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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 mars 2025, n° 24/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 93/2025
Copie aux avocats
Transmis par courriel
au médiateur
Copie par LS aux parties
Le 13 mars 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01028 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IIIK
Décision déférée à la cour : 08 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 7]
représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
plaidant : Me ROCHA-NIVAR, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 7]
représenté par la SELARL V² AVOCATS, avocats à la cour
plaidant : Me BORDONNET, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT avant-dire droit
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] épouse [M] est décédée le 29 janvier 1983, laissant pour lui succéder son époux, M. [L] [M] pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit et ses deux enfants, M. [F] [M] et M. [V] [M], chacun pour 3/8ème en nue-propriété.
La succession était notamment constituée d’un immeuble consistant en une maison d’habitation avec jardin, divisée en deux appartements (rez-de chaussée et premier étage), située [Adresse 3] à [Localité 7].
Selon acte de donation partage en date du 25 mai 2016, M. [L] [M] s’est réservé sa vie durant l’usufruit gratuit et viager de l’appartement situé au rez-de-chaussée, de l’entrée et du jardin. M. [V] [M] s’est vu attribuer la pleine propriété de l’appartement situé au premier étage et la nue-propriété de l’appartement situé au rez-de-chaussée, de l’entrée commune aux deux appartements et du jardin, moyennant le versement d’une soulte de 122 500 euros à M. [F] [M].
Le même jour, M. [V] [M] a conclu un prêt à usage viager portant uniquement sur l’appartement situé au premier étage au bénéfice de M. [F] [M], auquel il a été accordé la faculté d’adapter et d’aménager les locaux en fonction de ses besoins, après avoir obtenu l’accord écrit préalable de M. [V] [M].
Entre 2016 et 2018, M. [V] [M] a fait construire une maison attenante à la maison existante. Des travaux réalisés par M. [V] [M] ont par ailleurs conduit à la pose d’un 'velux’ dans la chambre de M. [F] [M] en 2016 et a faire murer la fenêtre existante de cette chambre en 2022.
M. [L] [M] est décédé le 19 décembre 2023.
Par acte du 5 septembre 2023, M. [F] [M] a fait assigner M. [V] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise ayant pour finalité de confirmer que les travaux engagés par M. [V] [M] l’avaient été en violation du permis de construire du 7 avril 2020 qui lui avait été délivré.
Selon ordonnance contradictoire rendue le 8 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de M. [F] [M] en ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— rejeté la demande faite par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [M] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le juge des référés a rejeté l’exception d’irrecevabilité à agir soulevée par M. [V] [M], dès lors que M. [F] [M] habitait dans l’appartement dont une fenêtre avait été murée et que l’action en trouble de jouissance ne lui était donc pas interdite.
Il a par ailleurs relevé que M. [F] [M] ne précisait pas en quoi l’expertise serait en mesure d’influer sur la solution du litige l’opposant à son frère, dans la mesure où l’expert ne pouvait avoir comme mission de 'confirmer que les travaux engagés par M. [V] [M] l’ont été en violation du permis de construire du 7 avril 2020 qui lui avait été délivré', alors qu’il s’agissait d’une appréciation juridique d’un fait qui n’est pas contesté, à savoir la suppression d’une fenêtre par M. [V] [M].
Par acte du 26 février 2024, M. [F] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la présidente de chambre a fixé d’office l’affaire à l’audience du 6 février 2025, en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été envoyé le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, M. [F] [M] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer M. [F] [M] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité de M. [F] [M] en ses prétentions, soulevée hardiment par M. [V] [M],
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par M. [F] [M],
Et statuant à nouveau,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— ordonner une expertise judiciaire dont il détaille la mission,
Sur l’appel incident de M. [V] [M],
— déclarer M. [V] [M] irrecevable en tous cas mal fondé en son appel incident,
En conséquence,
— le rejeter,
— débouter M. [V] [M] de toutes conclusions contraires ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
En tous cas,
— statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise,
— réserver les frais et dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l’instance ultérieure au fond,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] [M] à payer à M. [F] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [M] fait valoir que :
— M. [V] [M] a fait murer la fenêtre de sa chambre dans la mesure où il existait une vue directe sur la maison qu’il avait construite,
— il n’a jamais donné son accord à ces travaux, qui ont été réalisés en violation du permis de construire déposé,
— la condamnation de sa fenêtre constitue un trouble de jouissance dans la mesure où la lumière n’est plus la même et qu’il ne peut plus aérer sa chambre comme avant,
— malgré plusieurs demandes, M. [V] [M] n’a pas procédé aux travaux de remise en état.
Il soutient qu’il a fait diligenter une expertise privée démontrant le bien-fondé de ses demandes et que l’expertise judiciaire sollicitée a pour finalité de chiffrer contradictoirement les travaux de démolition du mur installé et de reconstruction. Il ajoute que l’expert pourra examiner les travaux entrepris par M. [V] [M] et déterminer s’ils sont en adéquation avec le permis de construire obtenu pour permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités.
Sur l’appel incident, M. [F] [M] relève que M. [V] [M] n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions les prétentions relevant de l’appel principal et celles relevant de l’appel incident, lequel est irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2024, M. [V] [M] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel irrecevable et en tous cas mal fondé,
— le rejeter,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action de M. [F] [M],
— débouter M. [F] [M] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Sur l’appel incident,
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle rejette l’exception d’irrecevabilité de M. [F] [M] en ses prétentions,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [F] [M] irrecevable à agir et en l’ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause,
— débouter M. [F] [M] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Pour le surplus,
— condamner M. [F] [M] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [M] aux entiers dépens d’appel.
M. [V] [M] expose qu’il a entrepris des travaux d’amélioration de l’ensemble de l’immeuble qui ont été menés en deux phases ; que dans un premier temps il a procédé à la rénovation du logement de M. [F] [M] en duplex comprenant la pose d’un 'velux’ dans la chambre de son frère ; que dans un deuxième temps il a été procédé à l’extension de son propre logement au rez-de chaussée sur deux niveaux, avec condamnation de la fenêtre au nord de la chambre de l’appelant.
Il prétend que les travaux, et notamment la condamnation de la fenêtre de l’appelant ont été réalisés avec l’accord de ce dernier, alors même qu’il ne n’était pas tenu de le solliciter, et en conformité avec le permis de construire.
Il ajoute que la différence d’ouverture entre la fenêtre et le 'velux’ est de 0,20m² et que l’exposition est meilleure, sans que les modifications n’empêchent l’aération de la pièce.
Il soutient que les conditions de l’article 145 du code de procédure pénale ne sont pas réunies.
Sur l’appel incident, M. [V] [M] relève que le rapport d’expertise produit par M. [F] [M] souligne que la notion de trouble de jouissance paraît difficile à invoquer.
Il ajoute que M. [F] [M] ne dispose d’aucun intérêt à agir dans la mesure où l’action devant le tribunal judiciaire serait vouée à l’échec en l’absence de trouble de jouissance, dès lors que :
— il n’avait pas à solliciter l’autorisation de son frère pour réaliser les travaux,
— la condamnation de la fenêtre était envisagée dès 2015 et compensée par la pose d’un velux,
— M. [F] [M] avait acquiescé aux travaux,
— le permis de construire a été respecté.
A l’issue des débats à l’audience du 6 février 2025, les parties ont été invitées à informer la cour, en délibéré, de leur accord pour qu’une mesure de médiation soit ordonnée.
Par courrier transmis par voie électronique le 25 février 2025, M. [V] [M] a indiqué ne pas être opposé à une mesure de médiation.
Par message transmis par voie électronique le 27 février 2025, M. [F] [M] a indiqué ne pas être opposé à une mesure de médiation.
SUR CE,
M. [V] [M] et M. [F] [M] ont indiqué ne pas être opposés à une mesure de médiation.
Dans ces conditions, et en considération de l’accord des parties à la mesure de médiation proposée par la cour le 6 février 2025, il convient de l’ordonner et de désigner à cet effet M. [B] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision d’administration judiciaire,
Vu l’accord des parties à une mesure de médiation :
ORDONNE une mesure de médiation ;
DÉSIGNE pour y procéder M. [B] [G] – [Adresse 4] [Localité 5]
[Courriel 6]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02] ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être renouvelé une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur ;
FIXE à 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement, selon les modalités fixées par lui, et au plus tard lors de la première réunion de médiation ;
DIT que, sauf meilleur accord, M. [V] [M] et M. [F] [M] devront verser chacun la moitié de cette provision, soit 500 euros ;
DIT que cette provision rémunérera le temps de préparation, les premiers entretiens individuels et la première réunion plénière, et que, pour le surplus, le médiateur soumettra aux parties une convention réglant les conditions matérielles et financières des réunions suivantes ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision de désignation du médiateur sera caduque et que l’instance se poursuivra ;
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informera la cour de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025 à 9 heures ;
RÉSERVE à statuer au fond ainsi que sur les dépens et frais exclus des dépens ;
DIT que le présent arrêt sera notifié aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
La greffière, La présidente,
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