Irrecevabilité 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 sept. 2024, n° 21/05912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 10 septembre 2021, N° 2020001703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. [ Adresse 5 ] c/ S.A.S. MERCIER FRERES, S.A.R.L. DU VIEUX PUIT, S.A.R.L. BUGNET FRERES |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
E.A.R.L. [Adresse 5]
C/
S.A.S. MERCIER FRERES
G.F.A. CHATEAU DE [6]
S.A.R.L. DU VIEUX PUIT
S.A.R.L. BUGNET FRERES
— ---------------------
N° RG 21/05912 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMLO
— ---------------------
DU 20 septembre 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté d’Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
E.A.R.L. [Adresse 5], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2020001703) rendu le 10 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 02 novembre 2021,
à :
S.A.R.L. BUGNET FRERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
Demanderesse à l’incident,
S.A.S. MERCIER FRERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, et assistée de Maître Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
GFA CHATEAU DE [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. DU VIEUX PUIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesses à l’incident
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 25 Juin 2024 assisté patr Hervé GOUDOT, Greffier
* * *
Vu l’appel principal interjeté le 2 novembre 2021 par l’EARL [Adresse 5] à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 10 septembre 2021,
Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par l’EARL [Adresse 5], appelante, tendant au rejet de l’intégralités des demandes formées à son encontre par la société Bugnet frères, et, à défaut, à un partage de responsabilité avec la société du vieux puits, la société Bugnet frères, et la société Mercier Frères, pour un quart chacune,
Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2022 par la SARL du Vieux Puits, intimée, aux fins de confirmation,
Vu les conclusions notifiées le 8 avril 2022 par le GFA Chateau de [6], contenant appel incident,
Vu les conclusions notifiées le 8 avril 2022 par la société Mercier Frères, intimée, aux fins de confirmation,
Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2022 par la société Bugnet Frères, intimée, aux fins de confirmation,
Vu les conclusions notifiées le 30 mai 2023 par la SARL du vieux puits, aux fins de réformation du jugement,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 octobre 2023 qui a :
— déclaré partiellement irrecevables les conclusions de la SARL du vieux puits notifiées le 30 mai 2023 uniquement en ce qu’elles ont contesté l’appel incident du château de [6] sur le préjudice subi par ce dernier;
— déclaré en conséquence irrecevables tous les moyens, prétentions ou / et autres contestations figurant sous le titre « SUR LE PREJUDICE DU CHÂTEAU DE [6] » en pages 9 et 10 des conclusions notifiées le 30 mai 2023 par la SARL du vieux Puits ;
— déclaré irrecevable l’appel incident figurant dans le dispositif en page 11 des conclusions notifiées le 30 mai 2023 par la SARL du vieux puits à savoir la demande « REFORMER le montant du préjudice du Château de [6] et le FIXER à la somme de 96.682,63 euros »;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL du vieux puits aux dépens de l’incident,
Vu les conclusions sur incident notifiées par la SARL Bugnet Frères, selon message électronique du 4 avril 2024, tendant à voir :
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par la SARL du Vieux puits, par voie de conclusions notifiées le 30 mai 2023 et 22 novembre 2023 en ce qu’elle demande à la cour de condamner la SARL Bugnet Frères à la relever indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
— condamner la SARL du Vieux puits à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la Selas JH Magret, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions responsives sur incident notifiées le 11 juin 2024 par l’EARL [Adresse 5], tendant à voir :
— statuer ce que de droit sur la demande d’irrecevabilité de l’appel incident de la SARL du vieux puits soulevée par la SARL Bugnet Frères,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet sur la demande d’irrecevabilité de l’appel incident de la SARL du vieux puits à l’égard de la SARL Bugnet Frères,
— condamner la partie succombant aux entiers dépens de la procédure d’incident,
Vu les conclusions responsives sur incident notifié le 14 juin 2024 par la SARL du vieux puits tendant à voir débouter la SARL Bugnet Frères de toutes ses demandes et la voir condamner aux dépens,
SUR CE:
1- Selon les disposiitons de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
2- Selon les dispositions de l’article 910 alinéa 1er du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
3- Par conclusions notifiées le 8 avril 2022, la société Château de [6] a formé appel incident partiel du jugement, à l’encontre de la SARL du vieux puits et de l’EARL [Adresse 5], en demandant à la cour de :
— déclarer l’appel incident du GFA Château de [6] recevable et bien-fondé,
dès lors y faisant droit, REFORMER le jugement entrepris et
— dire et juger que les plants livrés au GFA de [6] par la SARL du vieux puits ne sont pas conformes à la commande correspondant à sa facture n°201402 82 en date du 10 juin 2015 et que la SARL du vieux puits et l’EARL [Adresse 5] ont engagé leur responsabilité à l’égard du GFA Château de [6] ;
Et en conséquence,
— Prononcer la résolution de la vente de plants de vigne selon facture n°201 402 82 en date du 10 juin 2015 et condamner in solidum la SARL du vieux puits et L’EARL [Adresse 5] à payer au GFA Chateau de [6] la somme de 15.693 euros TTC, soit 13.077,50 euros HT, correspondant au prix des plants non conformes livrés, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation ;
— Condamner in solidum la SARL du vieux puits et l’EARL [Adresse 5] à payer au GFA Château de [6] la somme de 274.409,78 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation intégrale du préjudice subi par ce dernier, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation ;
En outre,
— Condamner in solidum la SARL du vieux puits et l’EARL [Adresse 5] à payer au GFA Château de [6] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SARL du vieux puits et l’EARL [Adresse 5] aux entiers dépens de la procédure de première instance, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire d’un montant 13.385,28 euros TTC selon ordonnance de taxation du 19 décembre 2018, et à ceux de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SCP Cabinet Lexia, Maître Albin Taste, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
4- Dès lors qu’elle entendait répondre à l’appel incident formé à son encontre le 8 avril 2022 par la société Château de [6], et modifier (par un appel en garantie contre la SARL Bugnet) ses précédentes écritures du 7 avril 2022 qui tendaient seulement à la confirmation du jugement, la société du vieux puits devait notifier ses conclusions au plus tard le 8 juillet 2022.
5- Il convient dès lors de déclarer irrecevable, comme tardif, l’appel incident formé par la société du vieux puits par conclusions notifiées les 30 mai 2023 et 22 novembre 2023, en ce qu’elle demande à la cour de condamner la SARL Bugnet Frères à la relever indemne de toute condamnation qui serait mise à charge.
6- Les circonstances ne justifient pas qu’il soit fait application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons irrecevable, comme tardif, l’appel incident formé par la société du vieux puits par conclusions notifiées les 30 mai 2023 et 22 novembre 2023, en ce qu’elle demande à la cour de condamner la SARL Bugnet Frères à la relever indemne de toute condamnation qui serait mise à charge,
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL Bugnet Frères,
Condamnons la société du vieux puits aux dépens d’incident, et autorise la Selas JH Magret à recouvrer ceux dont elle aurait fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-Pierre FRANCO, Président, et par M. Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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