Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 nov. 2024, n° 24/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 mai 2024, N° 211/390705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/390705
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00311 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUEL
Vu le recours formé par :
Maître [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
LA SAS LE DECLIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde VITTORI, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour adressé par Me [F] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2024 à l’encontre de la décision rendue le 27 mai 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par l’avocate, a':
— fixé à la somme de 53.827,19 € HT le montant total des honoraires dus à Me [V] [G] par la SARL LE DECLIC,
— constaté le règlement intégral de ladite somme, soit 53.827,19 € HT,
— dit que les frais de signification de la décision s’il y a lieu seront à la charge de Me [G],
— rejeté toutes les autres demandes.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024 qui a fait l’objet d’un renvoi au 30 septembre 2024.
'
Lors de cette audience, Me [F] [G] a demandé à la cour':
— d’infirmer la décision du bâtonnier du 27 mars 2024,
— de condamner la SARL LE DECLIC à lui payer la somme en principal de 13.538 € HT, soit 16.245,60 € TTC, 'assortis de la condamnation au paiement des intérêts de retard de 10% courant à la date d’émission de chacune des factures conformément aux termes de celles-ci et d’une indemnité de 40 € par facture au titre des honoraires restant dus,
— condamner la SARL LE DECLIC à lui verser 3.000 € HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de cette procédure en première instance et en appel.
Reprenant ses écritures, Me [F] [G] a exposé qu’elle réclamait le paiement du solde restant dû de 13.538 € HT correspondant à trois factures, deux au titre des honoraires de diligences et la troisième à la somme restant due au titre des honoraires de résultat, soit 7.818 € HT.
Elle a précisé que l’honoraire de résultat était dû car lors de l’appel devant la cour administrative d’appel, les services fiscaux n’avaient pas mis en cause la décision de première instance qui avait diminué la base d’imposition de la cliente, ajoutant qu’elle avait dû saisir le juge de l’exécution en août 2023 pour 'obtenir des mesures conservatoires car elle avait découvert que le gérant avait développé un nouveau fonds de commerce et qu’elle avait constaté que la société avait payé tant qu’elle avait eu besoin de ses services.
L’avocate a fait remarquer qu’elle avait fixé ses honoraires de diligences sur la base d’un taux horaire de 220 € HT'; que si son confrère lui a dit qu’elle n’aurait pas dû être payée car «'on aurait pu faire mieux'», elle estime avoir fait son travail et que l’honoraire de résultat est bien dû.
'
La SAS LE DECLIC, représentée par son conseil, a demandé à la cour d’appel de':
— confirmer la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions,
— condamner Me [F] [G] à restituer les sommes prélevées au titre de la saisie conservatoire,
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Me [F] [G] de l’ensemble de ses demandes.
'
Se référant à ses écritures, la société intimée a indiqué que les parties avaient signé deux conventions d’honoraires'; que Me [G] avait émis une facture au titre de l’honoraire de résultat qui n’était pas dû puisque la décision n’était pas définitive et que, s’agissant des factures de l’honoraire de diligences, l’appel avait été diligenté par l’avocate alors que la SARL LE DECLIC était dans une situation financière difficile et qu’en tout état de cause, les arguments pour la cour administrative d’appel étaient les mêmes que devant le tribunal administratif'; que les diligences étaient inutiles. Elle a conclu sur le fait qu’il y avait eu des frais qui auraient pu être réduits, sachant qu’en tout état de cause, compte-tenu de la situation financière particulièrement difficile de la société, la première préoccupation de son gérant n’était pas la poursuite des procédures. Elle a ajouté que la saisie conservatoire pratiquée par l’avocate à son encontre sur le montant des honoraires réclamés était inutile.
SUR QUOI LA COUR,
'
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de l loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages,' de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Au surplus, il résulte de l’article 10 précité que l’honoraire de résultat est autorisé, mais sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l’action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées. Aussi il n’est pas possible pour un avocat et son client de ne convenir que d’un honoraire de résultat. De même, aucun honoraire de résultat ne peut être dû s’il n’a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client.
Toutefois, l’honoraire de résultat n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
En l’espèce, la SARL LE DECLIC a sollicité Me [F] [G] aux fins de l’assister pour la défense de ses intérêts fiscaux à la suite d’un litige avec l’administration fiscale qui, à la suite d’une vérification de comptabilité a mis en recouvrement des redressements pour un montant total de 352.691 €.
Pour ce faire, les parties ont signé une convention d’honoraires le 12 novembre 2015 au terme de laquelle l’avocate devait faire toute diligences de nature à contester les redressements et à diminuer leurs conséquences financières. Les parties ont convenu d’honoraires fixés sur la base d’un taux horaire de 200 € HT ainsi que d’un honoraire complémentaire de résultat fixé à 8% des abandons de redressement ou des dégrèvements.
Il est précisé que l’honoraire de résultat sera facturé à la société LE DECLIC au fur et à mesure de l’abandon des redressements et décharges obtenues.
Le 23 mars 2016, Me [F] [G] et la SARL LE DECLIC ont signé un avenant à la convention initiale au motif que la société avait fait l’objet d’un redressement supplémentaire au titre de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 75.846 € qui a prévu la fixation d’un honoraire complémentaire de résultat sur la base des mêmes modalités de calcul que la convention initiale.
Est aussi communiquée à la procédure, une convention d’honoraire établie le 3 juin 2021 pour la procédure d’appel interjeté devant la cour administrative d’appel de [Localité 6] fixant les honoraires de diligences de Me [F] [G] au temps passé, sur la base d’un taux horaire de 220 € HT et prévoyant’ une provision sur honoraires de travail de 5.500 € HT à la signature,' ainsi’ qu’un honoraire complémentaire de résultat fixé à 10% de la totalité des conséquences financières du dégrèvement ou de la décharge.
Dans la présente procédure en sus de ses honoraires payés par la SARL LE DECLIC à hauteur de 53.827,19 €, Me [F] [G] sollicite le paiement de deux factures d’honoraires de diligences pour des montants de 1'.320 € HT et 4.400 € HT ainsi qu’une facture correspondant au solde de l’honoraire de résultat à hauteur de 14.068 € HT.
Pour ce qui est de la facture d’un montant de 4.400 € HT en date du 8 juin 2022, elle concerne le dépôt d’un mémoire en réplique devant la cour administrative d’appel de [Localité 6], l’avocate ayant mentionné que le montant correspondait à 20 heures de diligences.
Au vu des pièces produites par la SARL Le Déclic et de l’audience, il s’avère que, dans le prolongement du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendu le 20 mai 2021, ayant diminué la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2013, correspondant à un dégrèvement de 175.846 €, la société a accepté la poursuite de la procédure devant la cour administrative d’appel de Versailles aux fins de solliciter une diminution supérieure de la base d’imposition.
La cliente considère que le nombre d’heures passés au titre des diligences en appel, à savoir 20 heures, est excessif dès lors que l’avocate n’a fait que reprendre les éléments déjà développés devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Alors qu’il lui incombe de justifier du bien-fondé de sa demande, Me [G] ne produit pas les requêtes et mémoires déposés devant le tribunal administratif mais uniquement le mémoire en réplique et récapitulatif en date du 26 mai 2022 déposé devant la cour administrative d’appel.
Au vu de la teneur du document, il s’avère que pour une grande partie, il ne fait que reprendre ce qui avait été développé en première instance et qui est repris dans la décision du tribunal administratif.
Dès lors, la durée des diligences peut être justement évaluée à 10 heures et non 20 heures comme réclamée. La SARL Le Déclic sera donc condamnée au paiement à ce titre d’une somme de 2.200 € HT, assortie de la TVA au taux de 20%, soit 2.640 € HT.
Au regard des dispositions de l’article D.441-3 du code de commerce, la SARL Le Déclic sera condamnée au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
En revanche au vu des éléments de la procédure, Me [G] sera déboutée de sa demande d’intérêts de retard au taux de 10% courant à compter de la date d’émission de la facture.
S’agissant de la facture de 1.320 € HT du 8 septembre 2021 correspondant au dépôt d’une requête en référé suspension en date du 23 août 2021 devant la cour administrative d’appel de Versailles, l’avocate ne produit aucun document probant démontrant l’accord de la cliente pour cette procédure qui, au demeurant, peut être considérée comme inutile puisque les impositions maintenues par le tribunal administratif concernaient la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. 'La demande de Me [G] sera donc rejetée et la décision du délégataire du Bâtonnier confirmée à ce titre.
Pour ce qui est de la somme réclamée au titre du solde de l’honoraire de résultat restant dû à hauteur de 7.818 € HT sur la facture du 3 juin 2021 d’un montant total de 14.068 € HT acquittée à concurrence de 6.250 € HT, il a été exposé ci-dessus les conditions dans lesquelles un tel honoraire peut être dû, étant rappelé toutefois que l’honoraire de résultat n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
Me [F] [G] fait valoir que lorsqu’elle a adressé sa facture la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 mai 2021 était irrévocable nonobstant l’appel interjeté par la SARL Le Déclic devant la cour administrative d’appel de Versailles et que sa demande était fondée.
Pour justifier du bien-fondé de sa demande, l’avocate justifie des deux conventions d’honoraires signées entre les parties qui prévoient que’ «'L’honoraire de résultat sera facturé à la société Le Déclic au fur et à mesure de l’abandon des redressements ou des dégrèvements et décharges obtenues».
Elle communique la décision du tribunal administratif précitée qui a fixé la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés de la SARL Le Déclic, laquelle est réduite d’une somme de 282. 712 € au titre de l’exercice clos en 2013, et a dit que la société était déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013, correspondant à la réduction de la base de l’imposition telle que fixée à 282.712 €.
Est aussi joint le courrier de la DDFIP du Val d’Oise du 26 mai 2021 par lequel elle informe la SARL Le Déclic des conséquences pour elle du dégrèvement de 175.846 € accordé par la juridiction.
Contrairement à ce que soutient Me [F] [G], il ne peut être déduit du courrier précité de l’administration fiscale du 26 mai 2021 que le dégrèvement de 175.846 € avait un caractère irrévocable dès lors qu’au regard de l’article 11 du code de la justice administrative les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires et que l’administration fiscale était donc tenue d’exécuter la décision qu’il y ait ou non appel.
Au surplus, l’avocate ne produit aucun document probant antérieur à la date de sa facture, établissant que l’administration fiscale du Val d’Oise ne ferait pas appel de la décision du tribunal administratif, alors qu’au regard des dispositions de l’article R.811-2 du code de la justice administrative le délai d’appel était de deux mois à compter de la notification de la décision du 20 mai 2021.
Dès lors, à la date du 3 juin 2021 le dégrèvement de 175.846 € n’était pas irrévocable, la demande de Me [G] au titre du solde restant dû sur l’honoraire de résultat, soit 7.818 € HT sera rejetée et la décision contestée confirmée en cette disposition.
Les dépens de la procédure devant la cour seront laissés à la charge de la SARL Le Déclic.
'
Il convient de rappeler que le juge de l’honoraire n’a compétence que pour la fixation des honoraires et la contestation d’honoraires. Il ne ressort pas de son office de statuer sur des demandes de restitution de fonds ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire. Il convient de renvoyer la SARL Le Déclic à mieux se pourvoir de ce chef de demande devant le juge de l’exécution territorialement compétent.
'
Pour ce qui est de la demande de Me [G] de condamnation de la cliente au paiement de la somme de 3.000 € HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au vu des éléments de la procédure, il n’est pas inéquitable de la débouter du chef de cette demande qui sera donc rejetée.
Au vu des éléments ci-dessus exposés, la SARL Le Déclic sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
'
Infirme la décision du délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] en ce qu’il a fixé les honoraires de Me [F] [G] à la somme de 53.827,19 € HT et a constaté le paiement intégral de la somme par la SARL Le Déclic,
'
Statuant à nouveau et y ajoutant,
'
Fixe à la somme de 56.027,19 € HT les honoraires dus à Me [F] [G] par la SARL Le Déclic,
'
Constate le règlement de la somme de 53.827,19 euros HT,
'
Condamne la SARL Le Déclic à payer à Me [F] [G] la somme de 2.200 € HT, soit 2.640 € TTC au titre du solde des honoraires restant dû,
'
Condamne la SARL Le Déclic à payer à Me [F] [G] la somme d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement,
'
Se déclare incompétente matériellement pour statuer sur la demande de restitution de sommes prélevées au titre d’une saisie conservatoire et renvoie la SARL Le Déclic à mieux se pourvoir devant le juge de l’exécution territorialement compétent sur ce chef de demande,
'
Laisse la charge des dépens à la SARL Le Déclic,
'
Déboute Me [F] [G] et la SARL Le Déclic de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
'
'
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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