjudice sexuel,
— condamner la société MMA à lui payer, en derniers ou quittance :
*au titre des frais divers…………………………………………………………….1 001 932,81 euros,
*au titre du préjudice sexuel…………………………………………………………………3 000 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société MMA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MMA aux entiers dépens de l’instance d’appel,
— rendre la décision à intervenir commune à la CPAM des Hauts de Seine.
Par dernières conclusions du 22 décembre 2022, la société MMA demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [N] comme suit :
*au titre des dépenses de santé restées à charge……………………………………………60 euros,
*au titre des frais divers……………………………………………………………………….1 560 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………….2 743,75 euros,
*au titre de la souffrance endurée………………………………………………………..12 500 euros,
*au titre du préjudice esthétique……………………………………………………………3 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………………25 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel…………………………………………………………………1 000 euros,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [N] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM des Hauts-de-Seine, par actes du 8 août 2022 et du 26 décembre 2022 remis à personne habilitée. Celle-ci n’a pas constitué avocat. Elle a cependant adressé par courrier un récapitulatif de ses débours définitifs en date du 8 septembre 2023, constitué des éléments suivants pour un montant total de 7 211,14 euros :
Frais hospitaliers : 4722,09 euros et 1289,53 euros
Frais médicaux 1196,23 euros
Frais pharmaceutiques 38,79 euros
Franchises :-35,50 euros
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande relative aux frais divers
Le tribunal a alloué à M. [N] la somme de 1 560 euros au titre des frais divers, retenant les honoraires du docteur [D] pour 1260 euros et 300 euros au titre du vélo, indiquant que M. [N] ne démontrait pas son caractère irréparable et ne fournissait pas la facture d’achat. Les premiers juges ont rejeté la demande au titre de la rénovation de l’abbaye, jugeant que M. [N] ne fournissait aucune facture relative à la restauration de son abbaye avant l’accident, ni accord des monuments historiques alors que l’abbaye est classée [10] historiques et qu’enfin, il ne rapportait pas la preuve de l’ampleur des travaux qu’il soutient avoir réalisés. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que les séquelles de l’accident (DFP de 7%) l’empêchent d’effectuer des travaux de quelque nature que ce soit.
M. [N] sollicite la somme totale de 1 001 932,81 euros au titre des frais divers et plus particulièrement :
— 1260 euros au titre des honoraires du docteur [L], médecin-conseil, en confirmation du jugement,
— 1 100 euros au titre de la valeur du vélo, dont il estime au regard de sa qualité et des dommages causés par l’accident qu’il doit pouvoir être remplacé par un modèle équivalent,
— 999 572,81 euros au titre la rénovation d’une abbaye qu’il s’est engagé à rénover, comprenant
42 022,45 euros de frais d’entretien d’espaces verts.
Il soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, dès lors que la gêne fonctionnelle a été retenue par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent, et selon le principe selon lequel la victime n’a pas à minimiser son préjudice, l’indemnisation intégrale de ses préjudices doit être accordée, peu important le taux de déficit fonctionnel retenu. Il fait valoir avoir perdu une chance de restaurer l’abbaye de [Localité 13] et reprend ses moyens exposés en première instance, exposant:
— qu’il a acquis avec sa compagne l’abbaye de [Localité 13], monument historique, le 11 juin 2003, – qu’il s’est engagé à rénover lors de l’achat,
— qu’il n’est plus en état d’effectuer les travaux depuis l’accident qu’il devait exécuter lui-même, en raison des séquelles localisées au niveau de son épaule droite, alors qu’il est droitier,
— que la viabilité du projet de rénovation ne reposait que sur le fait qu’il puisse rénover en partie lui-même les lieux, alors qu’il avait suivi un stage d’initiation à la taille de pierre, obtenu un diplôme en gestion et économie du bâtiment et un diplôme en technologie de la construction,
— qu’en ne pouvant pas effectuer les travaux depuis l’accident, des pertes financières sont importantes du fait du recours rendu nécessaire à des prestataires extérieurs,
— que le montant des factures s’élève à 957 550,36 euros.
Il conteste l’argument de la société MMA consistant à diviser les montants par deux pour en imputer la moitié à la charge de la compagne de M. [N], affirmant que ce dernier s’occupait des travaux lourds de l’abbaye contrairement à celle-ci, sur son temps libre lorsqu’il travaillait et avant sa retraite, pour lesquels il avait suivi des formations. Il rappelle que la restauration d’un monument historique par un particulier ne poursuit pas de but lucratif et se réalise à perte, puisque le prix de la restauration et des investissements dépasse largement le prix d’acquisition.
La société MMA ne conteste pas les frais de médecin-conseil mais demande la confirmation du jugement pour l’indemnisation du vélo et le rejet de la demande portant sur l’entretien et la rénovation de la propriété de M. [N]. Elle estime que les frais de vélo sont excessifs au regard du marché de l’occasion dont elle atteste par une recherche sur Ebay et considère que M. [N] ne produit pas d’élément nouveau à l’appui de sa prétention. S’agissant des travaux de rénovation de l’abbaye, elle soutient que la gêne retenue par l’expert a d’ores et déjà été réparée au titre du préjudice d’agrément et ne représente en aucun cas une impossibilité pour M. [N] de poursuivre des travaux de rénovation, dont le chiffrage est jugé exorbitant.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a notamment pour objectif d’indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l’hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, de déplacements liés aux consultations et aux soins, y compris ceux des proches pour visiter la victime, de garde d’enfants ou d’aide-ménagère, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale, ou les frais de copie des dossiers médicaux. Ces frais doivent permettre d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Il couvre les dépenses liées à la réduction d’autonomie, notamment le recours à une tierce personne, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins.
La jurisprudence a également admis que ce poste de frais couvre aussi le coût d 'accomplissement par un professionnel de la taille des arbres et des arbustes ou d’entretien des haies.
Par ailleurs il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que toute perte chance, même faible ou minime (Civ. 1ère, 16 janv. 2013, n° 12-14.439 ; Civ. 1ère, 12 oct. 2016, n° 15-26.147), ouvre droit à réparation, le préjudice indemnisable devant être mesuré à la chance perdue et ne pouvant être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Civ. 1ère, 14 févr. 2018, n° 16-27.160 et 17-10.389).
Toutefois, seule est réparable la perte de chance caractérisée par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (Civ. 1ère, 21 nov. 2006, n° 05-15.674), ce qui suppose de démontrer l’existence de chances non hypothétiques de survenance de l’évènement heureux (Civ. 2e, 16 juillet 2020, n° 19-12.656).
S’agissant des frais de médecin conseil, l’assureur ne les contestent pas à hauteur d’appel, le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant du vélo
Comme en première instance, M. [N] ne fournit pas de facture d’achat de son vélo ni une preuve de son caractère irréparable. Bien que la qualité du vélo ne soit pas remise en cause par l’assureur, il n’en demeure pas moins que M. [N] ne produit pas les justificatifs permettant d’établir la valeur d’usage de son vélo ou le montant de sa réparation, pouvant servir de base à l’indemnisation des dommages causés sur celui-ci. La valeur sur le marché démontrée par la société MMA étant entre 100 et 690 euros, le jugement est donc confirmé.
S’agissant de la rénovation de l’abbaye
S’il n’est pas contesté que M. [N] avait le souhait de rénover lui-même une partie des lieux, il lui appartient de démontrer les travaux qu’il avait prévu d’entreprendre seul et ceux pour lesquels il avait prévu le recours à des tiers, éventuellement prestataires. En effet pour être sans perte ni profit, la réparation n’a pas pour objet de financer l’acquisition ou la restauration d’une propriété mais seulement de répondre à un besoin nouveau de la victime, lequel est né du fait dommageable. Il s’en déduit que ne peuvent entrer dans la réparation que des éléments objectifs permettant d’établir avec certitude que M. [N] devait effectuer les travaux sans recours à un prestataire c’est-à-dire qu’il aurait effectivement pu mener seul sans aide extérieure.
Par ailleurs, M. [N] démontre qu’il a poursuivi ces activités de restauration à la retraite, travaux attestés par des photos, et un compte Facebook actif mis en exergue par un constat d’huissier produit par l’intimée illustrant des travaux postérieurs à la consolidation de ce dernier.
Il y a donc lieu de retenir une perte de chance de pouvoir rénover son bien et entretenir les espaces verts pour M. [N], l’éventualité de pouvoir restaurer et entretenir son bien étant certaine. La probabilité que M. [N] aurait poursuivi avec un investissement soutenu l’entretien de son terrain et la rénovation débutée plusieurs années avant sa retraite, alors qu’il se présente comme un homme actif, sportif, aux capacités de formation adaptées à son projet, est particulièrement élevée. La cour retient en conséquence un taux de 80%.
Sur l’étendue du préjudice ensuite, il ressort de l’expertise que lors de l’examen clinique ont été retrouvées une raideur de l’épaule, des douleurs lors des mouvements contre résistance, une disjonction acromio-claviculaire droite avec l’extrémité de la clavicule réséquée, une mobilité en touche de piano, ainsi qu’une nette amyotrophie du biceps droit, prouvant ainsi l’utilisation très réduite du membre supérieur droit.
M. [N] était par ailleurs, avant l’accident, un sportif confirmé (boxe anglaise et boxe américaine, cyclisme, footing, musculation, tennis, natation et il avait été sélectionné pour les championnats du monde de triathlon en 1985-1986).
En outre, M. [N], âgé de 53 ans au moment de l’accident, justifie par des photos prises sur plusieurs années, qu’il rénovait lui-même le mur d’enceinte de sa propriété et effectuait des travaux de bûcheronnage (pièce 12 de l’appelant). Il explique que sont impossibles à réaliser les travaux qui nécessitent des amplitudes, la manutention de charges ou la résilience (frappe avec un marteau) comme par exemple :
— l’entretien du mur d’enceinte de 1,5 km de long (monter les moellons ou les seaux de mortier en haut des échafaudages, gâchage du mortier),
— la taille de la pierre,
— l’approvisionnement de bois de chauffe (fendage de bûches, manutention des billots),
— l’élagage ou l’entretien des arbres (verger de 150 arbres fruitiers ou partie boisée de la propriété),
les activités de jardinage où intervient le maniement de la pioche (plantation, tranchées'),
— les interventions sur l’habitabilité des locaux (restauration des plafonds, tirage des enduits, électricité intérieure et extérieure),
— l’entretien de la couverture de la bergerie (hauteur 3m),
— la menuiserie (maniement de la scie),
— l’entretien des espaces verts (fauchage, l’entretien des rives et de l’étang),
— la gestion des eaux (tranchées pour raccordement des eaux pluviales, raccordement des eaux usées, entretien du trop-plein de l’étang) etc.
Les seuls travaux qu’il déclare pouvoir encore réaliser seul sont :
— l’électricité d’intérieure,
— la soudure et plomberie d’intérieur,
— la peinture intérieure,
— la petite maçonnerie,
— l’entretien minimum des espaces verts (tonte de la pelouse et l’entretien du verger).
Mme [M] atteste qu’il s’occupait, avant son accident, « de gros travaux, notamment le démontage de deux étages de planchers en poutraison de solive à la française ou encore des travaux de toiture, de plantation de divers arbres et souvent des travaux sur les murs d’enceinte de la propriété » (Pièce n°13 de l’appelant).
M. [O] précise qu’il a pu voir, avant son accident, M. [N] « au travail dans l’abbaye qu’il restaure, sur des chantiers de maçonnerie réalisant lui-même sur des échafaudages la réfection de murs, mais également l’entretien des espaces verts ». (Pièce n°14 de l’appelant).
M.[C] atteste également M. [N] effectuait des travaux « fait de maçonnerie lourde sur des murs d’enceinte et d’habitation, mais également des travaux intérieurs sur la restauration de planchers » (Pièce n°15 de l’appelant).
Mme [T] indique que M. [N] « intervient personnellement sur chacun de ces postes », à savoir « les espaces verts, le mur d’enceinte de 1 500 m de long et deux bâtiments classés au titre des Monuments historiques», et ajoute qu’ « avant son accident, il effectuait entre autres des travaux de gros 'uvre en maçonnerie sur des échafaudages pour réparer des arases, tous les travaux relatifs aux espaces verts (abattage d’arbre, terrassement') ainsi que les travaux de réhabilitation intérieur et extérieur des bâtiments » (Pièce n°16 de l’appelant).
Il résulte de ces éléments que la gêne retenue par l’expert ne porte pas que sur des activités de petit bricolage, mais aussi pour des travaux de rénovation plus importants. En revanche, pour les travaux de terrassement et pour des locations d’engin de levage ou d’échafaudages il aurait été en tous les cas nécessaire d’avoir recours à des aides extérieures, de sorte que l’intégralité des factures produites ne correspond pas uniquement à des travaux que M. [N] était en mesure d’effectuer seul avant l’accident, à tout le moins ces factures comprennent plusieurs postes qui auraient en tous les cas été à la charge de M. [N], même si l’accident n’avait pas eu lieu. A cet égard plusieurs factures antérieures à son accident font état de recours à des entrepreneurs pour différents travaux (pièce 19 de l’appelant). Aucun élément ne vient attester de ce que M. [N] n’avait pas prévu dans le montage de son projet un recours extérieur pour effectuer les travaux.
Si les activités de loisirs et notamment le bricolage ont déjà été indemnisées au titre du préjudice d’agrément, les travaux dont il est justifié relèvent cependant pour partie de ce que M. [N] a pu effectuer avant l’accident, et notamment les travaux de jointement, la dépose de moellons pour récupération, l’élévation du mur et pour lesquels il justifie après l’accident le recours à des prestataires extérieurs.
La cour ne retient en conséquence des factures produites que les sommes suivantes correspondant à ces éléments directement et clairement identifiables et ciblés :
— sur le devis Facture Hervieu-Leconte N°1101079 soldée le 21/11/2011 (pièce 17a) les sommes de 3744,53 HT (maçonnerie moellons face extérieure joints creux et remplissage central) et 537,80 euros HT (rejointement à pierre vues dessus de mur reconstruit), soit la somme totale de 4 282,33 euros HT
— sur la Facture Hervieu-Leconte N°1101081 soldée le 19/07/2012 (pièce 17b), la somme de 2 277,21 euros HT (dépose maçonnerie moellons pour récupération, gravats à proximité)
— sur la Facture FC00469 Taille pierres et traditions du 31/11/2013 (17c), la somme de 7 770 euros HT (élévation du mur en pierre de pays)
— sur la Facture RTN du 27 septembre 2017 (pièce 17d) , la somme de 3564 euros HT, correspondant à la restauration de l’arc en pierre, les autres travaux intérieurs et extérieurs n’étant pas rattachables clairement à des travaux antérieurs prouvés autrement que par une liste effectuée par l’appelant lui-même, l’attestation de Mme [T] étant très générale et n’évoquant pas avec précision les travaux rattachables à cette facture.
Soit un total de 14 329,54 euros HT.
Sur le devis de restauration du mur d’enceinte présenté sous forme de tableau de calcul, il sera retenu les sommes du devis à l’exclusion de celles incluant les fondations, l’évacuation des terres excédentaires, le ferraillage et coulage de béton de ciment, ainsi que la goutte linéaire, soit le prix du démontage au m3 avec le tri des pierre pour réutilisation pour 354 euros TTC, le prix du remontage et de l’arase au mètre linéaire pour 62 euros TTC soit 91 379 euros de démontage, 52 626 euros d’arase et 695 996 euros de remontage, pour un total de 840 001 euros TTC.
Ainsi l’indemnisation des travaux de rénovation est évaluée comme suit :
840 001 euros x 80% = 672 000,80 euros TTC,
à laquelle s’ajoute la somme de 14 329,54x 80% = 11 463,20 euros HT
La cour rappelle enfin que le fait d’être subventionné ou non par le ministère de la culture dans un projet de rénovation de monuments historiques est inopérant au regard de l’évaluation du besoin né de l’accident.
S’agissant de l’entretien des espaces verts
Le poste de frais divers ayant pour objet de pallier la réduction de l’autonomie de la victime et de couvrir les dépenses liées à la réduction d’autonomie, notamment le recours à une tierce personne, il sera fait droit à la demande portant sur l’entretien des espaces verts selon les modalités ci-après, avec application du barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective au taux de 0.5%, étant précisé que la propriété de M. [N] comprend sur 7 hectares, 6 ares et 40 centiares notamment un jardin composé de 150 arbres fruitiers et un étang.
Le devis n°42-3-1 du 10/10/2018 de la société [Adresse 9] avec location d’une pelle de 5 tonnes 5 jours et l’abattage avec enlèvement des souches et évacuation des déchets ne sera pas retenu dans la mesure où il n’est pas démontré que M. [N] effectuait lui-même ces gros travaux nécessitant des engins avant l’accident.
L’indemnisation ayant pour objet de répondre à un besoin, il sera retenu conformément à la jurisprudence et contrairement à ce que soutient la société MMA que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne n’est pas subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le devis n°42-32-2 du 10/10/2018 de la société [Adresse 9] portant sur l’entretien des berges, sera retenu, sauf à supprimer les postes de tonte de pelouse et de pose de fumure du verger qui sont eux-mêmes exclus par M. [N], soit pour un montant de 3 650 euros TTC.
Cette dépense correspondant à un dommage certain et non hypothétique, il convient de capitaliser cette somme qui est retenue comme annuelle jusqu’à l’âge de 70 ans, âge auquel il sera considéré qu’une aide extérieure serait en tous les cas nécessaire, par application du barème de la Gazette du Palais 2025, tables prospective comme suit :
Arrérages échus (2018 à 2025) :
3 650 euros x7 = 25 550 euros
Arrérages à échoir
M. [N] est actuellement âgé de 68 ans, l’euro de rente est en conséquence de 0,980 pour un homme de cet âge.
3 650 x 0,980 = 3 577 euros.
Soit un total pour l’entretien des espaces verts de 25 550 +3 577 = 29 127 euros, auquel il est appliqué un taux de 80% de perte de chance soit 23 301,60 euros
Le poste de préjudice des frais divers est donc évalué aux sommes suivantes, la cour devant distinguer certaines sommes qui ne sont exprimées qu’en montant hors taxes, celles-ci ayant pu évoluer depuis la date des devis produits, les sommes engagées au titre des honoraires de médecin conseil et de vélo, sur lesquelles aucun taux de perte de chance n’est appliqué et les travaux d’entretien et de rénovation sur lesquelles un taux de perte de chance de 80 % est appliqué :
1260 +300 +672 000,80 +23 301,60 euros = 696 862,40 euros TTC
11 463,20 euros HT
Sur la demande au titre du préjudice sexuel
Le tribunal a chiffré ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
M. [N] sollicite la somme de 3 000 euros. La société MMA demande la confirmation du jugement de ce chef.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’expert relève que « l’intéressé nous a indiqué ce jour avoir quelques difficultés d’ordre sexuel. Il a évoqué quelques gênes positionnelles qui peuvent se concevoir mais la gêne nous semble mineure ».
Agé de 53 ans au moment de l’accident, M. [N] n’apporte pas d’élément nouveau à hauteur d’appel permettant de justifier une évaluation différente de celle retenue par le tribunal au regard de la définition de ce préjudice.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société MMA succombant est condamnée à verser à M. [N] la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, et est également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société MMA à payer à M. [N] la somme de 1560 euros, au titre du poste des frais divers avec intérêts au taux légal à compter du jugement ,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société MMA à payer à M. [N], au titre des frais divers les sommes suivantes:
— 696 862,40 euros TTC
— 11 463,20 euros HT
Y ajoutant,
Condamne la société MMA à verser à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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