Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 19 juin 2025, n° 23/04652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 23 novembre 2022, N° 11-21-002397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04652 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIL7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine- RG n° 11-21-002397
APPELANTS
Madame [P] [W]
née le 19 août 1986 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0018
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002253 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Monsieur [Z] [A]
né le 19 août 1990 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0018
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002253 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Monsieur [F] [X]
né le 14 juillet 1990 à [Localité 6] (66)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0018
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002202 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Madame [I] [L]
née le 25 février 1994 à [Localité 13] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0018
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002206 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Monsieur [S] [K] [Y]
né le 05 septembre 1981à [Localité 11] (angleterre)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0018
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002208 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉE
Société EXPANSIEL PROMOTION
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 582 056 339
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 20 octobre 2021, la société anonyme [Adresse 9] a assigné MM. [Z] [A], [F] [X], [N] [J], [S] [Y], et Mmes [P] [W] et [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’expulsion sans délai de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8] (94), et de les condamner in solidum à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros, outre 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 septembre 2022, la société Expansiel Promotion a précisé que les lieux occupés devaient être démolis dans le cadre d’un projet immobilier pour le compte de Valophis, portant sur la création de 40 logements sociaux ; que le dépôt du permis de construire était prévu au mois de décembre 2022 et la démolition au mois de janvier 2023; cette occupation sans titre créait des risques de sécurité graves, notamment liés à la présence d’un tableau électrique.
MM. [Z] [A], [F] [X], [N] [J], [S] [Y], et Mmes [P] [W] et [I] [L] ont conclu au rejet des demandes, faisant valoir que le projet immobilier n’est pas urgent, le bien ayant été acheté en 2014 et les lieux étant inoccupés depuis sept ans.
Ils ont fait valoir qu’ils ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait, puisqu’ils ont pu passer par le portail, qu’ils sont tous artistes ou artisans et ont contribué à créer un lien social bénéfique pour le quartier.
Il ont sollicité un délai pour partir de trois mois suivant la notification de la déclaration d’ouverture de chantier prescrite par l’article R.4124-15 du code de l’urbanisme, et subsidiairement les plus larges délais, et au minimum un délai d’un an.
Par jugement contradictoire entrepris du 23 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine a ainsi statué :
Constate que MM. [Z] [A], [F] [X], [N] [J], [S] [Y], et Mmes [P] [W] et [I] [L] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] (94) appartenant à la société Expansiel Promotion ;
Accorde à MM. [Z] [A], [F] [X], [N] [J], [S] [Y], et Mmes [P] [W] et [I] [L] un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ;
Dit qu’à défaut de libération volontaire à l’expiration du délai de grâce, le demandeur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion des défendeurs et tous occupants de leur chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique et que le sort du mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne les défendeurs in solidum aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 6 mars 2023 par MM. [Z] [A], [F] [X], [S] [Y], et Mmes [P] [W] et [I] [L]
Vu les dernières écritures remises au greffe le 2 octobre 2023 par lesquelles MM. [Z] [A], [F] [X], [S] [Y], et Mmes [P] [W] et [I] [L] demandent à la cour de :
— RECEVOIR les appelants en leurs conclusions, les déclarer recevables et bien fondés
— INFIRMER partiellement le jugement en date du 23 novembre 2023 dont appel
— STATUANT DE NOUVEAU, ACCORDER aux occupants un délai de trois mois pour quitter les lieux suivant la notification de la déclaration d’ouverture de chantier prescrite par l’article R424-16 du code de l’urbanisme, ou suivant la réitération par acte authentique de la promesse de vente
— SUBSIDIAIREMENT, ACCORDER aux occupants les plus larges délais en application des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER la SA Expansiel Promotion aux dépens,
— REJETER la demande reconventionnelle 'du défendeur’ visant à faire condamner in solidum MM. [Z] [A], [F] [X], [S] [Y], et Mmes [P] [W] et [I] [L] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 18 septembre 2023 aux termes desquelles la SA Expansiel Promotion demande à la cour de :
— constater que Madame [P] [W], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [X], Madame [I] [L] et Monsieur [S] [Y] ont quitté les lieux à la date du 16 mai 2023,
En conséquence, déclarer Madame [P] [W], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [X], Madame [I] [L] et Monsieur [S] [Y] irrecevables en leur appel pour défaut d’intérêt à agir.
En tout état de cause, débouter purement et simplement Madame [P] [W], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [X], Madame [I] [L] et Monsieur [S] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Confirmer en tous points le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Créteil siégeant au Tribunal de Proximité d’Ivry sur Seine en date du 23 novembre 2022.
— Condamner in solidum Madame [P] [W], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [X], Madame [I] [L] et Monsieur [S] [Y] à payer à 'VALOPHIS HABITAT, OPH du Val de Marne’ la somme de 10 000 euros pour procédure abusive en cause d’appel.
— Condamner in solidum Madame [P] [W], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [X], Madame [I] [L] et Monsieur [S] [Y] à payer à 'VALOPHIS HABITAT, OPH du Val de Marne’ la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Madame [P] [W], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [X], Madame [I] [L] et Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La société intimée soulève dans ses dernières conclusions l’irrecevabilité de l’appel faute d’intérêt à agir des consorts [M] [H]-[R], se fondant sur le fait que les lieux ont été libérés le 16 mai 2023.
Les appelants ne répliquent pas sur ce point ; par ailleurs, il ne contestent pas avoir quitté les lieux, situant ces circonstances au 2 juin 2023.
En application de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige (désormais 913-5) , le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable, par exemple pour défaut d’intérêt, à moins que la cause en ait été révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état (Civ. 2e, 24 septembre 2015, no 14-21.729, publié).
En l’espèce, les parties ont été invitées par la cour à faire valoir leurs observations par note en délibéré, au sujet de l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir, comme n’ayant pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état.
Par notes en délibéré du 19 mai 2025, la société intimée indique renoncer à sa fin de non-recevoir et maintient ses demandes reconventionnelles et les consorts [M] [H]--[R] prennent acte de cette renonciation et indiquent que pour leur part ils 'se désistent de leur appel eu égard à la restitution du bâtiment objet du litige', l''affaire devenant de leur point de vue sans objet', ' seul le maintien des demandes reconventionnelles en défense pouvant justifier que la cour en demeure encore saisie'.
Il résulte des dispositions précitées que la fin de non-recevoir est irrecevable.
Sur les délais pour quitter les lieux
L’article 562, alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : «L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent."
L’article 901 du même code prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 6 mars 2023 indique que l’appel est limité au chef de dispositif octroyant un délai de 6 mois aux défendeurs pour quitter les lieux.
La société intimée demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris celles octroyant des délais d’expulsion de 6 mois aux consorts [M] [H]-[R].
Il est par ailleurs constant que les lieux ne sont plus occupés.
Il en résulte que les chefs de dispositif, relatifs notamment à l’occupation des lieux sans droit ni titre et au principe de l’expulsion sont irrévocables et que la demande de délais d’expulsion supplémentaires est désormais sans objet, ce qu’admettent en tout état de cause les appelants, par note en délibéré.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne les délais octroyés sauf à préciser que la demande de délais d’expulsion supplémentaires est sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 559 du même code : « en cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés ».
Le droit d’agir en justice n’est pas absolu ; l’abus de procédure est caractérisé lorsqu’est commise une faute, même simple, qui "a fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice'; il peut s’agir de mauvaise foi ou de légèreté blâmable, de manque de discernement dans l’introduction de l’action en justice ou de l’exercice du droit d’appel.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
La faute doit être caractérisée ainsi que le préjudice subi par son adversaire en lien de causalité directe avec la faute.
En l’espèce, les circonstances du litige et les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre des consorts [M] [H]--[R] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, dès lors qu’ils n’avaient pas encore libéré les lieux à la date de l’appel et pouvaient donc demander un délai supplémentaire, quand bien même cette demande était discutée par la partie adverse; les lieux ont été libérés par remise effective des clés en octobre 2023 soit 4 mois après l’expiration des délais octroyés par le premier juge (jugement signifié le 8 décembre 2022, délai expirant au 8 juin 2023).
La faute et le préjudice invoqués ne sont pas établis et il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société intimée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA Expansiel Promotion ;
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à constater que la demande de délais d’expulsion supplémentaire est sans objet les lieux ayant été libérés,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux est sans objet ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SA Expansiel Promotion;
Condamne in solidum Mme [P] [W], M. [Z] [A], M. [F] [X], Mme [I] [L], M. [S] [K] [Y] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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