Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 juin 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV2A
O R D O N N A N C E N° 2025 – 383
du 06 Juin 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [T] [W]
né le 15 Février 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 28 mai 2025 de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [T] [W].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 mai 2025 de Monsieur [T] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 04 Juin 2025 à 15h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Juin 2025 par Monsieur [T] [W], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h25.
Vu les courriels adressés le 05 Juin 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 06 Juin 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administration de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h42
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Oui je suis arrivé mineur en France par regroupement familial. Toute ma famille est en france. Oui j’étais incarcéré avant d’être en rétention. J’ai déjà travaillé comme charpentier. Non je n’ai pas fait de formation, le patron connaissait mon père et il m’a fait rentrer. Oui je suis charpentier. Si vous me sortez, je vais récupérer mon titre de séjour. Je vais être à la recherche d’emploi, trouver un patron. Je vais essayer de récupérer déjà mon titre de séjour et de là, je vais reprendre mon travail. Franchement, depuis qu’ils m’ont ramené ici, je ne vais pas bien, j’ai des idées noires; j’ai des envies de suicide. Si j’ai demandé à voir le médecin. Non je n’ai pas de traitement régulier, juste 1 fois, je suis tomber malade.'
L’avocat Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' nous sommes dans une situation particulière, non pas que l’administration ne se soit pas montrer diligentes. Avant même son placement en rétention, l’administration avait sais les autorités consulaire mais depuis plus de réponse. Les perspective d’éloignement de mon client dans un délai raisonnable sont quasi inexistantes. La question de sont maintien au centre, soulève des questions. Est ce que la rétention n’est pas une détention déguisée. Il me semble, que les autorités algériennes, ne répondent plus depuis pas mal de temps et les personnes sont maintenu en rétention, alors que les autorités le savent pertinament. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du 1er juge.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n’a pas comparu.
Monsieur [T] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je tiens à vous dire, que je n’ai personne en algérie. Toute ma famille est en france. Je n’ai pas d’amis là bas. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Juin 2025, à 12h25, Monsieur [T] [W] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Juin 2025 notifiée à 15h45, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’étendue du contrôle judiciaire et l’examen d’office de la légalité de la rétention
L’appelant invoque l’arrêt de la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 novembre 2022 pour soutenir que le juge doit relever d’office toute irrégularité susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention administrative.
Il convient de rappeler que cette jurisprudence européenne impose effectivement au juge judiciaire un contrôle renforcé de la légalité de la rétention, tant dans ses conditions de fond que de forme. Conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE.
Cet examen, mené sur la base de l’ensemble des éléments du dossier administratif et des pièces produites par l’intéressé, n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’appelant et de nature à justifier sa remise en liberté immédiate.
Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
L’appelant fait valoir que sa situation personnelle et familiale, caractérisée par son arrivée en France en tant que mineur dans le cadre d’un regroupement familial, la présence de sa famille nucléaire sur le territoire français et son ancrage social, justifierait la cessation de sa rétention au regard du droit au respect de la vie privée et familiale.
Sur ce moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il convient de rappeler que le placement en rétention administrative n’est pas contraire par principe au droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par la CEDH. La mesure de rétention constitue une restriction proportionnée et nécessaire à l’exécution de la décision d’éloignement, dans le respect des exigences de l’ordre public.
En outre, l’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé constitue un moyen de contestation de la mesure d’éloignement elle-même, laquelle relève de la seule compétence des magistrats administratifs. Le juge judiciaire ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative compétente pour prendre la décision d’éloignement, son contrôle se limitant aux conditions de légalité du placement et du maintien en rétention.
Ce moyen est inopérant
Sur l’absence alléguée de perspective raisonnable d’éloignement
L’appelant soutient qu’en raison des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, les autorités consulaires algériennes ne délivreraient plus de laissez-passer, rendant impossible son éloignement effectif dans un délai raisonnable.
Il résulte des éléments du dossier que l’administration a engagé les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir les documents de voyage requis. Des démarches ont été entreprises le 13 mai 2025 lors de l’incarcération de l’intéressé, avec une relance effectuée le 3 juin 2025. Ces démarches sont actuellement en cours d’instruction.
Contrairement aux allégations de l’appelant, il apparaît que les autorités consulaires algériennes continuent de délivrer des laissez-passer consulaires et que des reconduites vers l’Algérie sont toujours réalisées. L’administration fait état d’éloignements récents vers ce pays, démontrant que la perspective d’éloignement dans le délai légal de rétention demeure raisonnable.
La circonstance que les démarches consulaires puissent nécessiter un certain délai ne saurait, à elle seule, caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article L. 731-1 du CESEDA et de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE.
Sur la demande d’assignation à résidence
Ce moyen n’est pas soutenu à l’audience mais l’appelant sollicite subsidiairement son assignation à résidence, faisant valoir qu’il dispose de garanties de représentation effectives et d’un hébergement stable chez sa mère.
L’article L. 743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, sous réserve de la remise préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
En l’espèce, il ressort du dossier que l’intéressé n’a pas remis l’original de son passeport aux autorités compétentes, condition impérative posée par le texte précité pour l’octroi d’une assignation à résidence. Cette exigence légale n’étant pas satisfaite, la demande d’assignation à résidence ne peut être accueillie.
Par ailleurs, il convient de relever que l’appelant a été écroué au sein du centre pénitentiaire de [Localité 4] en octobre 2024 et placé en détention provisoire pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, tentative, récidive et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. Par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 4 décembre 2024, il a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement délictuel dont 4 mois avec sursis probatoire de 2 ans avec maintien en détention, sa date de libération prévisionnelle ayant été fixée au 31 mai 2025.
Au vu de son parcours judiciaire, caractérisé par 6 jugements pour un quantum de peines de 3 ans et 2 mois représentant près de la moitié de sa durée de présence sur le territoire français, et compte tenu de l’arrêté préfectoral d’expulsion exécutoire d’office dont il fait l’objet, il est établi que l’intéressé présente des garanties de représentation insuffisantes pour justifier une mesure d’assignation à résidence. Ces éléments justifient le maintien de la mesure de placement en rétention administrative en application des dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Juin 2025 à 11H30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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