Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 12 févr. 2025, n° 23/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 31 ] c/ Caisse CAF DU GARD, Société, Organisme TRESORERIE ETABLISSEMENTS HOSPITALIER |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01565 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ4A
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
13 avril 2023
RG :22/00732
S.C.I. [31]
C/
[O]
[L]
Société [18]
Société [29] [Localité 34]
Organisme TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 20] GHT RHONE NORD
Organisme TRESORERIE ETABLISSEMENTS HOSPITALIER
Société SIPE [Localité 1]
Caisse CAF DU GARD
Société [30]
Organisme SIP [Localité 4] SUD
Société [22]
[21]
Organisme SIP [Localité 14]
Société [19]
Organisme DDFIP SAONE-ET-LOIRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 13 Avril 2023, N°22/00732
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, prorogé au 12 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. [31]
S/G M. [S] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par M. [S] [W], gérant
INTIMÉS :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Comparant en personne
Madame [Y] [L] épouse [O]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Comparante en personne
Société [18]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Non comparante
Société [29] [Localité 34]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 34]
Non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 20] GHT RHONE NORD
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 34]
Non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENTS HOSPITALIER
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Non comparante
Société SIPE [Localité 1]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 1]
Non comparante
Caisse CAF DU GARD
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante
Société [30]
[Adresse 33]
[Localité 10]
Non comparante
SIP [Localité 4] SUD
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 4]
Non comparant
Société [22]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Non comparante
[21]
Chez [32]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Non comparante
SIP [Localité 14]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Non comparant
Société [19]
[Adresse 2]
[Localité 34]
Non comparante
DDFIP SAONE-ET-LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Monsieur [B] [T], Inspecteur des Finances Publiques, muni d’un pouvoir
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 4 septembre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 27 janvier 2022, la commission de surendettement du Gard a déclaré recevable la requête de M. [X] [O] et Mme [Y] [O] née [L], présentée le 21 décembre 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Suivant avis du 28 avril 2022, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 83 mois retenant une mensualité de 847 € au taux maximum de 0.76% selon les modalités décrites dans le document annexé.
M. [X] [O] et Mme [Y] [O] née [L] ont contesté les mesures recommandées par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 juin 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
— déclaré recevable la contestation formée par M. [X] [O] et Mme [Y] [O] née [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 28 avril 2022,
— dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement,
— dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [X] [O] et Mme [Y] [O] née [L],
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
— rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 26 avril 2023, la SCI [31], prise en la personne de son gérant, M. [S] [W], a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 19 avril 2023, afin de dénoncer le comportement de M. [X] [O] qui a volontairement fuit la justice en ne se présentant à aucune convocation au tribunal de Bourg-en-Bresse et préféré fuir dans le sud de la France afin de ne pas honorer sa dette. Il indique par ailleurs à la cour qu’il ne se rendra pas à l’audience du 12 novembre en raison de son état de santé et de l’incertitude pesant sur la présence de M. [O] à l’audience.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01566.
Parallèlement, la DDFIP Saône et Loire, créancière, a, par courrier reçu au greffe de la cour le 9 mai 2024, relevé appel de ce jugement faisant valoir que M. [X] [O] est redevable d’une somme de 1 161.41 € correspondant à une pension alimentaire, laquelle de par sa nature alimentaire, est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf si le créancier y consent, conformément aux dispositions de l’article L.711-4 du code de la consommation. Elle explique que cette créance a été exclue de la procédure de surendettement par la Banque de France lors de l’élaboration du plan de surendettement en 2022 mais que le jugement du 13 avril 2023 a inclu cette créance de pension alimentaire dans le nouveau tableau de remboursement. Elle sollicite en conséquence, que sa créance de pension alimentaire d’un montant de 1 161.41 € soit exclue de la procédure de surendettement de M. [O].
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01566.
Par ordonnance du 30 mai 2023, les deux procédures ont été jointes et enregistrées sous le seul et unique n°23/01565.
A l’audience, M. [S] [W] représentant légal de la SCI [31], comparant en personne, explique qu’il a donné à bail à M. [X] [O] un logement qu’il avait acheté pour sa retraite en contractant des prêts, que le locataire est parti 'à la cloche de bois’ en laissant la fenêtre ouverte engendrant le gel des canalisation et la ruine de l’immeuble avec refus de prise en charge de l’assurance et refus de la banque de suspendre le prêt.
Il fait part de son désarroi face à cette situation qui l’a ruiné et impacté fortement son état de santé, ne pouvant plus aujourd’hui travailler étant reconnu invalide à 80% alors qu’il aurait du percevoir un revenu foncier et de son incompréhension face à l’effacement partielle de la dette.
Il soulève la mauvaise foi des débiteurs qui n’ont plus payé volontairement leur loyer au bout de 4 mois estimant qu’étant propriétaire, il était riche et pouvait actionner l’assurance pour impayés qu’il avait souscrite.
La DDFIP Saône et Loire, réprésentée par M.[B] [T] muni d’un pouvoir, reprend les termes de son appel. Il ajoute que concerant cette dette alimentaire initialement de 2 700 €, M. [X] [O] n’a jamais effectué aucun paiement volontaire et que les règlements sont tous intervenus suite à des poursuites.
M. [X] [O], comparant en personne, ne consteste pas que la dette du DDFIP Saône et Loire qui correspond à une pension alimentaire.
Concernant M. [W], il indique s’excuser. Il reconnaît avoir fait des erreurs.
Il indique être chomeur intérimaire, percevant 1 000 € mensuels au chomage et 1 800 à 1 900 € pour 3 mois quand il travaille.
Mme [Y] [O] née [L], comparant en personne, explique qu’elle ne connaissait pas l’existence du procès avec le propriétaire et l’état des dettes avant leur arrivée dans le sud et que si elle en avait eu connaissance, tout cela ne serait pas arrivé car elle est droite.
Elle indique percevoir depuis un an l’allocation chomage à hauteur de 350 € et une pension d’invalidé de 522 €.
Elle précise que les charges du couple sont les suivantes : loyer 550 €, mutuelle 147 €, outre les charges courantes (eau électricité) et s’acquitte de la somme de 75 € par mois pour la maison de retraite de la mère de madame.
Elle précise également que l’échéancier de 183 € par mois fixé par le premier juge est respecté.
Les autres créanciers convoqués n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe le 6 septembre 2024, le SIP de [Localité 4] Sud a indiqué ne plus être créancier de M. [X] [O] et Mme [Y] [O].
Par courrier reçu le 23 septembre 2024, la DGFIP ' Trésorerie hospitalière, a indiqué que M. [X] [O] était redevable de la somme de 69.80 € au titre des factures non réglées.
SUR CE :
Les appels, formés dans les conditions de forme et délai prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, sont réguliers et recevables en la forme.
Sur l’appel de la DDFIP Saône et Loire,
Selon l’article L711-4 du code de la consommation 'Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;'
En l’espèce, il n’est pas constesté que la dette envers la DDFIP Saône et Loire est une dette alimentaire qui doit donc être exclue du plan.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l’appel de la SCI [31],
Sur la bonne foi,
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi du débiteur est présumée, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. De plus, la mauvaise foi doit s’apprécier au regard de l’ensemble des éléments soumis au juge et de la véracité des déclarations faites par le débiteur manifestant une volonté de dissimulation de sa situation réelle, ou des efforts entrepris par ce dernier pour améliorer sa situation.
Il convient également de rappeleler que la mauvaise foi de l’un des débiteurs ne caractérise pas la mauvaise foi de l’autre débiteur.
Enfin, le juge ne peut retenir la mauvaise foi pour une partie des dettes et prononcer la recevabilité partielle de la demande à propos d’une autre partie de l’endettement.
Pour retenir la mauvaise foi du débiteur, il faut qu’il lui soit reproché un élément intentionnel comme celui d’aggraver sa situation d’endettement.
En l’espèce, le seul fait de ne pas régler ses loyers ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’abence de démonstration de l’intention des débiteurs d’aggraver leur situation d’endettement, pas plus que le fait d’avoir quitté le logement sans respecter leurs obligations contractuelles, objet d’une procédure distincte.
La négligence n’est pas constitutive de mauvaise foi et il n’est pas établi que les dégradations invoquées par le créancier aient un caractère volontaire.
Par ailleurs, les débiteurs ne s’opposent pas aux meusures imposées pour apurer leur dettes dans la limite de leurs capacités financières.
Il n’y a pas lieu de retenir la mauvaise foi des débiteurs qui peuvent donc bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement,
Il convient de noter que les débiteurs ne contestent pas la mise en place d’un plan et considèrent que la mensualité fixée par le premier juge doit être confirmée.
Au contraire, la SCI [31] fait valoir que la mensualité fixée par le premier juge n’est pas suffisante et entraîne un effacement trop important de sa dette en fin de plan.
L’article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Selon l’article L.731-2 du code de la consommation « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.»
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Aux termes de l’article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Aux termes de l’article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Aux termes de l’article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Concernant les revenus, l’annalyse de l’avis d’imposition de 2024 pour les revenus 2023 laisse apparaître que M. [X] [O] exerce une activité professionnelle durant 6 mois de l’année et se trouve au chomage les six autres mois de l’année.
Il ressort des pièces produites aux débats que ses revenus pour les mois d’août, septembre et octobre 2024 s’élèvent en moyenne à la somme de 1 713,20 € tandis que l’allocation chomage mensuelle est de 1091 €, soit un revenu mensuel moyen de 1402 €.
Mme [Y] [O] née [L] percoit l’allocation d’aide de retour à l’emploi d’un montant mensuel de 360 € plus une pension d’invalidité de 507,22 €, soit un total de 867,22 €.
Les revenus mensuels du couple s’élèvent donc à 2 269,22 € arrondi à 2270 €.
Concernant les charges, il y lieu de tenir comptes des charges réelles lorsqu’elles sont justifiées et d’un forfait dans le cas contraire :
— logement : 550 €
— forfait chauffage : 141 €,
— eau : 36 €
— électricité : 155 €,
— téléphone sans abonnement Netflix : 50,99 €
— forfait de base : 960 € (alimentation, habillement, hygiène et dépenses ménagères, frais de santé de transports et menues dépenses courantes).
— Impôts : 23,50 €,
— mutuelle :87,25 €,
soit 2 003,74 €.
La participation de 75 € invoquée pour la maison de retraite de la mère de Mme [Y] [O] née [L] n’est pas justifiée.
Par ailleurs, M. [X] [O] ne justifie de la poursuite du paiement de la pension alimentaire pour son fils [P], né le 27 juillet 2001.
La capacité de remboursement mensuelle s’élève donc à 266,26 €, le maximum légal affecté au remboursement à 498,25 € et le minimum légal à laisser aux débiteurs à 1771,70 €.
Afin de permettre aux débiteurs de payer leur mensualité tout en assumant leurs charges, cette dernière sera fixée à la somme de 250 € par mois.
Selon l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que la dette du bailleur doit être apurée en priorité.
Au regard de la capacité de financement des débiteurs, et infirmant de ce chef le jugement déféré, le rééchelonnement sera défini sur 84 mois sur un palier avec une mensualité de 250 € au taux de 0,00% selon les modalités définies au présent dispositif.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par M. [X] [O] et Mme [Y] [O] née [L] à l’encontre de la décision rendue le 13 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déclare recevable l’appel formé par la DDFIP Saône et Loire à l’encontre de la décision rendue le 13 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation formée par M. [X] [O] et Mme [Y] [O] née [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 28 avril 2022, en ce qu’il a opté pour des mesures de remboursement échelonnées au profit des débiteurs et a laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Exclue la créance de la DDFIP Saône et Loire de 1 161, 41 € de la mesure de traitement du surendettement de M. [X] [O] et Mme [Y] [O] née [L],
Fixe le montant mensuel affecté au remboursement des dettes de M. [X] [O] et Mme [Y] [O] née [L] à la somme de 250 €,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [X] [O] et Mme [Y] [O] née [L] selon les modalités fixées dans le plan de remboursement annexé au présent arrêt ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de reception restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Fait défense aux débiteurs, pendant la durée du plan, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
Rappelle qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures, ils peuvent engager une nouvelle procédure ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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