Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 août 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYDQ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 516
du 05 Août 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [W]
né le 18 Mai 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 24 mai 2023 de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [F] [W],
Vu l’arrêté en date du 4 juillet 2025 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [F] [W],
Vu l’ordonnance du 8 juillet 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [F] [W], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Préfet des Pyrénées Orientales en date du 1er août 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 2 août 2025 à 14 H 47 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [F] [W], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [F] [W] faite le 04 Août 2025 à 11 H 18 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 18 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 4 août 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 5 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 2 août 2025 à 14 H 47 ;
Vu les observations écrites du représentant de la Préfecture, Monsieur [J] [H] reçues par courriel au greffe le 4 août 2025 à 19 H 07 ;
Vu les observations écrites de l’avocat, Maître Christopher POLONI reçues par courriel au greffe le 4 août 2025 à 22 H 58 ;
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Août 2025, à 11 H 18, Monsieur [F] [W] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Avril 2025 notifiée à 14 H 47, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel n’est pas suffisamment motivée au sens de l’article R. 743-14 du CESEDA.
En l’espèce, la déclaration d’appel est constituée de développements stéréotypés qui ne critiquent pas de manière circonstanciée et pertinente la motivation retenue par le premier juge.
S’agissant des diligences, le premier juge a justement motivé sa décision au regard des diligences accomplies depuis le début de la mesure et il doit être rappelé que :
L’article L. 742-4 du CESEDA n’exige pas que l’administration fasse la preuve que l’éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure ;
L’administration n’est comptable que de ses propres diligences sans qu’il ne puisse lui être reproché la carence d’un pays étranger, par application du principe de la souveraineté des États ;
Aucun texte législatif ou réglementaire n’impose à l’administration d’effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte ;
L’absence de réponse des autorités consulaires étrangères ne saurait justifier de mettre fin à la rétention administrative en dépit de la crise diplomatique avec l’Algérie qui continue d’accepter certains de ses ressortissants ;
Il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, le premier juge a rappelé à bon droit que l’administration justifie avoir sollicité un routing dès le 5 juillet 2025 auprès des autorités algériennes, qu’elle est en possession du passeport de l’intéressé en cours de validité, que dans ces conditions, un routing d’éloignement était transmis le 8 juillet 2025 avec un départ programmé le 25 août 2025 ;
La déclaration d’appel se borne à reproduire des moyens génériques sans s’attacher à démontrer en quoi cette motivation serait erronée, ce qui ne constitue pas une motivation au sens du texte précité. Il en est de même de la question de l’actulaisation du registre, si celui ci comporte une erreur de date évidente, sa présencet et son actualisation son évidentes de sorte que ce moyen est manifestement voué à l’échec.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Août 2025 à 10 H 25,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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