Confirmation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2024, n° 23/03912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 6 juillet 2023, N° 23/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
[N] [O]
C/
[K] [X]
— ---------------------
N° RG 23/03912 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM4L
— ---------------------
DU 13 MARS 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
[N] [O], né le 05 Août 1996 à [Localité 4] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Laurène D’AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (RG : 23/00035) rendu le 06 juillet 2023 par le Tribunal de proximité de SARLAT suivant déclaration d’appel en date du 17 août 2023,
à :
[K] [X], né le 02 Août 1948 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 14 Février 2024.
* * *
EXPOSE DE LA PROCÉDURE :
Par déclaration électronique en date du 17 août 2023, M. [N] [O] a interjeté appel à l’encontre de M. [K] [X] d’un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Sarlat le 6 juillet 2023 qui a notamment, statuant sur opposition à injonction de payer, condamné M. [N] [O] à payer à M. [K] [X], la somme de 15 500 euros au titre d’un arriéré de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022 sur la somme de 13 000 euros et à compter du 30 mars 2023 pour le surplus, outre une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu les conclusions d’incident de radiation de M. [K] [X] saisissant le conseiller de la mise en état en date du 16 novembre 2023, sollicitant la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire de droit et la condamnation de M. [O] aux dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [N] [O] en date du 13 février 2024 demandant au conseiller de la mise en état, pour impossibilité d’exécuter entièrement et immédiatement le jugement dont appel et à défaut en raison des conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire du jugement entraînerait, de débouter M. [X] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire et de sa condamnation aux dépens et de condamner en tout état de cause M. [X] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans leur rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019 applicable au présent litige introduit en première instance postérieurement au 1er janvier 2020, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911".
Il résulte en l’espèce de la chronologie de la procédure qu’ayant interjeté appel le 17 août 2023, M. [O] a conclu en qualité d’appelant le 29 septembre 2023 dans le délai à lui imparti par l’article 908 du code de procédure civile, ce qui laissait à M. [X] un délai de 3 mois jusqu’au 29 décembre 2023 pour conclure à son tour en qualité d’intimé, conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile et déposer dans ce même délai, conformément à l’article 524 susvisé, d’éventuelles conclusions d’incident aux fins de radiation du rôle de l’affaire, ce qu’a fait M. [X] en déposant le 16 novembre 2023 à la fois des conclusions au fond et des conclusions d’incident de radiation, de sorte que sa demande de radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision assortie de droit de l’exécution provisoire est recevable.
Pour s’opposer à cette demande M. [O] fait à la fois valoir une impossibilité de s’exécuter et les circonstances manifestement excessives qu’entraînerait pour lui l’exécution de la décision frappée d’appel.
Tout en contestant le bien fondé de la décision entreprise, M. [O] fait valoir qu’il n’est pas en possibilité financière de régler sa dette avec un salaire net mensuel de 1449,75 euros et des charges mensuelles de 977,15 euros par mois, alors qu’il procède actuellement au règlement de sa dette à hauteur de 200 euros par mois dans le cadre d’une saisie arrêt des rémunérations du travail, M. [X] ayant accepté l’échéancier auquel il se tient. Pour les mêmes raisons tenant à sa situation financière il fait valoir que l’exécution provisoire de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
La saisie arrêt des rémunérations du travail qui est une mesure d’exécution forcée que tout créancier muni d’un titre exécutoire est en droit de mettre en oeuvre, ne dispense pas l’appelant de son obligation d’exécuter la décision assortie de l’exécution provisoire de droit dont il a été interjeté appel, à peine de radiation du rôle de l’affaire, de même que l’exécution échelonnée obtenue par le créancier par le biais de la saisie des rémunérations du travail, n’emporte pas renonciation à son droit à obtenir l’entière exécution de cette décision.
M. [O] justifie au vu du cumul imposable de son dernier bulletin de salaire de décembre 2023 avoir perçu pour l’année un salaire net imposable de 1 449,75 euros. Il est dans la nécessité de se reloger et justifie de charges fixes mensuelles, dont un loyer de 657 euros, d’un montant mensuel de 777,15 euros, somme à laquelle s’ajoute actuellement la somme de 200 euros dont il s’acquitte en paiement de cette dette par le biais de la saisie des rémunérations qui ne lui laisse plus au total pour vivre qu’une somme mensuelle de 472 euros mensuels, inférieure à la part insaisissable du salaire.
Dès lors, même en ne tenant pas compte de la somme versée dans le cadre de la saisie des rémunérations du travail, M. [O] est dans l’impossibilité au regard de sa situation personnelle de s’acquitter des sommes dues au terme de la décision dont il a interjeté appel.
Il convient ainsi de rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Quant aux dépens de l’incident et à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils suivront en l’espèce le sort réservé au fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Joignons au fond les dépens de l’incident et la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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