Infirmation 5 décembre 2024
Irrecevabilité 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 août 2025, n° 25/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2024, N° 22/12012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ Etablissement Public HARMONIE FONCTION PUBLIQUE, Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 21 AOUT 2025
N° 2025/357
Rôle N° RG 25/00958 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIWQ
S.A. PACIFICA
C/
[R] [N] épouse veuve [T]
[U] [T]
[R] [N] épouse VEUVE [T]
[R] [N] épouse VEUVE [T]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Etablissement Public HARMONIE FONCTION PUBLIQUE
S.A. GMF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Sylvie LANTELME
— Me Frédéric PEYSSON
— Me Grégory PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/12012.
APPELANTE
S.A. PACIFICA
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [R] [N] épouse veuve [T] agissant en son nom personnel
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
Madame [R] [N] épouse veuve [T] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [T] né le [Date naissance 1] demeurant et domicilié [Adresse 6]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
Madame [R] [N] épouse veuve [T] agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [T] né le [Date naissance 5] demeurant et domiciliée [Adresse 6]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15]
Tous représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Philippe SOLER, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Emmanuelle AMI-JEAUME, avocat au barreau de TOULON
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
Etablissement Public HARMONIE FONCTION PUBLIQUE, demeurant [Adresse 12]
défaillante
S.A. GMF ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 181.385.440 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B.398.972.901., dont le siège social est à [Localité 11], prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Géraldine FRIZZI, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 5 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
déclaré recevable la demande en doublement des intérêts effectuée par Mme [R] [N], M. [U] [T], M. [K] [T], et Mlle [V] [T] à l’encontre de la SA Pacifica,
infirmé le jugement du Tribunal de Toulon du 4 juillet 2022,
en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation était réduit de 50 %,
en ce qu’il a appliqué la réduction d’indemnisation à la GMF,
en ses calculs de préjudice sur les postes de préjudice économique viager, préjudices d’affection
en ces calculs de sommes dues aux tiers payeurs, et en sa condamnation de la GMF au paiement de sommes,
et s’agissant des dépens,
dit que le droit à indemnisation de Mme [R] [N], M. [U] [T], M. [K] [T] et Mlle [V] [T] sera limité à 75 % compte tenu de la faute de M. [X] [T],
dit que la réduction du droit à indemnisation ne s’applique que dans les rapports entre la SA Pacifica, assureur du responsable du dommage, les victimes par ricochet, et les tiers payeurs subrogeants les victimes par ricochet,
fixé les préjudices des victimes par ricochet :
préjudices de Mme [R] [N] :
frais d’obsèques : 4902,52 euros,
perte d’industrie de M. [X] [T] : 1648,06 euros,
préjudice économique viager : 737 454,64 euros,
préjudice d’affection : 30 000 euros
préjudices de M. [U] [T] :
préjudice économique viager : 17 954,15 euros,
préjudice d’affection : 30 000 euros,
préjudices de M. [K] [T] :
préjudice économique viager : 25 161,88 euros,
préjudice d’affection : 30 000 euros,
préjudices de Mme [V] [T] :
préjudice économique viager : 32 400, 36 euros,
préjudice d’affection : 30 000 euros,
confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 4 juillet 2022:
en ce qu’il a débouté Mme [R] [N] de ses demandes au titre des frais d’obsèques, des frais divers et de sa perte de revenus,
et en ce qu’il a débouté M. [U] [T], M. [K] [T] et Mlle [V] [T] de leur demande au titre de leur préjudice économique viager,
condamné la SA Pacifica à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt:
à Mme [R] [N]:
387 336,78 euros au titre de son préjudice économique viager,
1236,945 euros au titre de son préjudice de perte d’industrie,
22500 euros au titre de son préjudice d’affection,
à M. [U] [T], M. [K] [T], et Mlle [V] [T], la somme de 22500 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
condamné la SA Pacifica à payer:
à la caisse des dépôts et consignation les sommes de 191 043,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022,
et à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 3450 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022
condamné la GMF à payer à Mme [R] [N] la somme de 412,015 euros au titre de son préjudice d’industrie, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
débouté Mme [R] [N], M. [U] [T], M. [K] [T], et Mlle [V] [T], de leurs demandes à l’encontre de la SA Pacifica de doublement des intérêts,
confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 4 juillet 2022, s’agissant de la condamnation de la SA Pacifica au paiement des frais irrépétibles de première instance à Mme [R] [N], M. [U] [T], M. [K] [T] et Mlle [V] [T],
condamné la SA Pacifica à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
1000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat,
1000 euros à la caisse des dépôts et consignation,
2000 euros à la GMF en cause d’appel,
1000 euros pour chacun des consorts [N] [T] en cause d’appel.
condamné la SA Pacifica aux dépens avec distractions au profit de Me Henri Labi,
débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes,
et déclaré le présent arrêt commun à Harmonie Fonction publique.
Par correspondance adressée au greffe en date du 22 janvier 2025, et par conclusions en date du 19 mars 2025, la SA Pacifica sollicite de la cour d’appel de :
rectifier les erreurs matérielles affectant l’arrêt,
en conséquence,
remplacer en page 25 du dit arrêt le prix de l’euro de rente viagère de 39,0 49 par celui de 33,908,
remplacer tant dans les motifs de l’arrêt que dans son dispositif, la somme de 387'336,78 euros alloués à Madame [R] [N] au titre de son préjudice économique par celle de 294'441,74 euros,
sur la requête et prétentions de la GMF :
déclarer irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la GMF, ainsi que l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par celle-ci,
débouter la GMF de sa requête en rectification d’erreur matérielle et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
rejeter toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la SA Pacifica,
sur la requête et prétentions des consorts [F] :
déclarer irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par les consorts [F], ainsi que l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par ceux-ci,
débouter les consorts [N] [T] de leur requête en rectification d’erreur matérielle et de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
rejeter toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la SA Pacifica,
et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 4 mars 2025 et par conclusions récapitulatives n°2 en date du 17 mars 2025, la GMF sollicite de la cour d’appel de:
rectifier les erreurs matérielles affectant l’arrêt en ce qu’il n’a pas déterminé le montant à la charge de la SA Pacifica et le montant à la charge de la GMF, assureur garantie individuelle subsidiaire,
fixer la dette de la GMF concernant le préjudice économique les frais d’obsèques à la somme unique de 12'659,78 €,
dire en conséquence:
qu’il convient de compléter la formule « condamner la GMF à payer à Madame [R] [N] la somme de 412,'015 euros au titre de son préjudice d’industrie avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt »,
par la formule « condamne la GMF à payer à Madame [R] [N], avant déduction des provisions versées, la somme de 12'659,78 euros »,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par correspondance adressée au greffe intitulée conclusions sur requête en rectification d’erreur matérielle en date du 10 mars 2025, les consorts [F] sollicitent de la cour d’appel de:
faire droit à la requête de la SA Pacifica,
débouter la GMF de sa demande qui ne constitue pas la rectification d’une erreur matérielle,
rectifier les erreurs matérielles affectant l’arrêt en ce que la cour d’appel a dit que « les offres présentées par la SA Pacifica tenaient compte de la réduction d’indemnisation tenant de la faute de Monsieur [X] [T] »,
dire et juger:
que l’offre faite par la SA Pacifica le 13 avril 2020 ne tenait pas compte de la réduction d’indemnisation tenant à la faute de Monsieur [X] [T], est manifestement insuffisante et à ce titre équivalent à une absence d’offres,
et que la SA Pacifica sera condamnée au paiement d’un intérêt au double de l’intérêt légal en application de l’article L 211-13 du code des assurances à compter du 13 mai 2020 jusqu’à la date de l’arrêt, sur les sommes allouées par ledit arrêt.
Dans ses conclusions en date du 25 mars 2025, la Caisse des dépôts et consignations sollicite de la cour d’appel:
de lui donner acte qu’elle se rapporte à justice sur le mérite des requêtes visant à voir rectifier l’arrêt,
et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par correspondance adressée à la cour d’appel en date du 10 février 2025, l’agent judiciaire de l’Etat a indiqué qu’il ne conclurait pas, n’étant pas concerné par ces demandes.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il s’agit de 3 demandes de rectification d’erreurs matérielles du même arrêt audiencées sous 2 dossiers.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les instances. La jonction du dossier 25/2979 sera donc ordonnée avec le dossier 25/958, sous le numéro 25/958.
1) Sur le prix de l’euro de rente viagère d’un homme de 47 ans
La SA Pacifica soutient que la cour d’appel a par erreur mentionné que la valeur de l’euro de rente viagère d’un homme de 47 ans était de 39,049 euros et a effectué les calculs avec cette valeur alors qu’il s’agit de la valeur de l’euro de rente viagère pour une femme du même âge.
Elle sollicite donc l’application de la valeur pour un homme de 47 ans en l’espèce 33,908 et sollicite que les calculs soient rectifiés en ce sens.
Les consorts [F] et la GMF acquiescent à cette réclamation.
La Caisse des dépôts et consignations s’en rapporte à justice.
Réponse de la cour d’appel
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi sur requête il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »
L’arrêt mentionne page 25 que ' l’euro de rente viagère utilisé sera celui de M. [X] [T] et non celui de son épouse. Compte tenu que la capitalisation s’effectue au jour de la décision, il faut prendre en compte l’âge que M. [X] [T] aurait eu lors de cette décision s’il n’était pas décédé. Etant né le [Date naissance 8] 1977, il aurait eu l’âge de 47 ans. […]
Le barème avec un taux 0 sera retenu […].
Selon le barème de capitalisation 2022 (gazette du palais n°35 du 31 octobre 2022 page 1), compte tenu que M. [X] [T] aurait été âgé de 47 ans […] le prix de l’euro de rente viagère est de 39,049'.
Par la suite, avec ce taux:
ont été calculés dans les motifs de l’arrêt :
le préjudice économique à échoir du foyer pour un montant de 705 593,95 euros
le préjudice viager du foyer pour un montant de 812 971,03 euros,
le préjudice économique viager de Mme [R] [N] d’un montant de 737 454,64 euros,
le plafond d’indemnisation de la SA Pacifica pour Mme [R] [N] d’un montant de 553 090,98 euros,
les sommes à verser par la SA Pacifica à Mme [N] au titre de son préjudice économique viager, d’un montant de 387 336, 78 euros
les sommes disponibles pour le tiers payeur après droit de préférence de la victime par ricochet s’agissant de Mme [R] [N] d’un montant de 165 754,2 euros,
et ont été mentionnés dans le dispositif de l’arrêt :
la fixation du préjudice économique viager de Mme [R] [N] à la somme de 737 454,64 euros,
la condamnation de la SA Pacifica à payer à Mme [R] [N] une somme de 387 336,78 euros au titre du préjudice économique viager.
Il résulte de la consultation du barème de la gazette du palais 2022 avec un taux 0 que la valeur de l’euro de rente viagère pour un homme de 47 ans est de 33,908 euros.
Compte tenu qu’il est sollicité la rectification du prix de l’euro de rente viagère et la rectification du préjudice économique viager de Mme [R] [N], il sera ordonné la rectification suivante:
dans les motifs de la décision:
en page 25 :
au lieu de la phrase 'le prix de l’euro de rente viagère est de 39,049'
il sera mentionné : 'le prix de l’euro de rente viagère est de 33,908',
dans le tableau page 30 et 31 et dans le tableau page 32,
au lieu de la somme de 387 336,78 euros,
il sera mentionné la somme de 294 441,74 euros,
et page 32,
au lieu de la phrase 'En conséquence la SA Pacifica sera condamnée à payer les sommes suivantes : à Mme [R] [N] : 387 336,78 euros au titre de son préjudice économique viager […]',
il sera mentionné : ''En conséquence la SA Pacifica sera condamnée à payer les sommes suivantes : à Mme [R] [N] : 294 441,74 euros au titre de son préjudice économique viager […]'
et dans le dispositif en page 38,
au lieu de la phrase 'condamne la SA Pacifica à payer, avec intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt, à Mme [R] [N] : 387 336,78 euros au titre de son préjudice économique viager',
il sera mentionné : ' condamne la SA Pacifica à payer, avec intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt, à Mme [R] [N] : 294 441,74 euros au titre de son préjudice économique viager'
2) Sur la condamnation de la GMF
La GMF soutient que la cour d’appel a commis une erreur matérielle
en ce qu’elle n’a pas déterminé:
le montant à la charge de la SA Pacifica
et le montant à la charge de la SA GMF Assurances,
en ce qu’elle a déduit les provisions versées par la GMF des condamnations dues par la SA Pacifica,
et en ce qu’elle n’a pas évalué la dette de la SA GMF
concernant le préjudice économique
et les frais d’obsèques.
Elle soutient qu’il convient donc de fixer la dette de la GMF concernant le préjudice économique et les frais d’obsèques à la somme de 12 659,78 euros.
Elle fait valoir que par ordonnances de référés, le juge a mis les provisions à sa charge en tant qu’assureur garantie contractuelle et non à la charge de la SA Pacifica, assureur du tiers responsable.
Elle soutient que si le présent arrêt n’a mis aucune somme à la charge de la GMF, il ne ressort pas pour autant de l’arrêt que la GMF:
ne doit en totalité que la somme de 12 659,78 euros à Mme [R] [N], au titre des frais d’obsèques et du préjudice économique de Mme [R] [N],
ni que cette somme devait emporter sa condamnation avant déduction des provisions versées qui s’élèvent à 275 003,06 euros (s’agissant des 2 ordonnances de référés et des sommes réglées à la suite du jugement dont appel).
Elle estime que ces provisions versées ne devaient pas venir en déduction des condamnations de la SA Pacifica.
En sollicitant l’évaluation du préjudice économique des quatre ayants droit, la répartition des condamnations entre la SA Pacifica et la GMF devait apparaître dans l’arrêt, puisque la cour d’appel aurait dû :
déterminer l’assiette du préjudice intégral en droit commun,
en déduire la créance des tiers payeurs,
évaluer la dette de la SA Pacifica en fonction du droit à indemnisation
et en déduire le solde contractuellement à la charge de la GMF.
Elle pointe que les parties ne peuvent faire les comptes entre elles qu’à la suite d’une décision de justice ordonnant la dette des uns et des autres avant provision, calcul qui n’a pas été fait.
La SA Pacifica sollicite le rejet de cette requête au motif tout d’abord que les erreurs de droit et les erreurs d’appréciation des faits notamment ne peuvent pas donner lieu à rectification d’erreur matérielle.
Elle fait ensuite valoir que la cour d’appel a tranché en fonction de sa propre demande, puisque dans ses conclusions en date du 19 septembre 2024, la SA Pacifica demandait à la cour d’appel de déduire les provisions versées par la GMF, de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SA Pacifica.
Elle précise que la cour d’appel a précisément tranché ce point dans l’arrêt en indiquant page 29 qu’en application du principe de réparation sans perte ni profit, le calcul des sommes dues par la SA Pacifica prendra nécessairement en compte toutes les sommes reçues par les victimes par ricochet et notamment les provisions versées par la GMF, afin d’éviter une double indemnisation.
Elle mentionne enfin que la SA GMF n’a jamais demandé à la cour d’appel de déterminer le montant des indemnités à sa charge, alors qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, qui est rappelé page 10 de l’arrêt.
En tout état de cause, la cour d’appel a bien déterminé le montant des sommes mises à la charge de la SA GMF, dans le dispositif de son arrêt.
Les consorts [N] [T] sollicitent le rejet de cette demande en indiquant que la cour d’appel a:
statué sur les différents postes de préjudices,
précisé que les deux assureurs étaient tenus des préjudices économiques et frais d’obsèques,
précisé que seule la SA Pacifica était tenue d’indemniser le préjudice d’affection,
fixé l’indemnisation des consorts [N] [T] à 75%,
et dit que la GMF devait indemniser subsidiairement.
Ils soutiennent qu’il s’en déduit que la GMF doit indemniser les 25% non indemnisés par la SA Pacifica dans la limite du plafond contractuel de 457 348 euros.
Ils soutiennent que la SA GMF ayant versé 275 003,06 euros, et la SA Pacifica, la somme de 295677,79 euros outre 90 000 euros au titre du préjudice d’affection, il appartient aux deux assureurs de faire les comptes entre eux et à la SA GMF d’exercer son recours subrogatoire.
Ils font également valoir que la SA GMF n’a pas demandé à la cour d’appel de faire le compte entre les assureurs.
Réponse de la cour d’appel
S’agissant de la méthode de calcul consistant à déduire les provisions de la SA GMF avant le calcul de la somme due par la SA Pacifica – La méthode de calcul a été expressément explicitée dans l’arrêt page 29 comme mentionné précédemment, et ensuite appliquée.
Il n’y a donc pas d’erreur matérielle. La critique de l’appréciation des faits ou de la méthodologie ne peut pas être faite par le biais de la requête pour erreur matérielle.
S’agissant de la demande de faire les comptes entre les assureurs, et de mentionner le montant à la charge de la GMF notamment – L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de la GMF rappelé page 10 de l’arrêt mentionne que la GMF sollicite la confirmation du jugement mais également l’évaluation du préjudice économique des consorts [N] [T] mis à sa charge.
Elle sollicite donc bien l’évaluation de sa dette pour le préjudice économique.
Ce moyen de la SA Pacifica sera rejeté s’agissant du préjudice économique.
S’agissant de la dette de la GMF au titre du préjudice économique – La GMF soutient que le calcul de la dette des uns envers les autres n’a pas été fait.
La GMF sollicitait au terme de ses conclusions d’appel (arrêt page 10) de confirmer le jugement sauf sur l’évaluation du préjudice économique 'mis à la charge de la GMF'.
L’arrêt fixe le préjudice économique de viager de Mme [R] [N], celui des enfants et condamne la SA Pacifica à payer à Mme [R] [N] uniquement une somme au titre de son préjudice économique viager (arrêt page 38).
Ce calcul de la somme due par la GMF au titre du préjudice économique viager des enfants et de Mme [R] [N] a été effectué page 31 de l’arrêt dans le tableau mentionnant que les sommes dues par la GMF à ce titre étaient égales à 0.
Il n’y a donc pas d’erreur matérielle. La critique de l’appréciation des faits ou de la méthodologie ne peut pas être faite par le biais de la requête pour erreur matérielle.
S’agissant de la dette de la GMF au titre des frais d’obsèques – La GMF soutient qu’il a été omis d’indiquer à quelle somme elle devait être condamnée au titre de ce poste de préjudice et sollicite qu’il soit mentionné qu’elle soit condamnée à payer la somme de 12659,78 euros au titre et ce préjudice et du préjudice économique de Mme [R] [N].
Le jugement du 4 juillet 2022 a débouté les consorts [T] [N] de leur demande au titre des frais d’obsèques (arrêt page 6).
Mme [N] sollicitait dans ses conclusions du 14 avril 2023 (arrêt page 7), la condamnation de la GMF au paiement de ce poste de préjudice.
La GMF quant à elle sollicitait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions (arrêt page 10) sauf s’agissant du préjudice économique.
La cour d’appel a fixé ce préjudice (page 37)et a confirmé le jugement en retenant qu’en application du principe de réparation sans perte ni profit, Mme [N] ayant déjà été indemnisée de ce poste de préjudice, sa demande serait rejetée (page 16 et page 38).
La cour d’appel a donc répondu aux demandes de la GMF telles que formulées dans ses conclusions devant la cour d’appel. Il n’y a donc pas d’erreur matérielle de ce chef.
3) Sur le doublement des intérêts
Les consorts [F] font valoir que la cour d’appel a rejeté leur demande en doublement des intérêts à l’encontre de la SA Pacifica en mentionnant par erreur que 'les offres faites parla SA Pacifica tenaient compte de la réduction d’indemnisation tenant à la faute de M. [X] [T]'.
Ils soutiennent qu’il s’agit d’une erreur matérielle car les offres de la SA Pacifica ne tenaient pas encore compte de la réduction d’indemnisation.
Ils soutiennent que la comparaison de l’offre et des sommes allouées doit se faire avant l’application de la réduction du droit à indemnisation.
Ils calculent que l’offre faite par la SA Pacifica le 10 avril 2022 est inférieure de plus de 64% à la somme retenue par la cour d’appel pour Mme [T], et qu’elle est inférieure entre 27 et 38% s’agissant des sommes retenues par la cour pour les 3 enfants.
Ils sollicitent donc d’appliquer le doublement des intérêts à compter de l’expiration du délai de 3 mois après la demande d’offre avec pièces effectuée par les consorts [N] [T] le 13 février 2020, à la SA Pacifica, soit à compter du 13 mai 2020 jusqu’à la date de l’arrêt.
La SA Pacifica sollicite à titre principal l’irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée, au motif que l’arrêt a bien mentionné que les offres tenaient compte de la réduction d’indemnisation tenant à la faute de M. [X] [T] et d’ailleurs retenue par la suite par le juge.
La GMF et la CDC s’en rapportent à la justice.
Réponse de la cour d’appel
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.»
Sur la recevabilité de la requête en erreur matérielle – L’article 122 du code civil énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil énonce que 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elle et contre elle en la même qualité'.
L’arrêt mentionne page 36 que:
'compte tenu que les offres présentées par la SA Pacifica tenaient compte de la réduction d’indemnisation tenant à la faute de M. [X] [T], au demeurant retenue par le premier juge à hauteur de 50%,
compte tenu que les évaluations de préjudice effectuées par la SA Pacifica et par le juge n’étaient pas véritablement distinctes,
compte tenu qu’il ne saurait être mis à la charge des assurances une obligation d’anticiper avec précision, la décision judiciaire le cas échéant,
il y a lieu de constater que l’offre n’est pas manifestement insuffisante'.
La demande en rectification d’erreur matérielle des consorts [N] [T] vise à obtenir le doublement des intérêts, demande soutenue lors de l’appel, et déjà tranchée par la cour d’appel. Dès lors, cette requête prétendument en erreur matérielle, est irrecevable pour atteinte à l’autorité de la chose jugée.
4) Sur les demandes annexes
La SA Pacifica sollicite que soient rejetées toutes les demandes de condamnation présentées à son encontre et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La SA GMF sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
M. [U] [T] et Mme [R] [N] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs [K] et [V] [T], n’effectuent aucune demande.
La Caisse des dépôts et consignations sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Réponse de la cour d’appel
Compte tenu de l’erreur matérielle affectant l’arrêt, aucune partie ne sera condamnée à supporter la totalité des dépens et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures 25/2979 et 25/958, sous le numéro 25/958
DÉCLARE irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [R] [N], M. [U] [T] et par M. [K] [T] et Mlle [V] [T], tous deux représentés par leur mère, Mme [R] [N],
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle de la SA GMF,
ORDONNE que :
dans les motifs de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 5 décembre 2024,
en page 25 :
au lieu de la phrase 'le prix de l’euro de rente viagère est de 39,049'
il soit mentionné : 'le prix de l’euro de rente viagère est de 33,908',
dans le tableau page 30 et 31 et dans le tableau page 32,
au lieu de la somme de 387 336,78 euros,
il soit mentionné la somme de 294 441,74 euros,
et page 32,
au lieu de la phrase 'En conséquence la SA Pacifica sera condamnée à payer les sommes suivantes : à Mme [R] [N] : 387 336,78 euros au titre de son préjudice économique viager […]',
il soit mentionné : ''En conséquence la SA Pacifica sera condamnée à payer les sommes suivantes : à Mme [R] [N] : 294 441,74 euros au titre de son préjudice économique viager […]'
et dans le dispositif en page 38,
au lieu de la phrase 'condamne la SA Pacifica à payer, avec intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt, à Mme [R] [N] : 387 336,78 euros au titre de son préjudice économique viager',
il sera mentionné : ' condamne la SA Pacifica à payer, avec intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt, à Mme [R] [N] : 294 441,74 euros au titre de son préjudice économique viager'
DIT qu’il sera fait mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt conformément à l’article 462 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Réintégration ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agglomération ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Caractérisation
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Paille ·
- Dirigeant de fait ·
- Liquidateur ·
- Turquie ·
- Comptabilité ·
- Gestion ·
- Enquête ·
- Commerce ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Associations ·
- Diplôme ·
- Aide ·
- Convention collective ·
- Service ·
- Autonomie ·
- Poste ·
- Classification ·
- Logistique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Philippines ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Mer ·
- Syndic ·
- Consorts ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Télétravail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités ·
- Organisation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Camion ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Livraison ·
- Code du travail ·
- Charte ·
- Chargement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Conseil ·
- Arrêt de travail ·
- Liquidation ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Réserve ·
- Charges
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts moratoires ·
- Recouvrement ·
- Dommages-intérêts ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompatibilité ·
- Courriel ·
- État de santé, ·
- Notification ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.