Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 août 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYHS
O R D O N N A N C E N° 2025 – 519
du 7 Août 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] [P]
né le 14 Mars 1991 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Guillem NIVET, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [M] [L], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
PREFET BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [T] [B], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 2 août 2025 du Préfet Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [J] [P].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 août 2025 de Monsieur [J] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 5 Août 2025 à 14 H 56 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 6 Août 2025 par Monsieur [J] [P], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13 H 34.
Vu les courriels adressés le 6 Août 2025 au Préfet Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 7 Août 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 H 40,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [M] [L], interprète, Monsieur [J] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Ma mère est rentrée définitivement au Maroc. Je suis hébergé à droite et à gauche. '
L’avocat Maître Guillem NIVET développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Quand les forces de police sont arrivés, Monsieur était en train de dormir, on ne voit pas comment il aurait pu commettre un délit, nous sommes sur un contrôle de faciès, de ce fait le contrôle est irrégulier je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance de première instance.'
Monsieur le représentant du Préfet Bouches du Rhône demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' Les policiers sont intervenus car plusieurs personnes causées des troubles, elles importunées des personnes, en l’occurence le retenu a été interpellé dans ce cadre là. Une copie de passeport a été fournie, il n’a plus de titre de séjour, il est bien en situation irrégulière. Il n’a pas de domicile fixe. Cela justifie qu’il soit maintenu en rétention afin de procéder à son éloignement.'
Assisté de Madame [M] [L], interprète, Monsieur [J] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 6 Août 2025, à 13 H 34, Monsieur [J] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 5 Août 2025 notifiée à 14 H 56, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen d’irrégularité
L’article 78-2 du Code de procédure pénale dispose en ses alinéas 1, 2 et 3 que :
« Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit. "
L’intéressé soutient que le contrôle serait irrégulier en ce que les motifs ne seraient pas précisés autrement que par reproduction des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, constituant une formule stéréotypée. Il fait valoir qu’il dormait dans le parc au moment du contrôle et n’était pas celui qui importunait les badauds, caractérisant selon lui un contrôle au faciès du fait de sa seule présence.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les policiers de la division de sécurité de proximité de [Localité 2] ont été requis par leur station directrice de se rendre au parc [3] en raison d’un individu posant problème. Le procès-verbal de saisine mentionne expressément qu’il a été procédé au contrôle d’identité au titre de l’article 78-2 du Code de procédure pénale. Le procès-verbal de notification de placement en retenue précise que le contrôle a été initialement opéré car « l’individu importunait les badauds dans le parc ».
Du reste, contrairement aux allégations de la défense, les procès-verbaux de saisine et de placement en retenu ne se bornent pas à une simple reproduction des dispositions légales mais font état d’éléments objectifs et précis justifiant l’intervention policière. Les forces de l’ordre ont été spécifiquement requises pour se rendre au parc Pastré en raison de la présence d’un individu qui importunait les badauds. Cette motivation concrète caractérise un comportement constitutif d’une infraction d’atteinte à l’ordre public ou de tapage, justifiant le contrôle sur le fondement des alinéas 2 ou 3 de l’article 78-2 du Code de procédure pénale.
La circonstance que l’intéressé se trouvait en position de repos dans le parc ne fait pas obstacle à la régularité du contrôle dès lors que sa présence sur les lieux au moment de l’intervention policière, dans le contexte d’un signalement précis de troubles causés par un individu aux badauds, constituait un élément objectif permettant aux forces de l’ordre de procéder à sa vérification d’identité. Il convient d’ailleurs de relever que la prétendue position de sommeil de l’intéressé ne résulte que de ses propres déclarations, non corroborées par les constatations des agents verbalisateurs. La présence de l’intéressé sur le lieu même où était signalé un individu causant des troubles justifiait en elle-même la vérification de son identité dans le cadre de l’enquête en cours.
L’allégation de contrôle au faciès n’est pas établie. Les forces de l’ordre sont intervenues sur signalement spécifique d’un trouble à l’ordre public dans un lieu déterminé et ont procédé au contrôle de l’intéressé présent sur les lieux dans le cadre de cette mission d’enquête. Cette démarche répond à des éléments objectifs extérieurs à la personne de l’intéressé et ne révèle aucune discrimination fondée sur des caractéristiques physiques ou ethniques.
Ce moyen est inopérant et la décision déférée ne peut qu’être confirmée.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 7 Août 2025 à 10 H 10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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