Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 nov. 2023, n° 22/03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 septembre 2022, N° 21/00895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ, CPAM DU GARD |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03217 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISSJ
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
05 septembre 2022
RG :21/00895
[U]
C/
Grosse délivrée le 30 novembre 2023 à :
— Mme [U] épouse [H] [U]
— CPAM GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 05 Septembre 2022, N°21/00895
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [D] [U] épouse [H] [U]
née le 28 Mars 1967 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [X] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [M] [L] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 août 2019, Mme [D] [H]-[U] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a informé Mme [D] [H]-[U] que son état était considéré consolidé le 31 mars 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 0%.
Contestant l’absence de taux d’incapacité permanente partielle, Mme [D] [H]-[U] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté son recours.
Par requête du 19 novembre 2021, Mme [D] [H]-[U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie.
Par décision du 1er octobre 2021, la commission médicale de recours amiable d’Occitanie a explicitement rejeté le recours formé par Mme [D] [H]-[U] en contestation du taux d’incapacité permanente partielle.
Par requête du 26 novembre 2021, Mme [D] [H]-[U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie du 1er octobre 2021.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, a ordonné une mesure de consultation médicale laquelle a été confiée au docteur [Y].
L’expert a effectué la mesure le 16 février 2022.
Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté Mme [D] [H]-[U] de l’ensemble de ses demandes,
— maintenu le taux d’incapacité permanente partielle découlant de son accident du travail du 8 août 2019 déclaré le 12 août 2019 à 0%,
— condamné Mme [D] [H]-[U] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Par acte du 30 septembre 2022, Mme [D] [H]-[U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [D] [H]-[U] demande à la cour de :
— dire et juger que son appel interjeté est recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
— fixer à 2% le taux d’incapacité permanente partielle lui revenant compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 8 août 2019.
Elle soutient que :
— le médecin consultant a estimé qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 2% devait lui être alloué,
— la motivation des premiers juges n’est pas de nature à expliquer en quoi le taux de 2% préconisé par le médecin consultant est surévalué.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— débouter Mme [D] [H]-[U] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que :
— les avis médicaux de son médecin conseil ainsi que de la commission médicale de recours amiable s’accordent sur l’absence de séquelles indemnisables ainsi que sur la présence d’un état antérieur,
— le rapport du docteur [Y] n’est pas suffisamment étayé en ce qu’il ne précise pas l’étendue des séquelles rattachables à l’état antérieur présenté par Mme [D] [H]-[U],
— Mme [D] [H]-[U] ne produit aucun élément d’ordre médical de nature à démontrer que l’accident du travail dont elle a été victime a aggravé des séquelles préexistantes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [D] [H]-[U] au 31 mars 2021 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le Dr [Y] désigné en qualité de consultant par le premier juge a évalué à 2 % le taux d’IPP de Mme [D] [H]-[U] faisant état d’un important état antérieur très légèrement aggravé par l’ accident du travail du 8 août 2019.
Toutefois, comme l’a justement constaté le premier juge, le médecin consultant ne distingue pas ce qui est imputable à l’état antérieur et à l’accident survenu ultérieurement.
En effet, les conséquences d’un accident antérieur avaient justifié l’attribution d’un taux d’IPP de 2 %.
Le service médical de la Caisse avait constaté que lors de l’accident du travail du 8 août 2019 Mme [D] [H]-[U] avait présenté une contusion bénigne de l’épaule gauche et du rachis cervical, qu’aucune séquelle n’était objectivable, ce que ne contredit aucun élément médical produit par l’intimée. C’est à juste titre que le premier juge a écarté les conclusions du Dr [Y] qui ne reposent sur aucune argumentation et a confirmé un taux de 0 %.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [D] [H]-[U] aux éventuels dépens de l’instance
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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