Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 avr. 2025, n° 24/05848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 août 2024, N° 2024R00843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/05848 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXSL
AFFAIRE :
S.A.S. SOMRA TRANSPORTS
C/
S.A.S. VELYVELO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Août 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2024R00843
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.04.2025
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637)
Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES (621)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SOMRA TRANSPORTS
Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 838 15 6 3 88
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTE
****************
S.A.S. VELYVELO
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 833 273 469
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 – N° du dossier E00070EO
Plaidant : Me William CHAPPEL, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Velyvelo est spécialisée dans la location et la maintenance de vélos à assistance électrique à destination de professionnels de la livraison.
La S.A.S. Somra Transports est une société exerçant son activité dans le domaine de la livraison.
Par contrat en date du 22 avril 2022, la société Velyvelo a loué à la société Somra Transports 20 vélos à assistance électrique pour une durée de 24 mois. Au titre de ce contrat, la société Velyvelo a mis finalement à disposition de la société Somra Transports 49 vélos.
Par courrier recommandé en date du 24 août 2023, la société Velyvelo a mis en demeure la société Somra Transports de régler l’arriéré de facturation s’élevant à cette date à la somme de 21 107,64 euros.
La mise en demeure est restée vaine.
Le 3 octobre 2023, la société Velyvelo a mandaté un commissaire de justice pour effectuer une sommation de payer.
Par courrier recommandé en date du 5 février 2024, la société Velyvelo a notifié à la société Somra Transports la résiliation du contrat de location-maintenance à ses torts exclusifs.
Par acte du 23 juillet 2024, la société Velyvelo a fait assigner en référé la société Somra Transports aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 112 301,24 euros et la restitution de plusieurs vélos.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 août 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit que la créance de 112 301,24 euros TTC détenue par la société Velyvelo à l’encontre de la société Somra Transports au titre de factures impayées en application du contrat de location maintenance de vélos à assistance électrique, n’est pas sérieusement contestable,
— dit qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société Somra Transports est en possession des vélos suivants sans droit ni titre :
— QB-2162-VV dont le numéro de série est le YKXH2108C0092
— QB-2626-VV dont le numéro de série est YKXH2108C916
— QB-2630-VV dont le numéro de série est YKXH2108C253
— QB-2633-VV dont le numéro de série est YKXH2108C877
— QB-2637-VV dont le numéro de série est YKXH2108C095
— QB-2710-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0437
— QB-2717-VV dont le numéro de série est YKXH2108C1277
— QB-2775-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0213
— QB-2962-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0756
— QB-2973-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0971
— QB-3042-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0428
— QB-3051-VV dont le numéro de série est YKXH2108C1325
— QB-3052-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0880
— QB-3055-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0969
— QB-3056-VV dont le numéro de série est YKXH2108C1273
— QB-3091-VV dont le numéro de série est YKXH2108C1344
— QB-3092-VV dont le numéro de série est YKXH2108C1204
— QB-3096-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0911
— QB-3098-VV dont le numéro de série est YKXH2108C1065
— QB-3143-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0943
— QB-3150-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0509
— QB-3155-VV dont le numéro de série est YKXH2108C1426
— QB-4010-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0866
— QB-4011-VV dont le numéro de série est YKXH2108C1368
— QB-4020-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0904
— QB-4064-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0821
— QB-4068-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0928
— condamné la société Somra Transports à payer à titre de provision à la société Velyvelo la somme de 112 301,24 euros TTC,
— ordonné à la société Somra Transports de restituer immédiatement à la société Velyvelo, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par vélo, à compter de 9 jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir les 27 vélos à assistance électrique suivant et pour une période de 60 jours consécutifs, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte :
— QB-2162-VV dont le numéro de série est le YKXH2108C0092
— QB-2626-VV dont le numéro de série est YKXH2108C916
— QB-2630-VV dont le numéro de série est YKXH2108C253
— QB-2633-VV dont le numéro de série est YKXH2108C877
— QB-2637-VV dont le numéro de série est YKXH2108C095
— QB-2710-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0437
— QB-2717-VV dont le numéro de série est YKXH2108C1277
— QB-2775-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0213
— QB-2962-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0756
— QB-2973-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0971
— QB-3042-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0428
— QB-3051-VV dont le numéro de série est YKXH2108C1325
— QB-3052-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0880
— QB-3055-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0969
— QB-3056-VV dont le numéro de série est YKXH2108C1273
— QB-3091-VV dont le numéro de série est YKXH2108C1344
— QB-3092-VV dont le numéro de série est YKXH2108C1204
— QB-3096-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0911
— QB-3098-VV dont le numéro de série est YKXH2108C1065
— QB-3143-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0943
— QB-3150-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0509
— QB-3155-VV dont le numéro de série est YKXH2108C1426
— QB-4010-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0866
— QB-4011-VV dont le numéro de série est YKXH2108C1368
— QB-4020-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0904
— QB-4064-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0821
— QB-4068-VV dont le numéro de série est YKXH2108C0928
— condamné la société Somra Transports à payer à la société Velyvelo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Somra Transports aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2024, la société Somra Transports a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a liquidé les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Somra Transports demande à la cour de :
'- dire la sas Somra Transports bien fondée en son appel,
— infirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 6 août 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre statuant en la forme des référés.
y faisant droit :
— constater la non-conformité des vélos à assistance électrique loués par la sas Somra Transports auprès de la sas Velyvelo à compter du 22 avril 2022.
en conséquence,
— prononcer la réfaction du prix à hauteur de 6 616,44 euros.
— constater que la sas Somra Transports a versé à la sas Velyvelo la somme de 22 345,60 euros sur la période du 31 mars 2023 au 20 mai 2024,
— constater que la sas Somra Transports a restitué à la sas Velyvelo 23 vélos le 19 octobre 2023
en conséquence,
— dire que la sas Velyvelo est mal fondée à réclamer la somme de 21 058,8 euros TTC correspondants à la location des 23 vélos de novembre 2023 à mai 2024,
— constater que la sas Somra Transports a déposé plainte en mars 2023 pour le vol de 8 vélos,
en conséquence,
— dire que la sas Velyvelo est mal fondée à réclamer la somme de 14 649,6 euros TTC correspondants à la location des 8 vélos volés d’avril 2023 à mai 2024,
— constater l’absence de négligence de la sas Somra Transports dans le vol des 8 vélos,
en conséquence,
— dire que la sas Velyvelo est mal fondée à réclamer la somme de 11 620 euros TTC au titre de la franchise d’assurance,
— constater l’absence d’inventaire contradictoire après la restitution des 23 vélos,
en conséquence,
— dire que la sas Velyvelo est mal fondée à réclamer la somme de 36 010,80 euros TTC au titre de la franchise d’assurance,
— faisant droit à l’ensemble des demandes de la sas Somra Transports, la cour de céans dira que l’appelante n’est redevable d’aucune somme au profit de la sas Velyvelo (sic)
— condamner la sas Velyvelo à payer à la sas Somra Transports la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'
Par ordonnance du 11 février 2025, la magistrate déléguée a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société Velyvelo le 28 janvier 2025 et les pièces communiquées au soutien de ces conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Somra indique au soutien de son appel que ses virements n’ont pas été pris en compte à hauteur de 22 345, 60 euros et qu’ils doivent donc être déduits de la somme de 112 301, 24 euros allouée par le premier juge.
Elle conteste par ailleurs plusieurs sommes réclamées par la société Velyvelo :
— 21 058, 80 euros correspondant à la location de 49 vélos de novembre 2023 à mai 2024 alors qu’elle a restitué 23 vélos le 19 octobre 2023,
— 14 649,60 euros correspondant à la facturation de la location de 8 vélos qui lui avaient été volés en avril 2023,
— 11 620 euros au titre de la franchise d’assurance alors que les vélos volés étaient attachés avec un antivol,
— 36 010, 80 euros pour les pièces manquantes sur les vélos alors qu’aucun inventaire contradictoire n’a été établi,
toute sommes qui doivent selon elle être déduites de sa dette.
La société Somra expose que les vélos loués, fabriqués en Chine, ne correspondaient pas aux normes européennes et soutient être fondée en conséquence à solliciter une remise de 6 616, 44 euros à ce titre, sur le fondement de l’article 1223 du code civil.
Finalement, la société Somra indique n’être redevable d’aucune somme à l’égard de la société Velyvelo.
Sur ce,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de conclusions recevables de la part de l’intimée, il appartient la cour de céans de vérifier si les demandes de l’appelant sont régulières, recevables et bien fondées et cette disposition est applicable notamment lorsque les conclusions de l’intimé sont irrecevables (Civ. 2ème, 30 avril 2009, Bull. n° 103, pourvoi n° 08-15.947) et l’intimé étant en ce cas réputé s’être approprié les motifs de la décision attaquée (Civ. 2ème, 10 janvier 2019, n° 17-20.018).
Sur la restitution des vélos
Conformément aux dispositions de l’article 954, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’appelante sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à la restitution des vélos sans critiquer ce chef dans le corps de ses écritures.
En conséquence, la cour n’est pas saisie de prétentions relatives à cette demande et l’ordonnance querellée sera dès à présent confirmée en ce qui la concerne.
Sur la provision
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
Pour condamner la société Somra, le premier juge s’est fondé sur 'les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location-maintenance conclu le 02 avril 202 (sic), les bons de livraison des vélos, les factures impayées, le grand livre, les relances par emails au titre des impayés, la sommation de payer par huissier en date du 3 octobre 2023, l’inventaire de la restitution des 23 vélos, les factures de restitution, le courrier recommandé en date du 5 février 2024, la liste des vélos mis à disposition et non restitués et le courrier recommandé en date du 18 juillet 2024".
Il convient d’indiquer à titre liminaire que la cour n’est pas en possession du décompte de la dette qui n’est pas produit par l’appelante et n’est pas en mesure de connaître à quoi correspond, poste par poste, la somme réclamée par la société Velyvelo.
Sur le défaut de prise en compte des virements de la société Somra
Tout en affirmant que ses 5 virements effectués entre le 5 avril 2023 et le 13 novembre 2024, à hauteur de 22 345, 60 euros, n’ont pas été pris en compte par la société Velyvelo, la société Somra ne verse aux débats que les justificatifs des prélèvement de la société Velyvelo entre le 5 septembre 2022 et le 5 avril 2023.
Dès lors, il y a lieu de dire que seul le virement du 5 avril 2023, d’un montant de 468 euros, peut constituer une contestation sérieuse de la créance de la société Velyvelo, étant précisé que la cour n’est pas en possession du décompte de la dette faite par la loueuse et ne peut donc vérifier la déduction de ce virement.
Sur les loyers et les frais facturés relatifs aux 23 vélos restitués
La société Somra démontre avoir restitué le 19 octobre 2023 à la société Velyvelo 23 vélos mais verse aux débats pour en attester le courriel de la société Velyvelo qui précise 'cependant, il est important de noter qu’il manque certains éléments et qu’un inventaire sera réalisé en vue d’une refacturation pour ces articles manquants.'
Le contrat conclu entre les parties prévoit que – 'le vélo devra être restitué au terme du contrat. Le client sera tenu de restituer le vélo ainsi que l’antivol, la batterie et le chargeur de batterie et les éventuels accessoires loués.'
Le premier juge indique avoir disposé de l’inventaire de la restitution des 23 vélos pour rendre sa décision.
Faute pour la société Somra de verser des éléments justifiant du bon état des vélos lors de leur restitution, il convient de dire que sa contestation des sommes réclamées au titre des pièces manquantes (36 010, 80 euros) n’est pas sérieuse.
En revanche, la cour n’étant pas en possession du décompte locatif, il y a lieu de dire que la contestation relative à la facturation indue des loyers des vélos restitués, à hauteur de 21 058, 80 euros, est sérieuse.
Sur la facturation des loyers et la franchise appliquée pour les vélos volés
La société Somra verse aux débats un dépôt de plainte du 16 mars 2023 dans lequel elle indique que 8 vélos appartenant à la société Velyvelo lui ont été volés. Elle y indique que les vélos 'étaient attachés avec chacun un antivol’ et que 'la porte du parking était bloquée ouverte le jour du vol'.
Le contrat conclu entre les parties stipule notamment que :
— 'le vélo est couvert par une assurance contre le vol et la détérioration (facultative) à condition que le vélo soit attaché à un point fixe par le cadre avec au moins un dispositif antivol standard’ (…)'La société déclare avoir souscrit une assurance contre le vol des vélos loués. Si la société est amenée à actionner ladite assurance en cas de vol d’un vélo mis à la disposition du client, ce dernier sera tenu de verser à la société la somme de 360 euros TTC à titre de pénalités.(…)
La société déclare avoir souscrit une assurance contre le vol des vélos loués. Si la société est amenée à actionner ladite assurance en cas de vol d’un vélo mis à la disposition du client, ce dernier sera tenu de verser à la société une somme forfaitaire à titre de pénalité selon les circonstances suivantes :
— la somme de 1 200 euros si le vol est qualifié de responsable
— la somme de 500 euros si le vol est non responsable et que le vélo n’est pas équipé d’un tracker,
— la somme de 300 euros si le vol est non responsable et que le vélo est équipé d’un tracker.'
La société Somra affirmant que les 8 vélos volés ont continué à lui être facturés pendant 14 mois, correspondant à 14 649, 60 euros, il convient de dire que sa contestation est sérieuse sur ce point.
De même, l’application d’une pénalité pour négligence à hauteur de 11 620 euros apparaît sérieusement contestable au regard des circonstances du vol.
Sur la réfaction du prix
La société Somra ne verse aux débats aucun élément attestant que les vélos loués ne seraient pas conformes aux normes européennes ou à la réglementation française et aucune contestation sérieuse ne peut être relevée à ce titre.
Finalement, la somme due à la société Velyvelo par la société Somra s’établit avec l’évidence requise à la somme de 64 504, 84 euros (112 301, 24 – 468 – 21 058, 80 – 14 649, 60 -11 620) et l’ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La société Somra n’étant que partiellement accueillie en son recours, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante à hauteur d’appel, la société Velyvelo devra supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter la société Somra de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance querellée sauf à l’émender sur le montant de la provision allouée,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Somra à verser à titre provisionnel à la société Velyvelo la somme de 64 504, 84 euros au titre des factures impayées ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société Velyvelo aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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