Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 23/05436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tourcoing, 9 novembre 2023, N° 2022017270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/05436 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHPT
Jugement (N° 2022017270) rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Tourcoing
APPELANTE
SA KBC Bank, de droit belge, agissant par ses représentants légaux, domicilié en cette qualité au siège social,
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Ecokart Finances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Christophe Bessede, avocat au barreau de Coutances-Avranches
DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 octobre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2018, la société KBC Bank, société de droit belge agréée en tant qu’établissement bancaire, a consenti à la société eKart France deux prêts, l’un de 400 000 euros (n° MOC 617898/246), l’autre de 525 000 euros (n° MOC 617898/247), chacun ayant fait l’objet de deux avenants le 16 juin 2020 et le 30 juin 2021.
La société eKart France a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Caen le 23 mars 2022.
La société KBC Bank a déclaré à la procédure collective de la société eKart France ses créances au titre des deux prêts et, se prévalant de deux engagements de caution donnés par la société Ecokart finances en garantie des deux prêts, a mis en demeure celle-ci de régler certaines sommes, le 5 septembre 2022, puis l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Lille métropole le 7 octobre suivant.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2023 le tribunal a débouté la société KBC Bank de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à la société Ecokart finances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 décembre 2023 la société KBC Bank a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société KBC Bank demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Ecokart finances à lui payer la somme de 177 368,60 euros au titre du prêt de 400 000 euros,
— la condamner à lui payer la somme de 249 648,83 euros au titre du prêt de 525 000 euros,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et aux dépens,
— y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la société Ecokart finances demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, lui accorder le droit de régler les sommes dues en vingt-quatre échéances mensuelles égales,
— en tout état de cause, débouter la société KBC Bank de toutes ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 novembre suivant.
MOTIFS
Pour rejeter les demandes de la société KBC Bank, les premiers juges ont relevé que certains exemplaires des actes de caution versés aux débats ne comportaient ni date, ni signature, et que d’autres exemplaires communiqués étaient dépourvus de la mention légale imposée en droit français par les dispositions de l’article 1376 du code civil et n’avaient dès lors aucune valeur probante et ne pouvaient justifier la réalité des engagements de caution.
La société Ecokart finances, s’appuyant sur la jurisprudence évoquée par l’appelante, fait valoir que, si l’exigence de la mention manuscrite de l’article 1376 du code civil (anciennement 1326) ne s’applique pas à l’égard de la caution commerçante, c’est à condition que la garantie personnelle ait été donnée afin de mener son activité, or, qu’en l’espèce, d’une part, rien n’indique clairement pour qui M. [E] a signé les deux engagements de caution, et, d’autre part, que ces actes sont totalement étrangers à son activité, qu’elle n’avait aucun intérêt commercial à signer ces engagements de sorte que les dispositions de l’article 1376 s’appliquent. Elle conteste ainsi le caractère commercial des cautionnements.
Pour soutenir qu’il s’agit d’un cautionnement commercial, la société KBC Bank fait valoir qu’il a été donné par une société commerciale qui est la holding de la société cautionnée et dont l’activité n’avait pour autre objet que de développer ses filiales d’exploitation.
En application de l’article L. 110-3 du code de commerce les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l’égard des commerçants à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Le principe de la liberté de la preuve signifie que la preuve de l’existence et du contenu d’un engagement commercial peut être rapportée par tous moyens, quel que soit le montant de celui-ci, s’il a pour objet une somme d’argent. Ainsi le formalisme de l’article 1376 du code civil est écarté si le cautionnement est commercial.
Lorsqu’un cautionnement a été conclu par un commerçant (personne physique et société commerciale) pour les besoins de son activité professionnelle, il doit être regardé comme un acte de commerce par accessoire.
En premier lieu, il y a lieu de relever qu’il n’est pas contesté que les deux engagements de caution ont été effectivement signés par M. [G] [E]. Contrairement à ce que soutient la société Ecokart finances, il ressort clairement des deux actes que ce dernier a signé en qualité de gérant de la société Ecokart finances : d’une part, en début d’acte, dans la partie réservée à la désignation des parties, la caution est désignée comme étant la société Ecokart finances « représentée par Monsieur [G] [E] en qualité de gérant » et, d’autre part, en toute fin d’acte, les actes ont été datés, puis ils comportent une signature suivie de la mention dactylographiée « signée par Monsieur [G] [E] en qualité de gérant ».
En second lieu, la cour constate qu’il n’est communiqué aucune pièce établissant le lien entre la société Ecokart Finances et la société eKart France. Alors que la société Ecokart finance conteste son intérêt dans l’acte, force est de constater qu’il n’est pas démontré que les cautionnements auraient été conclus par celle-ci dans l’exercice ou pour l’intérêt de son propre commerce permettant de les qualifier de commerciaux, les cautionnements litigieux ayant été souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 qui dispose désormais que la loi répute acte de commerce, entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales (article L. 110-1 du code de commerce).
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’application de l’article 1376 du code civil qui dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l’absence d’une telle mention l’acte ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit qui peut être complété par tout élément de preuve extrinsèque à l’acte mais l’omission est sans influence sur la validité de l’engagement si sa matérialité est reconnue.
Les deux actes de caution, qui ne contiennent pas la mention prévue à l’article 1376, identifient clairement la caution comme étant la société Ecokart finances, le débiteur cautionné, la société eKart France, le créancier bénéficiaire, la société KBC Bank. Ils prévoient un cautionnement solidaire à concurrence de 160 000 euros pour le prêt de 400 000 euros (n° MOC 617898/246), et à concurrence de 210 000 euros pour le prêt de 525 000 euros (n° MOC 617898/247), « augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires comprenant l’indemnité due en cas de résiliation anticipée, suivant les taux et conditions applicables aux opérations garanties ».
Le contrat de crédit n° MOC/617898/246, pour un montant de 400 000 euros, auquel est intervenu M. [E], contient un article 6 intitulé « garanties » qui fait état de deux cautionnements dont un « Acte de cautionnement solidaire de la société Ecokart Finances, à concurrence de la somme principale de 160 000 euros majorée de tous intérêts, commissions, frais et accessoires, recueilli par acte séparé selon modèle joint ».
L’avenant du 16 juin 2020 relatif à ce contrat de prêt, auquel sont intervenues notamment, la société eKart France, représenté par M. [E], en qualité d’emprunteur, la société Ecokart finances, représentée par M. [E] « en qualité de caution solidaire » et la société KBC Bank, qui prévoit le report de paiement d’échéances, dispose notamment à son article 3.1 « Garanties » :
« Les cautions solidaires déclarent avoir pris connaissance des modifications du Crédit telles que prévues par le présent avenant n° 1. Sans préjudice du droit applicable à l’acte de caution, elles réitèrent leur engagement en tant que Cautions solidaires par la signature des présentes par le représentant légal de chacune des Cautions Solidaires.
Les cautions solidaires déclarent avoir obtenu l’accord de tout organe interne compétent ».
L’avenant n° 2 à ce contrat, en date du 30 juin 2021, auquel la société Ecokart Finances, représentée par M. [E], est intervenue, qui prévoit un nouveau report de paiement du prêt, contient un article 3.1 « garantie » rédigé dans les mêmes termes.
Par ailleurs, le contrat de crédit n° MOC 617898/247 d’un montant de 525 000 euros contient un article 6 « Garantie » qui vise deux cautionnements dont un « Acte de cautionnement solidaire de la société Ecokart Finances, à concurrence de la somme principale de 210 000 euros majorée de tous intérêts, commissions, frais et accessoires, recueilli par acte séparé selon modèle joint », acte auquel est intervenu M. [E].
Les deux avenants à ce contrat, en date des 16 juin 2020 et 30 juin 2021, auxquels est intervenue la société Ecokart finances représentée par M. [E], en qualité de caution, contiennent l’un et l’autre un article 3.1 intitulé « Garantie » identiques à ceux qui sont insérés aux avenants de l’autre contrat de prêt et dont les termes ont été rappelés ci-dessus.
Ces éléments extrinsèques sont de nature à compléter utilement le commencement de preuve par écrit constitué par les actes de cautionnement signés, qui sont très clairs quant à la dette cautionnée, le créancier bénéficiaire, et les montants garantis, et permettent de démontrer les deux garanties de la société Ecokart finances en vertu des deux cautionnements.
Au regard des éléments communiqués par la société KBC Bank (déclarations de créance, décomptes) et des termes des engagements de caution, il convient de faire droit à ses demandes en paiement.
La société Ecokart finances sollicite un échelonnement de la dette sur vingt-quatre mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et verse aux débats ses comptes des exercices clos au 31 mars 2022 et au 31 mars 2023 révélant un résultat négatif pour le premier (22 660 euros) et positif pour le second (31 887 euros). Ces seuls éléments sont insuffisants pour établir un échéancier cohérent au regard de la dette totale qui représente un montant de plus de 420 000 euros. La demande de délai sera en conséquence rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l’arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement prises en application de ces articles, de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Ecokart finances, qui succombe, et d’allouer à la société KBC Bank une indemnité pour l’ensemble de la procédure dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Condamne la société Ecokart finances à payer à la société KBC Bank la somme de 177 368,60 euros au titre de son engagement de caution du prêt de 400 000 euros ;
Condamne la société Ecokart finances à payer à la société KBC Bank la somme de 249 648,83 euros au titre de son engagement de caution du prêt de 525 000 euros ;
Déboute la société Ecokart finances de sa demande de délai ;
Condamne la société Ecokart finances aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Condamne la société Ecokart finances à payer à la société KBC Bank la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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