Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 23 janv. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/12
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QX7A
Décision déférée du 26 Décembre 2024
— Juge délégué de [Localité 7] – 24/01723
APPELANTE
Madame [Z] [N] épouse [V]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoquée, non comparante
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] UNITE [P] PINEL
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué, non comparant
PATIENT
Monsieur [P] [V], personne faisant l’objet de l’hospitalisation sous contrainte
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assisté par Me Bénédicte GUETTARD, avocat au barreau de TOULOUSE, désigné d’office par le bâtonnier
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiqué et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 23 Janvier 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 19 décembre 2024, M. [P] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande de sa mère sur décision du directeur du CHU de [Localité 9] puis transféré au centre Pinel à [Localité 8].
Par ordonnance du 26 décembre 2024 notifiée le même jour, le juge délégué du tribunal judiciaire de Castres a prononcé la mainlevée de la mesure avec effet différé de 24 heures.
Mme [Z] [J] épouse [V] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2025.
Elle a indiqué ne pas pouvoir comparaître à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle elle a été convoquée mais maintenu que son fils devait être hospitalisé dès lors qu’en période de crises, il pouvait avoir un comportement dangereux pour les autres et lui-même et qu’il refuse de prendre son traitement.
Le représentant du centre [P] Pinel régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni fait connaître d’observations.
A l’audience, le magistrat délégataire a soulevé la question de la qualité à agir de la mère du patient et subséquemment de la recevabilité de l’appel.
M. [P] [V] a principalement exposé que :
je suis le programme de soins qui consiste en la prise de médicaments avec rendez-vous réguliers avec le psychiatre. Ce n’est pas fixe mais les rendez-vous en ce moment sont toutes les semaines. Ma mère peut estimer ce qu’elle veut je sais ce qui est bon pour moi j’ai 44 ans et je mène ma vie. Je regrette juste que la justice et la psychiatrie finalement ne fonctionnent pas ensemble.
Ma mère est retraitée mais elle travaille à l’université en temps libre. Elle était prof en collège de lettres classiques et français.
Me Bénédicte GUETTARD a souligné que Mme [J], à l’origine de la demande d’hospitalisation, est un tiers à la procedure et n’est donc pas partie au dossier de sorte que son appel est irrecevable.
Par avis écrit du 21 janvier 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l’infirmation de la décision entreprise en soulignant que Mme [J] doit être considérée comme une partie et que le grief résultant du défaut d’information du patient ne peut être retenu.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Conformément à l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L’article R 3211-16 du même code précise que cette ordonnance est notifiée aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.
Selon l’article R. 3211-13, les parties à l’instance devant le juge de première instance sont :
— le requérant et son avocat, s’il en a un,
— la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement, son avocat et le cas échéant son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux,
— le cas échéant, le préfet qui ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Il en résulte que le tiers qui a demandé l’admission en soins n’est pas considéré comme une partie.
Or, en vertu de l’article 546 du code de procédure civile, seules les parties peuvent faire appel.
En conséquence, le recours formé par Mme [Z] [J] épouse [V] qui n’a pas qualité à agir, doit être déclaré irrecevable.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par Mme [Z] [J] épouse [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Castres du 26 décembre 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A. DUBOIS
.
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