Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 24 sept. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 29 janvier 2024, N° 23/496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/192
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIJ3 VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 29 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/496
[C]
C/
S.A.S. PARIS
[Localité 9]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [Z] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.S. PARIS SAINT [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [K] [T], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Ajaccio du 27 octobre 2022, il a été enjoint à [Z] [C] de payer à la société [Localité 7] football la somme de 8 522,79 euros en principal, 947,34 euros en intérêts, une clause pénale de 852,28 euros.
Suite à une opposition, le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné [Z] [C] de payer à la société [Localité 7] football la somme de 11 165,27 euros, majorée des intérêts au taux légal, a débouté monsieur [C] de toutes ses demandes et a condamné monsieur [C] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 27 mars 2024, [Z] [C] a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio l’a condamné à payer à
la société [Localité 7] football la somme de 11 165,27 euros, majorée des intérêts au taux légal, a débouté monsieur [C] de toutes ses demandes et a condamné monsieur [C] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, l’appelant sollicite l’infirmation de la décision, statuant à nouveau rejeter toutes les demandes de la société [Localité 7] football, à titre subsidiaire, réduire le montant de la condamnation et accorder les délais les plus larges et la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 6 janvier 2025, l’intimée sollicite la confirmation de la décision et le rejet de la demande au titre de la clause pénale s’agissant d’une demande nouvelle et statuant à nouveau condamner monsieur [C] au paiement d’une somme de 12 806,79 euros, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
SUR CE :
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
L’appel formé par [Z] [C] est régulier en la forme, il sera déclaré recevable.
Sur la nullité soulevée :
Monsieur [C] soutient que la requête en injonction de payer n’a pas été déposée par son bénéficiaire mais par un tiers, à savoir Atradius Collection Bv, ce mandataire n’ayant pas qualité pour agir, l’injonction de payer est nulle.
En réponse, l’intimée indique la société Atradius a un pouvoir de la part du Psg et elle en a justifié par un pouvoir, elle sollicite le rejet de la demande de nullité.
La cour constate que le présent litige est relatif à une commande de [Z] [C] pour deux abonnements pour assister aux matchs de football du club de [Localité 7] en salon des princes pour une somme de 23 437,65 euros.
Le 25 octobre 2021, la société [Localité 7] football a envoyé une mise en demeure à [Z] [C] pour le paiement des prestations pour un montant de 11 718,83 euros.
Le 4 novembre 2021, la société [Localité 7] football a envoyé une seconde mise en demeure de payer la même somme.
Le 25 novembre 2021, la société Atradius Collections a mis en demeure monsieur [C] de régler la somme de 9 641,57 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2021 a été formalisée la mise en demeure [Z] [C] de régler la somme de 10 031,35 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er juillet 2022, la société mettait en demeure monsieur [C] de payer une somme de 10 500,79 euros.
Par requête en injonction de payer du 2 septembre 2022, la société Atradius Collections a sollicité le paiement d’une somme de 8 522,79 euros en principal, 947,34 euros en intérêts, une clause pénale de 852,28 euros, outre les frais accessoires de 340 euros.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Ajaccio du 27 octobre 2022, il a été enjoint à [Z] [C] de payer à la société [Localité 7] football la somme de 8 522,79 euros en principal, 947,34 euros en intérêts, une clause pénale de 852,28 euros.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond.
Selon les articles 1405 à 1415 du code de procédure civile, la cour relève qu’en l’espèce, la requête a été formée par un mandataire dûment habilité.
En effet, à la date de la requête en injonction de payer, la société avait le pouvoir donné par la société [Localité 7] football de recouvrer la créance relative à monsieur [C] daté du 30 décembre 2021.
La cour constate qu’au moment de requête en injonction de payer, la société Atradius était dûment mandatée et pouvait représenter la société [Localité 7] football.
La demande de nullité sera donc rejetée.
Sur le fond :
Monsieur [C] explique que la créance s’élève à la somme de 8 522,79 euros arrêtée au 13 novembre 2021 et sollicite le rejet de la clause pénale et des intérêts moratoires.
La société [Localité 7] football explique que monsieur [C] doit être condamné au paiement d’une somme de 12 806,79 euros actualisée, en prenant en compte les intérêts.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexecution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
La cour relève que la lecture attentive du bon de commande signé électroniquement par monsieur [C] montre que le montant TTC s’élevait à 23 437,67 euros.
L’article 16 du contrat précise que le non-paiement à échéance pourra entraîner l’application d’un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, applicable sur la totalité de la créance jusqu’au dernier jour de réglement, ainsi que le paiement d’une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de 40 euros.
Sur les sommes dues, la cour constate que s’agissant de l’indemnité contractuelle, conformément à l’article 566 du code de procédure civile qui précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, il s’agit d’une demande nouvelle et elle sera rejetée.
Monsieur [C] n’ayant jamais, aux termes de ses conclusions de première instance, contesté l’application de l’indemnité contractuelle, ni sollicité sa réduction.
S’agissant de l’indemnité de recouvrement, elle est prévue au contrat et elle peut s’analyser en une clause pénale.
Selon l’article 1231-5 du code civil, la révision de la clause pénale par le juge ne peut être décidée que lorsque le montant de l’indemnité présente un caractère manifestement excessif.
La cour considère en l’espèce, que le montant de 40 euros n’est pas excessif, cette demande sera rejetée.
S’agissant des intérêts, l’article 16 du contrat précise que le non-paiement de tout ou partie des sommes dues pourra entrainer l’application d’un intérêt moratoire égal à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur, applicable sur la totalité de la créance exigible non acquittée et courant du jour suivant le dernier jour du délai de règlement jusqu’à celle de son complet paiement.
La cour relève que conformément aux dispositions contractuelles, les intérêts de retard sont calculés sur une base journalière.
Les dispositions contractuelles prévoient bien un taux d’intérêt moratoire égal à trois fois l’intérêt légal, cette disposition contractuelle doit donc s’appliquer également pour les intérêts.
Sur le taux d’intérêt légal, il était au second semestre 2021 de 0,76 euros, en 2022, il était de 0,77, en 2023 il était de 2,06 et 4,22 %. En 2024, il était de 4,92 et 3,71, en 2025, il était de 3,71 %.
Compte tenu de ces éléments, la cour indique que les intérêts dus ne sont pas de 2 876,42 euros, mais de 2 309,16 euros.
Selon l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer, de sorte que cette dernière ne peut être confirmée.
En conséquence, la demande du paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui n’a pas été décidée par le président du tribunal statuant sur requête d’ordonnance d’injonction de payer, de même pour la somme de 100 euros au titre du droit recette, sont infondées et seront rejetées.
Ainsi, monsieur [C] qui était débiteur d’un montant en principal non contesté de 23 437,65 euros, a réglé le 12 novembre 2021, une somme de 14 914,86 euros.
Sur cette somme due au principal de 8 522,79 euros, il faut rajouter les intérêts pour la période, soit une somme de 2 309,16 euros, soit une somme de 10 831,95 euros, à laquelle doivent être ajoutés les 852,28 euros d’indemnité contractuelle et les 40 euros de frais de recouvrement, soit une somme totale de 11 724,23 euros.
En conséquence, Monsieur [C] sera condamné au paiement de la somme de 11 724,23 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La cour relève qu’en l’espèce, monsieur [C] a été mis en demeure par lettre recommandée le 30 décembre 2021, après une premier courrier en octobre 2021.
La cour ajoute que son obligation au paiement des prestations est incontestable et que depuis cette date.
S’il a réglé une partie de la somme le 12 novembre 2021, depuis presque quatre ans, il n’a rien réglé d’autre.
La cour indique qu’en outre, monsieur [C] ne justifie en rien de difficultés susceptibles de justifier sa demande de délais de paiement, sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
La cour relève que l’équité commande que la condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros décidée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit confirmée.
En cause d’appel, l’équité commande que monsieur [C] soit condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour confirme également la condamnation aux dépens de première instance et monsieur [C] qui succombe est également condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
DÉCLARE RECEVABLE l’appel de [Z] [C]
REJETTE l’exception de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer soulevée par [Z] [C]
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [Z] [C] au titre de l’indemnité contractuelle
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 29 janvier 2024, en ce qu’il a condamné [Z] [C] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens, en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 95,55 euros.
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 29 janvier 2024 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE [Z] [C] à payer à la société [Localité 7] football la somme de 11 724,23 euros.
Y AJOUTANT
DÉBOUTE [Z] [C] de sa demande de délais de paiement et de toutes ses autres demandes
CONDAMNE [Z] [C] à payer à la société [Localité 7] football la la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DÉBOUTE la société [Localité 7] football de toutes ses autres demandes
CONDAMNE [Z] [C] aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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