Irrecevabilité 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 mars 2026, n° 25/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2024, N° 678;24/00313 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 179 DU 30 MARS 2026
N° RG 25/00800 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D2EX
Décision attaquée : arrêt n° 678 de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 05 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00313
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [X] [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandra DIVIALLE-GELAS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
SAS EOS France
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille PRUM, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (postulant)
Assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 mars 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contadictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 avril 2001, M. [X] [G] [C] a souscrit auprès de la société Soguafi un crédit accessoire à une vente d’un montant de 45.000 francs, remboursable en 36 mensualités.
Des échéances du prêt étant demeurées impayées, la Soguafi a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et saisi le juge du tribunal d’instance de Basse-Terre d’une requête aux fins d’injonction de payer le 9 novembre 2002.
Par ordonnance du 15 novembre 2002, ce juge a enjoint à M. [G] [C] de payer à la société Soguafi la somme de 8.115,24 euros en principal, outre 156,77 euros en frais accessoires, ainsi que les entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [G] [C] par acte d’huissier du 27 décembre 2002, remis à domicile.
La formule exécutoire a été apposée sur cette ordonnance par le greffier du tribunal d’instance de Basse-Terre, en l’absence d’opposition, le 5 février 2003.
Le 23 décembre 2004, la Soguafi a cédé sa créance à l’encontre de M. [G] [C] à la Financière [K], aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société Eos Credirec, ensuite dénommée Eos France.
Par acte du 23 avril 2018, remis à l’étude, la société Eos Credirec a signifié à M. [G] [C] la cession de créance du 23 décembre 2004, l’ordonnance d’injonction de payer du 15 novembre 2002 revêtue de la formule exécutoire, ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte du 5 mai 2023, la société Eos France a signifié à la Financière des paiements électroniques un procès-verbal de saisie-attribution afin de recouvrer la somme de 13.282,03 euros sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 novembre 2002 revêtue de la formule exécutoire. Cette saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 737,81 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée le 15 mai 2023 à M. [G] [C], qui a assigné la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre par acte du 15 juin 2023, afin d’en obtenir l’annulation et la mainlevée ou, subsidiairement, l’octroi de délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 26 février 2024, le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2023 pour un montant de 13.282,03 euros et dénoncée le 15 mai 2023 à M. [G] [C],
— ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamné la société Eos France à payer à M. [G] [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette fin, le premier juge a retenu que l’ordonnance d’injonction de payer du 15 novembre 2002, revêtue de la formule exécutoire, n’avait été signifiée au débiteur que le 23 avril 2018 et qu’elle était donc non avenue en vertu de l’article 1411 du code de procédure civile, qui dispose que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de sa date.
La société Eos France a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 mars 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
M. [G] [C], à qui la déclaration d’appel n’avait pas été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Par arrêt rendu par défaut le 5 décembre 2024, la cour d’appel a :
— déclaré recevable l’appel interjeté par la SAS Eos France,
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— dit que la SAS Eos France avait qualité pour agir en recouvrement des sommes dues par M. [X] [G] [C] en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 novembre 2002 par le tribunal d’instance de Basse-Terre à la demande de la société Soguafi,
— dit que la saisie-attribution diligentée par la SAS Eos France le 5 mai 2023, pour un montant de 13.282,03 euros, dénoncée le 15 mai 2023 à M. [X] [G] [C], était régulière,
— constaté néanmoins que sa mainlevée était désormais acquise,
— condamné M. [X] [G] [C] à payer à la SAS Eos France la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— débouté M. [X] [G] [C] de sa propre demande à ce titre,
— condamné M. [X] [G] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Cet arrêt a été signifié le 16 mai 2025 à M. [G] [C] qui y a formé opposition par déclaration remise au greffe le 16 juin 2025. Il a indiqué à ce titre que son opposition portait sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de ceux par lesquels la cour d’appel avait déclaré l’appel de la société Eos France recevable et constaté que la mainlevée de la saisie-attribution était désormais acquise.
Le 30 juillet 2025, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 26 janvier 2026.
L’opposant a fait signifier la déclaration d’opposition et l’avis de fixation à bref délai le 14 août 2025 à la société Eos France, qui a régularisé sa constitution d’avocat le 13 août 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Suivant note adressée par RPVA aux avocats des parties le 24 février 2026, la cour les a invités à présenter leurs observations avant le 9 mars 2026 sur l’irrecevabilité de l’opposition qu’elle envisageait de relever d’office pour défaut de motivation (2e Civ., 11 avril 2013, pourvoi n° 12-17.174), la seule indication de prétentions dans l’acte d’opposition ne permettant pas de déceler les moyens de l’opposant, alors qu’il ne peut valablement être suppléé à l’obligation prévue par l’article 574 du code de procédure civile par des conclusions postérieures.
Le 6 mars 2026, la société Eos France a indiqué qu’elle souscrivait au moyen d’irrecevabilité relevé par la cour.
Le 8 mars 2026, M. [C] a notifié des observations aux termes desquelles il a conclu à la recevabilité de son opposition, en indiquant que le fait d’avoir motivé son recours dans ses conclusions postérieures n’avait pas causé de grief à la société Eos France, qui y avait répondu sans se prévaloir d’aucune irrégularité.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1/ M. [X] [G] [C], opposant :
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 août 2025, notifiées à l’avocat du défendeur à l’opposition le 29 août 2025, l’opposant demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son opposition,
— de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 26 février 2024,
— subsidiairement, de 'réformer le jugement',
— de lui accorder des délais de paiement et de dire qu’il s’acquittera de sa condamnation en 24 mensualités,
— de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— en tout état de cause, de condamner la société Eos France à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Divialle-Gelas conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
2/ SAS Eos France, défenderesse à l’opposition :
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 septembre 2025, la société Eos France demande à la cour :
— de débouter M. [G] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel le 5 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, de condamner M. [G] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’irrecevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter le jugement rendu par défaut et elle n’est ouverte qu’au défaillant.
L’article 574 précise que l’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Il est constant que cette obligation est prévue à peine d’irrecevabilité de l’opposition (2e Civ., 11 avril 2013, pourvoi n° 12-17.174).
S’agissant d’une fin de non-recevoir, cette irrecevabilité n’a pas besoin, pour être constatée, que soit démontrée l’existence d’un grief pour la partie adverse.
Par ailleurs, l’existence d’une motivation s’apprécie à la date de l’opposition et il ne peut être suppléé à son absence par le dépôt de conclusions postérieures.
En l’espèce, M. [G] [C], qui était bien défaillant dans le cadre de la procédure d’appel ayant abouti à l’arrêt rendu par défaut le 5 décembre 2024, a formé opposition par déclaration remise au greffe le 16 juin 2025, après avoir reçu signification de l’arrêt le 16 mai 2025.
Sa déclaration d’opposition, qui listait les chefs de l’arrêt du 5 décembre 2024 qu’il entendait contester, précisait ensuite simplement : 'Il sollicite la confirmation du jugement contradictoire du 26 février [Immatriculation 1]/00046 du juge de l’exécution de [Localité 3], en ce qu’il a : – prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2023 pour un montant de 13.282,03 euros et dénoncée le 15 mai 2023 à M. [G] [C], – ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution – condamné la société Eos France aux dépens et à payer à M. [G] [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC'.
Ces mentions, qui ne contiennent la présentation d’aucun moyen, ne permettent pas de répondre à l’exigence de motivation prévue par l’article 574 précité.
En conséquence, ce moyen relevé d’office ayant été soumis aux observations contradictoires préalables des parties, il convient de déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [G] [C] à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 5 décembre 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [G] [C], qui succombe à la présente instance, sera condamné à en supporter les entiers dépens.
Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné, en équité, à payer une somme de 3.000 euros à la société Eos France au titre des frais irrépétibles qu’il l’a contrainte à engager dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare d’office irrecevable l’opposition formée par M. [X] [G] [C] à l’encontre de l’arrêt par défaut rendu par la cour d’appel de Basse-Terre le 5 décembre 2024,
Condamne M. [X] [G] [C] à payer à la SAS Eos France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
Le déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [X] [G] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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