Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 juin 2025, n° 23/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 24 novembre 2022, N° F21/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03581 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JADL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
24 novembre 2022
RG :F 21/00171
[U]-[J]
C/
[C]
Grosse délivrée le 10 JUIN 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 24 Novembre 2022, N°F 21/00171
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025 prorogé au 10 juin 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [V] [U]-[J] Es qualité de mandataire ad hoc de la SAS LAINES PASSION
née le 02 Février 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [M] [C]
née le 12 Janvier 1951 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Laines passion, créée en juin 2014 et dont le siège était situé à [Localité 1], avait pour activité la vente au détail de laines, cotons, vêtements et articles divers de mercerie.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.
Suivant contrat à durée indéterminée du 16 juin 2014, Mme [M] [C] a été embauchée par la SAS Laines passion en qualité de vendeuse pour un horaire hebdomadaire de 10 heures.
A compter du 1er juin 2019, la durée de travail de Mme [M] [C] a été réduite à 7 heures par semaine.
Les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail portant la date du 10 juin 2021.
Par courrier du 29 juin 2021, Mme [M] [C] a contesté la validité de cette rupture en ces termes notamment : 'Je viens par cette lettre, contester la rupture conventionnelle signée le 25 juin 2021, aux motifs :
— Il n’y a pas eu d’entretien préalable,
— Il n’y a pas eu de convocation 7 jours avant la signature,
— La rupture, signée le 25 juin 2021 a été antidatée au 10 juin 2021
— J’ai été avertie par téléphone, le 24 juin 2021.
Je vous rappelle avoir travaillé le 22 et 23 juin 2021(..)'
Le 17 novembre 2021, Mme [M] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès afin de voir dire et juger que le contrat de travail à temps partiel n’est pas conforme aux dispositions légales et conventionnelles, condamner la société à un rappel de salaire sur la période de novembre 2018 à juin 2021, déclarer nulle la convention de rupture conventionnelle et condamner la société à diverses indemnités.
La SAS Laines passion a fait l’objet d’une cessation totale d’activité et d’une dissolution anticipée à compter du 30 septembre 2021 puis d’une radiation le 11 octobre 2021.
Mme [M] [C] a obtenu la désignation de Mme [U] [J], ès qualités de mandataire ad hoc, par ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes du 23 juin 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— dit les demandes de Mme [M] [C] régulières, recevables et bien fondées
— dit que la rupture conventionnelle signée par les parties est nulle et dénuée de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamné Mme [V] [I] [U] [J], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Laines passion au paiement des sommes suivantes :
-19 943,38 euros bruts au titre de rappel de salaires sur la période de novembre 2018 à juin 2021
-1994,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-2132 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-213,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-1865,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-8528 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à Mme [V] [I] [U] [J], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Laines passion, de remettre l’ensemble des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision par huissier de justice,
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné Mme [V] [I] [U] [J], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Laines passion aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement par huissier de justice,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Mme [V] [I] [U] [J], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Laines passion, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 22 novembre 2023, Mme [V] [U] [J], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Laines passion, a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 février 2024, Mme [V] [U] [J], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Laines passion demande à la cour de :
'REFORMER la décision du Conseil de prud’hommes d’ALES, du 24 novembre 2022 en ce qu’elle a :
Condamné Mme [U] [J], es qualité de mandataire ad hoc de la société LAINES
PASSION, à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— 19.943,38 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de novembre 2018 à juin
2021,
— 1.994,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2.132 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 213,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.865,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 8.258 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Et Ordonné à cette dernière, de remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision, l’ensemble des bulletins de paie rectifiés.
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Mme [M] [C] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— LIMITER les condamnations de première instance aux montants suivants
— 2.219,53 euros bruts à titre de rappel de salaires des années 2018 à 2021.
— 606,84 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 60,68 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 530,98 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— CONDAMNER Mme [M] [C] au remboursement d’une somme de 537,31 euros versée à l’occasion de la signature de la convention de rupture conventionnelle.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Mme [M] [C] à payer à Mme [U] [J], es qualité de mandataire ad hoc de la société LAINES PASSION, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 7 mai 2024, Mme [M] [C] sollicite :
'Recevoir l’appel de Mme [V] [U] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société LAINE PASSION,
Le dire mal fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’ALES :
o En ce qu’il a considéré que le contrat de travail à temps partiel n’était pas conforme aux dispositions légales et conventionnelles,
o En ce qu’ il a considéré que la convention de rupture conventionnelle signée entre les parties était nulle,
Et en ce qu’il a condamné l’employeur de ces chefs
En conséquence,
CONDAMNER Mme [V] [U] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société LAINE PASSION, au règlement des sommes suivantes :
-19 943,38 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de novembre 2018 à juin 2021 -1994,33 euros bruts au titre des congés payés afférents
ORDONNER la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, de l’ensemble des bulletins de salaires rectifiés,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que la convention de rupture conventionnelle était nulle,
En conséquence,
CONDAMNER Mme [U] [V] [I] [J] Es qualité de mandataire ad hoc de la société LAINES PASSION, au paiement des sommes suivantes :
-2132 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-213,20 euros bruts au titre des congés payés afférents
-1865,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-8528 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
CONDAMNER Mme [U] [V] [I] [J] Es qualité de mandataire ad hoc de la société LAINES PASSION, à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2025 et fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre du non-respect des dispositions légales concernant le contrat de travail à temps partiel
Mme [M] [C] fait valoir qu’elle n’a jamais entendu déroger à la durée minimale légale et aucun document de sa part n’a été adressé à l’employeur expressément pour solliciter un temps de travail inférieur aux 24 heures légales, de sorte que celui-ci doit être condamné au paiement d’un rappel de salaire sur les trois dernières années de travail.
L’employeur réplique que :
— le principe de la durée minimale de travail de 24 heures par semaine, a été institué par la loi de sécurisation de l’emploi n° 2013-54 du 14 juin 2013 mais son application a été suspendue jusqu’au 1er juillet 2014
— Mme [M] [C] a été embauchée le 16 juin 2014, soit à une date qui permettait à son employeur de convenir d’une durée hebdomadaire de travail inférieure à 24 heures
— c’est à la demande de la salariée qu’il a été procédé à la réduction de son temps de travail hebdomadaire, selon avenant en date du 1er juin 2019, à une époque où Mme [C], alors âgée de 68 ans, souhaitait disposer de plus de temps pour ses activités personnelles
— celle-ci souhaitait, en effet, réduire son temps de travail au service de la société, pour des raisons d’économie fiscale, se consacrant, par ailleurs à l’enseignement du tricot, ainsi qu’en atteste Mme [T] [B]
— la réduction du temps de travail intervenue le 1er juin 2019, résultait donc de la seule volonté
de la salariée, ce qu’autorisent, par dérogation, les dispositions de l’article L. 3123-7 du code du travail
— si la cour ne devait pas suivre cette argumentation, force est de constater que seul l’avenant en date du 1er juin 2019 peut être remis en cause, le contrat initial étant conforme aux dispositions légales
— par voie de conséquence, dans cette dernière hypothèse, Mme [C] ne serait fondée qu’à réclamer le maintien de la durée initialement convenue, soit, 10 heures par semaine et 43h33 par mois.
*
En application de la loi nº 13-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (modifiée par la loi du 5 mars 2014 et complétée par l’ordonnance du 29 janvier 2015), la durée minimale légale de 24 heures par semaine (ou son équivalent) s’impose pour tout nouveau contrat de travail à temps partiel conclu à compter du 1er juillet 2014, sauf convention ou accord de branche étendu dérogatoire, demande individuelle du salarié, ou exceptions légales.
En l’espèce, le contrat ayant été conclu le 16 juin 2014, Mme [M] [C] ne bénéficiait pas d’un droit, mais d’une priorité pour bénéficier de la durée minimale légale de 24 heures par semaine.
Or, Mme [M] [C] n’a pas demandé à bénéficier de cette durée minimale légale.
Cependant, si le contrat initial est conforme aux dispositions légales, tel n’est pas le cas de l’avenant du 1er juin 2019, réduisant le temps de travail hebdomadaire à 7 heures.
L’employeur fait état d’une dérogation liée à la demande du salarié.
En application de l’article L. 3123-7 du code du travail, une durée de travail inférieure à 24 heures peut être fixée à la demande du salarié 'soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre d’une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale’ à cette même durée. 'Cette demande est écrite et motivée'.
L’appelante produit l’attestation de Mme [T] [B], ancienne vendeuse qui déclare 'Pendant que je travaillais, [M] donnait des cours de tricot au magasin, et, à plusieurs reprises, se disait soulagée d’avoir signé un avenant à 7 heures par semaine, pour, je cite, « payer moins d’impôts »'.
Toutefois cette attestation ne saurait se substituer à l’exigence légale d’une demande écrite et motivée émanant de Mme [M] [C].
La salariée a donc droit à un rappel de salaire correspondant au nombre d’heures comprises entre les 7 heures par semaine mentionnées dans l’avenant et la durée contractuelle valable de 10 heures par semaine (43,33 heures par mois).
Ainsi :
— en 2018, aucun différentiel n’est constaté, le nombre d’heures payées étant supérieur à 43,33 heures par mois
— en 2019 : 151,67 heures par mois représentent 1600 heures annuelles et 43,33 heures par mois représentent alors 457,10 heures annuelles. L’employeur a payé 224 heures, au lieu de 266,64 heures (457,10 x 7/12e). Le différentiel est alors de 42,64 heures, soit 42,64 x 10,03 (taux horaire) = 427,67 euros bruts
— en 2020 : l’employeur a payé 339 heures, au lieu de 457,10 heures. Le différentiel est alors de 118,10 heures, soit 118,10 x 10,03 (taux horaire) = 1184,54 euros bruts.
— en 2021 : l’employeur a payé 168 heures au lieu de 228,55 heures (457,10 x 6/12e). Le différentiel est alors de 60,55 heures, soit 60,55 x 10,03 (taux horaire) = 607,32 euros bruts.
Il convient donc d’accorder à Mme [M] [C] la somme de 2219,53 euros bruts, outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement déféré.
Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail
Mme [M] [C] fait valoir que :
— par courrier en date du 29 juin 2021, elle a contesté la validité de la convention de rupture conventionnelle signée avec son employeur, dans la mesure où il n’y a pas eu d’entretien préalable, il n’y a pas eu de convocation 7 jours avant la signature, la rupture signée le 25 juin 2021 a été antidatée et elle justifie avoir travaillé les 22 et 23 juin 2021 alors que l’employeur mentionnait à tort des congés sur le bulletin de paie, ainsi qu’en attestent plusieurs personnes
— à défaut d’entretien préalable, la convention de rupture est nulle, étant précisé qu’il appartient à l’employeur de prouver qu’il l’a convoquée.
La SAS Laines passion réplique que :
— Mme [M] [C] conteste la validité de la rupture, postérieurement au terme du délai de rétractation et après sa correspondance du 29 juin 2021, elle a accepté les suites de la rupture conventionnelle et a encaissé l’indemnité de rupture
— la convention de rupture versée aux débats, dûment signée par Mme [C], fait état d’un entretien préalable en date du 8 juin 2021
— la convention de rupture conventionnelle figure clairement dans les pièces communiquées par la salariée, ce qui démontre si besoin était qu’un entretien a nécessairement eu lieu pour fixer les modalités et les délais de la rupture
— si Mme [C] conteste la procédure de rupture conventionnelle, elle ne conteste pas la remise effective et l’encaissement effectif de l’indemnité de rupture qui en découlait
— Mme [C] n’apporte au débat aucun élément ni le moindre indice lui permettant d’affirmer que cet entretien n’aurait pas eu lieu
— sa demande d’annulation ne pourra qu’être rejetée
— l’affirmation selon laquelle le document de rupture a été antidaté n’est étayée par aucun élément de preuve
— au demeurant, il est rappelé que la nullité de la convention de rupture emporte obligation de restitution des sommes perçues en exécution de cette convention
— en tout état de cause, les montants réclamés et obtenus en première instance, par Mme [C] au titre de ses indemnités de rupture sont largement excessifs et infondés.
*
L’article L. 1237-11 du code du travail dispose que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Aucune disposition ne prévoyant l’obligation de convoquer par écrit le salarié aux entretiens préalables à la signature de la convention, le salarié n’est pas fondé à réclamer une indemnité pour irrégularité de la procédure en raison de l’absence de convocation.
L’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure aucun délai entre, d’une part, l’entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture conventionnelle et, d’autre part, la signature de la convention de rupture ; une convention de rupture ne peut donc être déclarée nulle du seul fait qu’elle a été signée le jour même de l’entretien.
Enfin, si le défaut du ou des entretiens prévus par cet article entraîne la nullité de la convention de rupture conventionnelle, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence
Mme [M] [C] fait valoir qu’elle n’a été convoquée à aucun entretien préalable à la rupture conventionnelle.
Or, le formulaire de rupture conventionnelle signé par Mme [M] [C] à la date du 10 juin 2021 et comportant la mention 'lu et approuvé’ mentionne qu’un entretien a eu lieu le 8 juin 2021.
Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause l’existence de cet entretien préalable, ce que ne constitue pas le courrier adressé par la salariée le 29 juin 2021 dans lequel elle indique qu’il n’y a pas eu d’entretien préalable et ce, même si l’employeur n’y a pas répondu.
Mme [M] [C] a donc bénéficié d’un délai de rétractation dont elle n’a fait d’ailleurs aucun usage.
Aucun élément au débat ne confirme que la convention de rupture conventionnelle aurait été antidatée, ce qui ne saurait ressortir du fait que la Dreets de l’Occitanie a reçu, le 29 juin 2021, une demande d’homologation de rupture conventionnelle puisque cette demande ne doit être adressée qu’après la fin du délai de rétractation, soit, selon la convention signée, après le 25 juin 2021.
Aucune disposition légale n’impose une convocation 7 jours avant la signature de la rupture conventionnelle.
Si la salariée produit trois attestations selon lesquelles elle a travaillé les 22 et 23 juin et que les bulletins de paie mentionnent qu’elle était en congé, ces éléments n’apportent rien au débat sur la rupture conventionnelle.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la rupture conventionnelle était nulle et a condamné Mme [V] [U] [J] au paiement d’indemnités à ce titre.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il convient d’ordonner la remise de bulletins ou d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt dans les termes du dispositif ci-après, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Les dépens de première instance sont laissés à la charge de Mme [V] [U] [J], par confirmation du jugement entrepris mais ils ne comprennent pas les frais d’exécution forcée éventuels, sur lesquels la présente juridiction ne peut se prononcer et qui sont régis par l’article L. 111-8 du code des procédure civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution. Il est également rappelé que le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale a été abrogé par l’article 10 du décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Alès, sauf en ce qu’il a condamné Mme [V] [U] [J], ès qualités de mandataire ad hoc, aux dépens,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne Mme [V] [U] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société Laines passion, à payer à Mme [M] [C] la somme de 2219,53 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 221,95 euros de congés payés afférents,
— Ordonne à Mme [V] [U] [J] de remettre à Mme [M] [C] des bulletins ou un bulletin de salaires conformes au présent arrêt dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
— Rejette le surplus des demandes,
— Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
— Dit que chaque partie conservera ses dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- LOI n°2014-288 du 5 mars 2014
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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