Non-lieu à statuer 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 18 févr. 2025, n° 23/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 25 juillet 2023, N° 22/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale
N° RG 23/00142 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNM2 – Minute n° 25/1
Jugement du Conseil de Prud’hommes de Fort de France, décision attaquée en date du 25 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00020
Monsieur [W] [I]
[Adresse 6] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
INTERVENANT ( I.V- I.F)
S.C.P. BR ASSOCIÉS
Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. K’DEBALE
c/o Mme [J] [Z], [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARTINIQUE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES
ORDONNANCE
Le dix huit Février deux mille vingt cinq
Nous, Anne Fousse conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23 142,
Vu le jugement contradictoire du 25 juillet 2023, par lequel le conseil de prud’hommes de Fort de France a dit et jugé recevables les demandes de M. [W] [I] mais mal fondées,
Vu la déclaration électronique d’appel de M. [W] [I] 7 décembre 2023,
Vu la demande d’aide juridictionnelle formée par l’appelant le 11 décembre 2023,
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à la SARL K’DEBALE non constituée, adressé par le greffe de la Cour d’appel de Fort-de-France le 8 janvier 2024 à l’avocat de M. [W] [I],
Vu l’avis d’orientation en date du 11 janvier 2024,
Vu l’assignation à comparaître délivrée par M. [W] [I] à l’Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France et à la SCP BR associés es qualité de liquidateur de la SARL K’DEBALE respectivement les 15 et 16 avril 2024, aux fins d’infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de voir dire et juger que le licenciement pour faute grave n’est aucunement justifié, de fixer sa créance au passif de la SARL K’DEBALE représentée par l’Unedic délégation AGS CGEA de Fort-de-France aux sommes suivantes :
2280,75 euros brut pour les salaires dus du 23 octobre au 3 décembre 2021,
228 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur les salaires non payés du 23 octobre au 3 décembre 2021,
3288,52 euros au titre de l’indemnité de préavis,
328,85 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
3254,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
15000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10000 euros pour dommages et intérêts pour rupture abusive et procédés vexatoires,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dépens comme de droit,
Vu la constitution de la SCP BR associés es qualité de liquidateur la SARL K’DEBALE le 13 août 2024,
Vu la constitution de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] le 16 mai 2024,
Vu les conclusions remises au greffe de la cour :
— par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] le 16 juin 2024,
L’incident :
Vu les demandes formulées par le conseiller chargé de la mise en état à l’avocat de M. [W] [I] de justifier de la signification de la déclaration d’appel avant le 8 février 2024, et de faire des observations sur la caducité de la déclaration d’appel encourue pour signification de cette déclaration d’appel hors du délai d’un mois prévu par l’article 902 du code de procédure civile et des conclusions d’appel hors du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile,
Vu les observations de Me Celenice avocat de la SCP BR associés es qualité de liquidateur la SARL K’DEBALE, en date du 18 novembre 2024, disant attendre la décision sur la caducité de la déclaration d’appel ;
Vu la réponse de Me [V] tendant à dire qu’elle a fait signifier sa déclaration d 'appel le 26 janvier 2024, soit dans le délai prévu par l’article 902 du code de procédure civile,
Vu la demande du conseiller de la mise en état, en date du 3 décembre 2024, adressée à Me [V], de justifier de la signification de la déclaration d’appel le 26 janvier 2024,
Vu le dernier avis du greffe en date du 20 décembre 2024, par lequel les parties ont été informées de ce que l’incident serait pris sans audience le mardi 21 janvier 2025 à 14H et l’ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le mardi 18 février 2025 les parties devant faire connaître leurs demandes de renvoi ou de plaidoirie avant la veille de l’audience avant midi.
SUR CE,
Aux termes de l’article 902 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, «En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe; cependant si entre temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. .. ;».
L’article 908 du code de procédure civile dispose que «A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe».
L’article 911 du code de procédure civile dispose que «Sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat; cependant si, entre temps celles ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat…».
En l’espèce, le 21 janvier 2025, jour de l’audience d’incident M. [W] [I] a justifié de la signification de sa déclaration d’appel par exploit de commissaire de justice le 26 janvier 2024 à la SCP BR associés es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL K’DEBALE, dans le délai d’un mois de l’avis d’avoir à signifier délivré par le greffe le 8 janvier 2024.
Aucune caducité de la déclaration d’appel n’est donc encourue au visa de l’article 902 du code de procédure civile.
Cependant en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile susvisé, il appartenait à l’appelant de faire signifier ses conclusions d’appel au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles, soit au plus tard le 7 avril 2024.
Or ce n’est que par exploit du 16 avril 2024, que le salarié a fait assigner la SARL K’DEBALE représentée par son mandataire liquidateur expliquant à cette occasion que l’employeur était en liquidation judiciaire depuis le 30 novembre 2011 (l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] soutient dans ses écritures qu’il s’agit du 30 novembre 2023).
Si l’avocat de l’appelant explique que ce dernier a formalisé d’une demande d’aide juridictionnelle, celle-ci a été déposée après la déclaration d’appel, de sorte qu’il ne bénéficie pas de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle, prévu par l’article 38 du décret du 19 décembre 1991.
Par ailleurs l’article 911 du code de procédure civile tiré du décret du 29 décembre 2023, qui prévoit que le conseiller de la mise en état peut à la demande des parties ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910 n’était pas applicable au litige, puisque ce décret n’est applicable qu’aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
Il convient donc de relever la caducité de l’appel formé par M. [W] [I] en application des articles susvisés.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la caducité de la déclaration électronique d’appel formée le 7 décembre 2023 par M. [W] [I] contre le jugement du conseil de prud’hommes du 25 juillet 2023 sur le fondement des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Constatons en conséquence, l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Signée par Anne Fousse, conseillère, et Rose-Colette GERMANY, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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