Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 5 juin 2025, n° 23/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 16 mai 2023, N° F20/00851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STELLANTIS AND YOU FRANCE, la société PSA RETAIL France |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/01575
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V45V
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
S.A.S. STELLANTIS AND YOU FRANCE venant aux droits de la société PSA RETAIL France
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/00851
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [N]
née le 25 Octobre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie LOCATELLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1068
APPELANTE
****************
S.A.S. STELLANTIS AND YOU FRANCE venant aux droits de la société PSA RETAIL France
N° SIRET : 302 475 041
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Françoise FAVARO de la SELARL FAVARO JOUSSIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: Y1
Me Adèle DOERR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: Y1
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [Y] [N] a été embauchée, à compter du 23 juillet 2007, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur par la société Citroën pour une durée de travail hebdomadaire de 37 heures et 15 minutes.
Par avenant à effet au 1er avril 2014, Mme [N] a été affectée dans l’emploi d’attaché commercial.
De la fin mai à début juillet 2018, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Au début de l’année 2019, le contrat de travail de Mme [N] a été transféré à la société PSA Retail France.
Par avenant à effet au 1er mars 2019, Mme [N] a été promue dans les fonctions de 'cadre technique ZCI 1, conseiller commercial ESA, position niveau 1A'.
À compter du 14 octobre 2019, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
À l’issue d’une visite de reprise du 10 juin 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste en faisant valoir que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 1er juillet 2020, la société PSA Retail France a notifié à Mme [N] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 27 novembre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour contester la validité de son licenciement et demander la condamnation de la société PSA Retail France à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, et notamment des dommages-intérêts pour harcèlement moral et un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
En cours d’instance, la société Stellantis and you France est venue au droit de la société PSA Retail France.
Par jugement de départage du 16 mai 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Stellantis and you France à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 18'280,08 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1828 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 ;
* 5113,98 euros au titre du repos compensateur et 511,39 euros au titre des congés payés ;
* 27'243 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— ordonné la remise par la société Stellantis and you France à Mme [N] des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation pour Pôle emploi conformes au jugement ;
— débouté Mme [N] de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral ,
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société Stellantis and you France aux dépens.
Le 14 juin 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
1) INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il l’a :
— Déboutée de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral
— Déboutée de ses demandes d’indemnité pour licenciement nul, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel résultant d’un harcèlement moral, d’indemnité pour travail dissimulé
— et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, condamner la société Stellantis and you France à lui payer les sommes suivantes :
* Indemnité pour nullité du licenciement (10 mois de salaires) : 90.810,00 euros
* Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi dans le cadre du harcèlement moral : 54.486,00 euros
* Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 54.486,00 euros
2) CONFIRMER pour le surplus la décision entreprise
3) Subsidiairement :
— JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
— CONDAMNER la société STELLANTIS AND YOU France à lui verser à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois de salaires) la somme de 90.810,00 euros
4) Y AJOUTANT, CONDAMNER la société STELLANTIS AND YOU France à verser au titre des congés payés sur les années 2018,2019 et 2020 : 8.173,01 euros
5) En tout état de cause
— CONDAMNER la société STELLANTIS AND YOU France à payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;
— CONDAMNER la société STELLANTIS AND YOU FRANCE aux entiers dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 4 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Stellantis and you France demande la cour de :
1) confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté des demandes de Mme [N];
2) infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires, les congés payés afférents, des sommes au titre des repos compensateurs et au titre des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [N] à lui payer une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 27 février 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Aux termes de l’article 565 du même code : ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Aux termes de l’article 566 du même code : ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. '
En l’espèce, la prétention nouvelle en appel formée par Mme [N] relative à l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend aux mêmes fins que celle relative à l’allocation d’une indemnité pour licenciement nul soumise au premier juge, à savoir l’allocation d’une indemnité à raison de la contestation de la décision de licenciement.
Il y a donc lieu d’écarter la fin de non recevoir soulevée à ce titre par la société intimée.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que Mme [N] apportait des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies entre décembre 2017 et février 2019, notamment par la production de tableaux indiquant les horaires de travail quotidien revendiqués pour toute la période en cause, et que la société Stellantis and you France ne fournissait aucun élément sur les horaires de travail de l’intéressée.
Le jugement attaqué sera ainsi confirmé en ce qu’il alloue à Mme [N] une somme de 18'280,08 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et une somme de 1828 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020.
Sur les dommages-intérêts pour les repos compensateurs non pris et les congés payés afférents :
Vu l’article L. 3121-30 du code du travail ;
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En l’espèce, il ressort de ce qui est dit ci-dessus au titre des heures supplémentaires, un dépassement, en 2018, du contingent annuel de 220 heures supplémentaires, à hauteur de 99,32 heures, en méconnaissance de l’article L. 3121-30 du code du travail.
Il y a donc lieu de confirmer l’allocation de la somme de 5113,98 euros à titre d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise et de la somme de 511,39 euros à titre d’indemnité pour les congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales '
En l’espèce, Mme [N] ne verse aucun élément démontrant le caractère intentionnel du défaut de mention sur ses bulletins de salaire des heures supplémentaires donnant lieu au rappel de salaire ci-dessus.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Mme [N] soutient qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral à compter de l’année 2018, ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé à compter d’octobre 2019, et ayant compromis son avenir professionnel, constitués par :
1) une pression pour obtenir des résultats, ses objectifs étant de plus en plus élevés ;
2) en 2018, un volume important d’heures supplémentaires, dépassant le contingent annuel ;
3) le fait d’être contrainte de travailler pendant son arrêt de travail pour maladie intervenu de la fin mai à début juillet 2018 à la suite d’une fracture du coude ;
4) des objectifs commerciaux plus élevés que ceux d’autres vendeurs ;
5) une surcharge de travail ;
6) au début de 2019, une modification de son portefeuille de clients entraînant une charge de travail supplémentaire et un déséquilibre par rapport à ses collègues ;
7) des pressions pour signer un avenant prévoyant un nouveau mode de rémunération et entraînant une baisse de rémunération pour l’année 2020 ;
8) des courriers agressifs et menaçants de la hiérarchie ainsi qu’une attitude hostile ;
9) en septembre 2019, la fixation d’objectifs identiques à ceux de commerciaux plus expérimentés et l’assignation de nouvelles tâches administratives.
Elle réclame en conséquence l’allocation d’une somme de 54'486 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de 'son préjudice moral et matériel'.
La société Stellantis and you France soutient que Mme [N] n’a été victime d’aucun harcèlement moral et qu’il convient de la débouter de sa demande indemnitaire.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, s’agissant de l’accomplissement en 2018 d’heures supplémentaires au delà du contingent annuel sans contrepartie obligatoire en repos, tel que mentionné au 2), ces faits sont établis ainsi qu’il est dit ci-dessus.
S’agissant de l’accomplissement de prestations de travail pendant l’arrêt de travail pour maladie ayant couru de fin mai à début juillet 2018, mentionné au 3), Mme [N] verse aux débats de nombreux courriels (pièce n°27) démontrant qu’elle a continué à accomplir ses prestations de travail auprès des clients et d’autres salariés au vu et au su de son supérieur hiérarchique, ce dernier continuant même à lui donner des instructions. Elle présente donc des éléments de fait à ce titre.
S’agissant des faits mentionnés au 1), Mme [N] procède par allégations et ne verse aucune pièce.
S’agissant des faits mentionnés au 4), les éléments produits par Mme [N] sont illisibles.
S’agissant de la surcharge de travail mentionnée au 5) , Mme [N] procède par allégations au demeurant imprécises et n’allègue pas un dépassement de la durée maximale du travail.
S’agissant des faits mentionnés au 6), les courriers de la hiérarchie du début de 2019 montrent seulement une réorganisation des portefeuilles de l’ensemble des commerciaux du service et ne font pas ressortir une surcharge et un déséquilibre au détriment de Mme [N].
S’agissant des faits mentionnés au 7), les échanges de courriels entre Mme [N] et l’employeur ne font ressortir aucune pression en vue de la signature d’un avenant au contrat de travail au mois de février 2019.
S’agissant des faits mentionnés au 8), Mme [N] verse aux débats des courriels collectifs adressés par sa hiérarchie à l’ensemble des commerciaux du service, relatifs aux objectifs commerciaux, qui ne font ressortir aucune pression ou agressivité.
S’agissant des faits mentionnés au 9), les courriels versés aux débats ne font en rien ressortir que Mme [N] a été pénalisée par rapport à d’autres collègues dans la fixation de ses objectifs commerciaux en septembre 2019 ou que lui ont été confiées en supplément des tâches administratives.
S’agissant de la dégradation de l’état de santé, les pièces médicales versées aux débats ne font que reprendre les dires de la salariée sur l’existence d’un surmenage et de pressions à l’origine de son syndrome anxio-dépressif.
Il résulte de ce qui précède que Mme [N] présente deux éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, à savoir l’accomplissement de prestations de travail pendant son arrêt de travail pour maladie de fin mai à début juillet 2018 et l’accomplissement en cette même année d’heures supplémentaires au delà du contingent annuel sans contrepartie obligatoire en repos.
La société Stellantis and you France, pour sa part, n’apporte aucun élément prouvant que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’existence d’un harcèlement moral subi par Mme [N] au cours de l’année 2018 est donc établi.
Sur le préjudice, Mme [N] ne fournit aucun élément sur le préjudice matériel allégué. Le préjudice moral en résultant sera quant à lui intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros, en l’absence de justification d’un plus ample préjudice.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la validité du licenciement et l’indemnité pour licenciement nul :
En application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, relatives au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, Mme [N] se borne à soutenir 'qu’elle a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul', sans toutefois démontrer de lien de causalité entre le harcèlement moral, qui est établi pour l’année 2018, et le licenciement pour inaptitude prononcé le 1er juillet 2020.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de nullité du licenciement et de la demande subséquente d’indemnité pour licenciement nul.
Sur des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, Mme [N] invoque à ce titre les mêmes faits que ceux retenus au titre du harcèlement moral, à savoir l’accomplissement de prestations de travail pendant son arrêt de travail pour maladie de fin mai à début juillet 2018 et l’accomplissement en 2018 d’heures supplémentaires au delà du contingent annuel sans contrepartie obligatoire en repos.
Si ces faits constituent des manquements à l’obligation de sécurité de l’employeur, Mme [N] ne justifie pour sa part d’aucun préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral.
Elle invoque par ailleurs nouvellement en appel une violation du droit à la déconnexion, sans toutefois justifier d’un préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de débouter Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, Mme [N] se borne à soutenir que son inaptitude 'est manifestement consécutive au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité face aux risques psychosociaux', sans toutefois le démontrer d’aucune manière.
En conséquence, Mme [N] n’est pas fondée à soutenir nouvellement en appel que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à demander l’allocation d’une indemnité à ce titre.
Sur les rappels d’indemnités de congés payés afférents aux périodes d’arrêt de travail pour maladie, nouvellement demandés en appel :
En l’espèce, Mme [N] soutient nouvellement en appel qu’elle 'avait droit à des congés payés pour la période durant laquelle elle a été en arrêt de travail. N’ayant pas pu exercer ses droits à congés, elle a droit à une indemnité sur 2018,2019,2020. Sur cette période [elle] a été arrêtée pendant 330 jours soit 27,5 jours de congés payés. Il est dû au titre des congés payés la somme de 8.173,017 € '.
La société Stellantis and you France ne conclut pas sur ce chef.
En l’espèce, la cour constate que Mme [N] forme implicitement et à bon droit une demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés par application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, pour les congés payés acquis pendant ses périodes d’arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle survenues en 2018, 2019 et 2020.
La société Stellantis and you France, qui ne démontre pas qu’elle s’est acquittée de ces obligations salariales à ce titre, sera ainsi condamnée à payer à Mme [N] une somme de 8 173,01 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, la société Stellantis and you France sera condamnée à payer à Mme [N] une somme de 1 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, les dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Stellantis and you France à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 8 173,01 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur les périodes d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle,
Dit que le licenciement de Mme [Y] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [Y] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Stellantis and you France à payer à Mme [Y] [N] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne la société Stellantis and you France aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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