Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 mars 2025, n° 22/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 14 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 ] c/ CPAM DE [ Localité 5, CPAM DE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [4]
ALIMENTAIRE
C/
CPAM DE [Localité 5]
[Localité 6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S.U. [4]
ALIMENTAIRE
— CPAM DE [Localité 5]
[Localité 6]
— Me Gabriel RIGAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 5]
[Localité 6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 22/01729 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INAU – N° registre 1ère instance : 20/00508
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 14 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Monsieur [N] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par M. [E] [F], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 30 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par un jugement en date du 14 mars 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, saisi de la décision de la commission de recours amiable confirmant l’opposabilité à l’égard de la société [4] de la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] (la CPAM ou la caisse) de la pathologie déclarée par son salarié M. [N], a :
— débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [4] aux dépens de l’instance.
La société [4] a interjeté appel le 11 avril 2022 de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mars précédent et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2023.
Par un arrêt avant dire droit du 14 avril 2023, la cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [Y], avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité partielle prévisible de 25% retenu pour M. [N] par le médecin-conseil de la CPAM.
Le rapport du docteur [Y], établi le 26 septembre 2023, a été communiqué à la cour le 2 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 décembre 2023.
Par un arrêt du 20 février 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, la présente cour a :
— débouté la société [4] de sa demande d’inopposabilité fondée le défaut de taux d’IPP prévisible de 25%,
— a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du Grand Est, lequel devait dire s’il existe un lien direct et essentiel entre le travail de l’assuré et sa pathologie.
Le CRRMP du Grand Est a rendu son avis le 22 mai 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions communiquées au greffe le 28 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [4], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un syndrome d’épuisement professionnel subi par M. [N],
— juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une pathologie générée par un épuisement professionnel,
— juger en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] lui est inopposable,
— débouter en tout état de cause la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
La société estime que la pathologie déclarée par son salarié n’est pas établie et qu’elle repose sur un diagnostic médical imprécis. Les mentions contenues dans le certificat médical initial, soit « syndrome d’épuisement professionnel ' suspicion de harcèlement moral (N+1) » ne visent aucune pathologie médicale et n’expliquent pas la méthode de diagnostic retenue.
Le CRRMP évoque dans son avis un épisode dépressif, alors même qu’aucune pièce ne mentionne ce diagnostic et si cela a été le cas, elles ne lui ont pas été transmises, ce qui constitue une violation de ses droits.
S’appuyant sur diverses définitions de l’épisode dépressif de la Haute autorité de santé (HAS), de l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation de la santé (ANAES), de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), la société [4] soutient que son salarié ne souffre pas d’un syndrome dépressif.
Elle considère par ailleurs que les conditions de travail de M. [N] n’ont pas pu être à l’origine de la pathologie déclarée. La CPAM, ainsi que les CRRMP, ne se sont basés que sur les seuls dires du salarié.
Le poste de contrôleur de gestion, qui relève du statut de cadre, impliquait certes des sollicitations du salarié par son supérieur hiérarchique mais sans intention aucune de nuire à ce dernier, il s’agissait seulement de répondre à un besoin lié à l’activité.
De la même manière, les courriers adressés à M. [N] lors de son arrêt de travail ne sauraient s’apparenter à du harcèlement moral, dès lors qu’ils n’avaient pour but que de prendre de ses nouvelles et de l’informer de l’avancement des investigations en cours. Rien dans le dossier ne permet de caractériser une situation de harcèlement moral. Le CRRMP ne pouvait d’ailleurs établir le lien entre la pathologie et le travail par déduction, en relevant l’absence de tout facteur de risque extra-professionnels.
La société indique qu’il existe un accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion en son sein et que rien ne prouve, outre les allégations du salarié, qu’il travaillait chez lui le soir, les week-ends et les jours fériés. Il invoque d’ailleurs des courriels envoyés par son supérieur hiérarchique en dehors des horaires de travail et non par lui, et leur seule réception ne constitue pas la preuve qu’il travaillait effectivement en dehors de ses horaires de travail.
Dans l’ensemble, son salarié a décrit des conditions de travail dégradées, ce qui ne résulte que de sa propre interprétation, ou encore a déclaré avoir été victime de propos désobligeants, sans toutefois le démontrer.
Enfin, l’avis du CRRMP du Grand-Est n’est pas plus motivé que celui du premier, dont il a repris à l’identique l’argumentation, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [N] et ses conditions de travail chez elle.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter en conséquence la société [4] de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger opposable à la société [4] la prise en charge de la maladie déclarée par M. [N], son salarié,
— condamner la société [4] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CPAM, s’agissant de la désignation de la pathologie, réplique que le salarié souffre d’un syndrome d’épuisement professionnel qui a été confirmé par le médecin-conseil et le médecin traitant, lequel n’est pas soumis à une quelconque méthode diagnostic.
Le premier CRRMP a relevé l’existence de facteurs de risques psychosociaux qui justifie la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, ce qui a été confirmé par le CRRMP du Grand-Est dans son avis du 22 mai 2024.
Elle considère que les comités se sont bien basés sur des éléments objectifs, dont un émane de l’employeur lui-même, ce dernier ayant reconnu avoir dû entreprendre des démarches pour améliorer la situation de son salarié.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [N]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie, y compris les pathologies psychiques, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. [N] a présenté un syndrome d’épuisement professionnel constaté par un certificat médical du 21 mars 2019 établi par le docteur [P].
Le médecin-conseil de la caisse, le docteur [C], dont on rappellera qu’il a ausculté le salarié et qu’il a établi un rapport en date du 23 juillet 2019 transmis au médecin-consultant, a conclu à un « épuisement professionnel d’évolution légèrement favorable néanmoins sentiment de trahison, difficulté à se reconstruire d’où IPP de plus de 25% ».
Il a en outre indiqué dans le colloque médico-administratif du 5 septembre 2019 qu’il était d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial du docteur [P].
Il est donc établi que M. [N] a souffert d’une pathologie psychique dont l’employeur ne saurait contester la caractérisation vu les éléments précédents, caractérisation pour laquelle les textes n’exigent pas que la méthode diagnostic choisie soit justifiée.
Ce constat n’est pas remis en cause par l’évocation du CRRMP d’un « épisode dépressif », dont on comprend sans ambiguïté aucune qu’il s’agit du syndrome d’épuisement professionnel déclaré par le salarié.
S’agissant du lien direct et essentiel, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de ladite pathologie au vu de l’avis du CRRMP [Localité 6] Hauts-de-France du 20 novembre 2019 qui s’impose à elle, dont la motivation est la suivante :
« Monsieur [N] [I], né en 1987, est contrôleur de gestion dans une entreprise agroalimentaire.
Le dossier nous est présenté au titre du 7e alinéa pour un épisode dépressif constaté le 17 décembre 2018.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate une surcharge de travail, une pression temporelle, une hyper connexion débordant le week-end et les jours fériés, des demandes contradictoires source de qualité empêchée, un manque de priorisation des tâches et un manque de soutien de sa hiérarchie pour faire face à ces difficultés. Il n’existe pas par ailleurs, de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer la pathologie présentée.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Dans l’avis qu’il a établi le 22 mai 2024, le CRRMP du Grand-Est considérait quant à lui que « l’assuré a décrit une surcharge de travail, l’absence de soutien de sa hiérarchie, une activité imposée dans l’urgence dans des délais irréalisables entraine une qualité empêchée, et apporte des éléments factuels pour étayer ses dires.
Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure. Par ailleurs, il n’existe pas de facteur extra-professionnels participant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Contrairement aux dires de la société appelante, cet avis ne constitue pas l’identique du premier comité saisi et ne s’appuie pas exclusivement sur les déclarations du salarié mais sur le rapport d’enquête de la CPAM, duquel il ressort que :
— M. [N] a déclaré à l’agent enquêteur que son supérieur hiérarchique lui mettait une pression intense, qu’il n’en pouvait plus de ses demandes, alors que son travail est déjà très prenant et complexe, qu’il doit l’exécuter dans des conditions délétères et même chez lui lors des soirs, week-ends et jours fériés. A cela s’est ajoutée, à partir de septembre 2018, la formation d’une nouvelle apprentie, ce qui a généré une surcharge de travail, en sus d’une situation de stress supplémentaire due à la sécheresse de 2018 qui a impacté les productions de pommes de terre, ce qui a entrainé un manque à gagner pour l’entreprise. Il a aussi indiqué avoir averti son supérieur ainsi que les ressources humaines de son état de santé résultant de ses conditions de travail, raison pour laquelle il a finalement sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
— M. [N] a produit un courrier à ses supérieurs daté du 26 février 2019, par lequel il les a informés souffrir d’un épuisement professionnel, raison de son arrêt de travail depuis le 17 décembre 2018, a décrit plusieurs exemples de sollicitations de son responsable, M. [S], lui demandant de travailler dans l’urgence sur des dossiers très complexes, lui écrivant des mails le weekend, le prévenant de l’organisation d’une réunion seulement quelques minutes avant qu’elle ne commence, a listé les jours fériés et de congés durant lesquels il a tout de même travaillé, ainsi que les dates où il a reçu des courriels de M. [S] en dehors de ses horaires de travail, et notamment le weekend, soit 20 jours, ou encore tous les coups de fil et messages vocaux de M. [S] alors qu’il se trouvait en arrêt maladie ;
— La société [4] a répondu à ce courrier par lettre du 12 mars 2019, indiquant à M. [N] qu’elle souhaitait le rencontrer pour recueillir son témoignage, malgré le refus qu’il avait déjà opposé du fait de son état de santé, et par une seconde lettre du 17 avril 2019, réitérant sa demande de rencontrer le salarié et indiquant à ce dernier qu’un plan d’action pour améliorer la situation avait été établi ;
— la société [4], dans le questionnaire employeur qu’elle a renseigné, a notamment indiqué qu’elle avait procédé à une enquête après le courrier de M. [N], qu’elle avait travaillé à un plan d’action qui était, à ce moment-là, mis en 'uvre, qu’elle a informé le CHSCT ainsi que l’infirmière du travail et a rencontré le médecin du travail, qu’elle rencontré les autres membres de l’équipe pour faire le point sur les conditions de travail, qu’elle a rappelé le droit à la déconnexion, qu’elle a fait travailler le manager de M. [N] avec un consultant extérieur pour qu’il améliore ses compétences managériales, qu’une nouvelle organisation de travail, compte tenu des investigations menées suite au signalement de M. [N], était en cours d’établissement, et que M. [N] était soumis à des délais lors des clôtures mensuelles ;
— M. [L], directeur des ressources humaines de la société [4], a déclaré à l’agent enquêteur lors d’un entretien téléphonique que deux autres salariés ont rencontré des problèmes avec le manager de M. [N], qu’un plan d’action a été mis en 'uvre, celui-ci comprenant notamment un rappel du droit à la déconnexion et une formation approfondie sur les compétences managériale pour le responsable de M. [N] ;
— la société [4] a écrit à M. [N] par courrier du 2 août 2019, en lui indiquant qu’elle avait, suite à son courrier, entrepris des démarches avec l’équipe du contrôle de gestion afin d’établir un plan d’action pour améliorer la situation, plan s’articulant autour de deux axes principaux, soit la répartition des tâches et un travail avec M. [S] sur ses méthodes de management.
Ainsi, il ressort de ces éléments que l’employeur a eu connaissance des difficultés rencontrées par son salarié, et qu’il a d’ailleurs pris ses alertes au sérieux et a taché d’améliorer la situation, et plus largement les conditions de travail dans le service du contrôle de gestion dans lequel travaillait M. [N].
Il apparait très nettement que M. [N] était sursollicité par son manager, qui ne respectait pas ses horaires de travail, et qu’il était soumis à une pression très forte.
Il importe peu que le salarié n’ait pas répondu aux sollicitations de son manager les soirs, weekends et jours fériés ou encore qu’elles n’avaient pas pour intention de lui nuire, leur réalité n’est pas contestée par la société et elles apparaissent clairement excessives, ce qui va à l’encontre du droit à la déconnexion instauré au sein de l’entreprise, d’ailleurs invoqué de nombreuses fois par la société.
La société n’est pas fondée à soutenir que M. [N] aurait exagéré la description de ses conditions de travail et des problématiques qu’il a dénoncées. En effet, elle a organisé une formation aux compétences managériales pour M. [S] et a établi un plan de réorganisation du travail dans le service après avoir procédé à des investigations, ce qui laisse à croire qu’elle a elle-même pu constater la réalité des alertes de M. [N] et qu’elle les a prises au sérieux.
Sur ce point, les CRRMP n’avaient pas à rechercher l’existence d’une situation de harcèlement moral. Leur mission est de se prononcer sur le lien entre la pathologie et les conditions de travail.
En outre, un syndrome d’épuisement professionnel peut découler d’une surcharge de travail, clairement établie en l’espèce, qui a occasionné un stress intense chez un salarié, sans qu’il ne soit besoin de caractériser cette situation de harcèlement moral.
Enfin, la circonstance que les CRRMP aient relevé l’absence de facteur de risque extra-professionnel ne signifie nullement qu’ils aient établi un lien direct et essentiel par seule déduction. Au contraire, en sus des éléments portant sur les conditions de travail de M. [N], les comités ont simplement vérifié qu’il n’existait pas une autre cause potentielle à la pathologie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, eu égard aux éléments de l’enquête administrative de la caisse et aux deux avis concordants des CRRMP saisis du dossier, lesquels sont clairs, motivés et dénués d’ambigüité, il convient de dire qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [N], soit un épuisement professionnel, et ses conditions de travail au sein de la société [4].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome d’épuisement professionnel déclaré par M. [N].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société [4] aux dépens de première instance.
Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
S’agissant des frais irrépétibles, la CPAM considère qu’elle a dû engager des frais injustement dans le but de démontrer, devant les juridictions, la mauvaise foi de l’employeur, alors qu’elle est un organisme public. Elle demande que la société [4] soit condamnée à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] s’oppose à cette demande en expliquant que la CPAM ne justifie pas qu’elle aurait déboursé la somme de 500 euros pour assurer sa défense dans le cadre de l’instance dès lors qu’elle se représente elle-même. Elle ne fournit aucun document permettant d’apprécier le temps de travail de ses agents sur ce dossier.
Elle ajoute que l’équité n’est pas une source de droit et ne peut guider une éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans ce cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sans que celle-ci soit obligée de produire un justificatif de la somme demandée, bien qu’elle le puisse.
L’application de l’article 700 susvisé relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] la charge de ses frais irrépétibles.
La société [4] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et sera par ailleurs déboutée de la demande qu’elle a formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la société [4] du surplus de ses demandes,
La condamne aux dépens de l’instance,
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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