Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 12 févr. 2026, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 novembre 2023, N° F20/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/00054
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIUM
AFFAIRE :
[B] [F]
C/
SA [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 20/00288
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [F]
né le 28 décembre 1990 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
APPELANT
****************
SA [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Louis D’HERBAIS de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 54 substitué par Me LE LOSTEC Danaé, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2232
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [F] a été embauché, à compter du 13 octobre 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de consultant (statut de cadre) par la société [2], dénommée par la suite [1] et ayant une activité de conseil en cybersécurité et systèmes d’information pour les entreprises.
M. [F] a été affecté à l’exécution d’un contrat de prestation de service conclu avec la société [3].
Par lettre du 10 juillet 2019, M. [F] a présenté sa démission à la société.
Par lettre du 19 juillet 2019, la société [1] a indiqué à M. [F] que son préavis de trois mois courait jusqu’au 10 octobre 2019 et qu’elle levait son obligation de non-concurrence.
Après réduction de la durée du préavis d’un commun accord, M. [F] a quitté les effectifs de la société [1] le 12 septembre 2019 et une attestation pour Pôle emploi lui a été remise à cette date.
A compter du 1er octobre 2019, M. [F] a été embauché par la société [4] et a été affecté à l’exécution d’une mission au sein de la société [3].
Le 7 février 2020, la société [1] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander la condamnation de M. [F] à lui payer des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice économique et moral lié à la perte de contrats commerciaux auprès de la société [3].
Par un jugement du 10 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné M. [F] à payer à la société [1] une somme de 25'000 euros à titre de dommages-intérêts pour 'préjudice lié à la perte de contrats des salariés’ ;
— condamné M. [F] à payer à la société [1] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [1] de ses autres demandes ;
— débouté M. [F] de ses demandes ;
— laissé les dépens à chacune des parties pour ce qui les concerne.
Le 20 décembre 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes d’indemnité pour préjudice économique et pour préjudice moral formées par la société [1] ;
— infirmer le jugement attaqué ce qu’il l’a condamné à payer à la société [1] une somme de 25'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte de contrats des salariés et à la somme de 1000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté de ses demandes et a statué sur les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [1] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
1) infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau de condamner M. [F] à lui payer les sommes suivantes :
* 133'000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de la perte de la mission au sein de la société [3] ;
* 30'000 euros en réparation du préjudice moral et d’image ;
2) confirmer le jugement sur la condamnation de M. [F] à lui payer une somme de 25'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte de contrats des salariés
3) confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires ;
4) condamner M. [F] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 27 novembre 2025.
SUR CE :
Sur les demandes indemnitaires de l’employeur :
La société [1] soutient que M. [F] a commis un manquement à l’obligation contractuelle de loyauté en se rapprochant, avant même la rupture de son contrat de travail, de la société [4] et en convenant avec elle de poursuivre sa mission auprès de la société cliente [3].
La société [1] soutient également qu’en se faisant embaucher par la société [4], après la rupture, pour continuer à poursuivre sa mission auprès de la société [3], M. [F] a violé l’article 11 du contrat de travail prévoyant qu’il ne devait jamais tenter de détourner de façon directe ou indirecte des clients au profit d’une entreprise concurrente et a violé également son obligation de discrétion.
Elle soutient par ailleurs que M. [F] a commis, après la rupture du contrat de travail, des actes de concurrence déloyale en poursuivant sa mission auprès de la société [3] au profit de la société [4].
Elle ajoute que ces fautes ont entraîné différents préjudices, dont elle demande réparation, à savoir :
— la perte d’un autre contrat de prestation de service avec la société [3] à l’exécution duquel était affectée deux de ses salariés, entraînant ainsi une perte de chiffre d’affaires estimée à 25 000 euros ;
— la perte de la mission à laquelle était affectée M. [F] auprès de la société [3], entraînant elle aussi une perte de chiffre d’affaires estimée à 133 000 euros ;
— un préjudice moral et d’image, estimé à 30'000 euros.
M. [F] soutient qu’il n’a commis aucun manquement à l’obligation de loyauté pendant l’exécution du contrat de travail et qu’il n’a commis après la rupture aucune faute en se faisant embaucher par la société [4] eu égard à la levée de la clause de non-concurrence par son employeur. Il soutient également qu’aucun manquement à l’obligation de discrétion n’est établi. Il ajoute que, en toute hypothèse, la société [1] ne démontre aucun préjudice causé par son embauche par la société [4].
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Aux termes de l’article L. 1222 -1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
En l’espèce, s’agissant du manquement à l’obligation de loyauté pendant l’exécution du contrat de travail, force est de constater que la société [1] ne démontre pas que M. [F] a, avant la rupture effective de son contrat de travail intervenue le 12 septembre 2019, 'convenu de poursuivre sa mission auprès de la société client [3] avec la société [4]', l’échange de courriels intervenu du 18 au 27 septembre 2019 entre la société [4] et la société [3] (pièce n°10) ne contenant pas le moindre élément en ce sens.
S’agissant de manquements commis après la rupture du contrat de travail, en premier lieu, il est constant que la société [1] a elle-même levé l’obligation de non-concurrence de M. [F] par lettre du 19 juillet 2019 qui lui imposait notamment de ne pas concurrencer directement ou indirectement la société [1] chez des clients avec lesquels il avait été appelé à être en contact et à ne pas exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées chez les clients avec lesquels il avait été appelé à être en contact.
En second lieu, contrairement à ce que soutient la société [1], l’article 11 du contrat de travail ne prévoit une interdiction de détournement de clients que pendant l’exécution du contrat de travail, en écho à l’obligation générale de loyauté contractuelle, et ne prévoit, après la rupture du contrat, qu’une obligation de discrétion interdisant à M. [F] de 'communiquer sous quelque forme que ce soit, et à quelques tiers que ce soit, tous faits ou informations confidentiels dont il aura eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions au sein de la société'.
En troisième lieu, la société [1] ne démontre en rien que M. [F] a communiqué à la société [4] des éléments confidentiels et a ainsi violé cette obligation de discrétion.
Il en résulte que la société [1] ne démontre aucune manquement de M. [F] à raison de son embauche par la société [4] et son affectation à une mission auprès de la société cliente [3].
Par suite il y a lieu de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute la société [1] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et d’image et en réparation d’un préjudice économique résultant de 'la perte de la mission au sein de la société [3]' ;
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne M. [F] à payer à la société [1] une somme de 25'000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d’un autre contrat avec la société [3] auquel était affecté deux autre salariés et de débouter la société [1] de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces points.
La société [1] sera condamnée à payer à M. [F] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement attaqué, sauf en ce qu’il déboute la société [1] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et d’image et en réparation d’un préjudice économique résultant de 'la perte de la mission au sein de la société [3]',
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [F] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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