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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 22/07298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mai 2022, N° 21/02528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07298 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02528
APPELANTE
Madame [W] [Y] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie SANSELME, avocat au barreau de PARIS, toque: B452
INTIMEE
S.A.S. AURIGE, prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Y] épouse [J] a été engagée par la société Aurige suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2018, à effet du 5 novembre 2028, en qualité de directrice du Pôle [Localité 5], statut cadre, position B, échelon 2, catégorie 2, coefficient 8120.
La relation de travail était soumise à la convention collective des ingénieurs cadres et assimilés du bâtiment.
Par courrier du 21 septembre 2020, Mme [Y] épouse [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er octobre suivant.
Mme [Y] épouse [J] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 6 au 16 octobre 2020.
Par lettre du 20 octobre 2020, Mme [Y] épouse [J] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d’un solde de primes, Mme [Y] épouse [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel, par jugement du 18 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté Mme [Y] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Aurige de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] épouse [J] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 27 juillet 2022, Mme [Y] épouse [J] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant dernières conclusions n°3 signifiées le 30 avril 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] épouse [J] demande à la cour de :
— recevoir Mme [Y] épouse [J] en ses écritures et la dire bien fondée.
— y faisant droit, recevoir Mme [Y] épouse [J] en sa proposition de médiation et désigner conformément aux dispositions des articles un médiateur.
— juger que le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 18 mai 2022 est constitutif d’un déni de justice qui porte atteinte aux droits visés par la convention internationale des droits de l’homme.
— prononcer l’annulation du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 18 mai 2022.
— dire la société Aurige mal fondée en l’ensemble de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— en conséquence, juger le licenciement notifié à Mme [Y] épouse [J] par courrier RAR du 20 octobre 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— en conséquence, condamner la société Aurige à payer à Mme [Y] épouse [J] une somme de 80.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Aurige à payer à Mme [Y] épouse [J] une somme de 25.000 euros en réparation du préjudice moral distinct de celui consécutif au licenciement.
— condamner la société Aurige à payer à Mme [Y] épouse [J] une somme de 2.730,77 euros au titre d’indemnité de congés payés effectués sur la période travaillée.
— condamner la société Aurige à payer à Mme [Y] épouse [J] une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Anne-Marie Sanselme, avocat au Barreau de Paris.
— dire que lesdites condamnations seront assorties de l’exécution provisoire nonobstant appel.
Suivant conclusions signifiées le 16 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Aurige demande à la cour de :
Premièrement : sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
— juger que Mme [Y] épouse [J] ne vise pas dans l’objet de sa déclaration d’appel les « dispositifs/ chefs du jugement » dont elle demande la réformation, l’infirmation ou l’annulation.
— ainsi, juger que la déclaration d’appel de Mme [Y] épouse [J] est dépourvue d’effet dévolutif.
— en conséquence, juger que la cour n’est saisie d’aucun chef de jugement.
— juger n’y avoir lieu à statuer.
Deuxièmement : à tout le moins et toujours in limine litis : sur l’irrecevabilité des prétentions nouvelles formulées pour la première fois dans les écritures responsives d’appel de Mme [Y] épouse [J] :
— juger que la demande de Mme [Y] épouse [J] tendant à voir annuler le jugement déféré, rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 18 mai 2022, ne figurait pas dans ses écritures d’appel initiales.
— juger en conséquence que cette prétention est nouvelle, et donc contraire aux exigences de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile, devenu au 1er septembre 2024 l’article 915-2 alinéa 1 du code.
— en conséquence, juger irrecevable la demande de Mme [Y] épouse [J] tendant à voir annuler le jugement déféré.
Troisièmement, à tout le moins et toujours in limine litis : sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelant initiales de Mme [Y] épouse [J] :
— juger que, dans ses écritures d’appelant initiales, Mme [Y] épouse [J] ne visait pas dans le dispositif de ses conclusions les dispositifs / chefs du jugement dont elle demandait la réformation, l’infirmation ou l’annulation.
— en conséquence, juger irrecevable l’appel formé par Mme [Y] épouse [J].
— en tant que de besoin : confirmer purement et simplement le jugement rendu dans toutes ses dispositions.
II ' Au fond, si par impossible, la cour déboutait la société intimée de ses demandes présentées in limine litis quant à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Mme [Y], l’irrecevabilité, d’une part de ses prétentions nouvelles tendant à voir annulé le jugement déféré et, d’autre part, de ses conclusions d’appelant initiales (hypothèses contestées) :
II-I . Sur la demande d’annulation du jugement déféré :
— juger infondée la demande de Mme [Y] épouse [J].
— en conséquence, la débouter de ses entières demandes, fins et prétentions.
II-II . En toutes hypothèses : donner acte à Mme [Y] épouse [J] de l’abandon de sa demande initiale de voir infirmer le jugement déféré rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris.
— en conséquence, dans l’hypothèse improbable où la cour viendrait à annuler le jugement déféré (hypothèse contestée) :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [Y] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes, condamné Mme [Y] épouse [J] aux entiers dépens.
— et en conséquence :
— juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [Y] épouse [J] fondé.
— débouter Mme [Y] épouse [J] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II-III . A titre infiniment subsidiaire : si, par extraordinaire et impossible, contrairement au conseil, la cour estimait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (hypothèse contestée), faisant application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail :
— débouter Mme [Y] épouse [J] de toute demande de dommages-intérêts d’un montant supérieur à 17.882 euros.
II-IV . En toutes hypothèses :
— débouter Mme [Y] épouse [J] de sa demande de reconnaissance de travail dissimulé.
— débouter Mme [Y] épouse [J] de sa demande à titre de rappel de salaire, rappel sur congés payés, rappel sur prime exceptionnelle.
— débouter Mme [Y] épouse [J] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil et sur l’article 1241 du code civil.
— débouter Mme [Y] épouse [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
III . En toutes hypothèses enfin :
— condamner Mme [Y] épouse [J] au paiement de la somme de 5.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [Y] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Mme [Y]
La société Aurige demande de voir juger la déclaration d’appel de Mme [Y] épouse [J] dépourvue d’effet dévolutif en ce que celle-ci se borne à mentionner que l’appel est total. La déclaration d’appel n’ayant pas été régularisée, la cour n’est saisie d’aucun chef de dispositif critiqué du jugement.
Mme [Y] épouse [J] demande de prononcer l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes en présence d’irrégularité telles qu’elle considère qu’il n’y a pas eu de procès équitable en premier ressort de sorte que le justiciable doit être en droit, dans ce cas exceptionnel, de présenter des conclusions subsidiaires aux fins de rétablir l’effet dévolutif.
* * *
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, au regard des dispositions applicables à l’espèce, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 27 juillet 2022 – qui ne mentionne pas que l’appel tend à l’annulation du jugement, demande qui a été formulée pour la première fois par conclusions signifiées le 24 septembre 2024 -, se borne à mentionner en objet que l’appel est « total ».
La déclaration d’appel n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai d’appel.
Il en résulte que la cour d’appel n’est saisie ni d’une demande d’annulation du jugement ni d’aucun chef de dispositif du jugement critiqué.
La déclaration d’appel n’a donc produit aucun effet dévolutif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est équitable de laisser à la charge de la société Aurige les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de Mme [Y] épouse [J] , partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 27 juillet 2022,
Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Déboute la société Aurige de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [Y] épouse [J] aux dépens d’appel,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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