Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 27 mai 2025, n° 23/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 22 novembre 2022, N° 22/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 23/00280
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVIB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00374)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 22 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 13 janvier 2023
APPELANTE :
S.N.C. INEO NUCLEAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT- CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de Grenoble
INTIME :
Monsieur [L], [D], [Z] [R]
né le 08 Février 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mathilde PERNODAT, avocat au barreau de Nîmes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [R], né le 8 février 1988, a été embauché le 1er juin 2010 par la société en nom collectif (SNC) Inéo nucléaire suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 27 avril 2010, en qualité d’électricien statut ouvrier, niveau N2P2 selon la classification de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
M. [R] était rattaché à l’agence de [Localité 6] au sein de laquelle la société Inéo nucléaire assure des prestations de maintenance pour la société Orano et la centrale nucléaire de [Localité 7].
A partir de mars 2017, M. [R] s’est vu confier des fonctions de technicien de maintenance, statut ETAM, niveau E.
A partir de mai 2020, M. [R] a intégré l’activité « maintenance des procédés chimie / conversion » en charge de missions de contrôle et de maintenance préventive et corrective.
Le 2 juin 2021, la société Orano a sollicité de la société Inéo nucléaire qu’elle s’explique sur une défaillance lors du contrôle de cinq oxygénomètres, opération dont avait été chargé M. [R], le 22 avril 2021.
M. [R] a été entendu par sa hiérarchie directe le 2 juin 2021 pour s’expliquer sur ce contrôle.
Un second entretien s’est tenu le 3 juin 2021, à l’issue duquel la société Inéo nucléaire a décidé de retirer M. [R] de l’activité « maintenance des procédés » pour l’affecter à l’activité « réseau sécurité ».
Par courrier en date du 15 juin 2021 la société Inéo nucléaire a convoqué M. [R] à un entretien préalable qui s’est tenu le 24 juin 2021 en présence du salarié régulièrement assisté.
Par courrier recommandé en date du 6 juillet 2021, la société Inéo nucléaire a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 18 mars 2022 M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de créances salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
Fixé le salaire de M. [L] [D] [Z] [R] à 2 981 euros brut mensuel.
Jugé le licenciement de M. [L] [D] [Z] [R] sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société Inéo nucléaire à verser à M. [L] [D] [Z] [R] les sommes suivantes :
— 17 886 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 445 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 962 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Condamné la société Inéo nucléaire à régler à M. [L] [D] [Z] [R] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté la société Inéo nucléaire de l’ensemble de ses demandes.
Ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Mis la totalité des dépens à la charge de la société Inéo nucléaire.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 décembre 2022 par la société Inéo nucléaire et par M. [L] [R].
Par déclaration en date du 13 janvier 2023, la société Inéo nucléaire a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [R] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Inéo nucléaire sollicite de la cour de :
« Déclarer recevable et bien fondée la société Inéo nucléaire en son appel de la décision du 22 novembre 2022 rendue par le conseil de prud’hommes de Montélimar,
Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce que le Conseil a :
— Fixé le salaire de M. [L] [D] [Z] [R] à 2.981 euros bruts mensuel.
— Jugé le licenciement de M. [L] [D] [Z] [R] sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la société Inéo nucléaire à verser à M. [L] [D] [Z] [R] les sommes suivantes :
— 17.886 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8.445 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 5.962 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— Condamné la société Inéo nucléaire à régler à M. [L] [D] [Z] [R] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la société Inéo nucléaire de l’ensemble de ses demandes
— Mis la totalité des dépens à la charge de la société Inéo nucléaire
Et statuant à nouveau,
Juger que la société Inéo nucléaire n’a pas sanctionné deux fois les faits reprochés à M. [R] ;
Juger que le licenciement pour faute grave de M. [R] est justifié ;
En conséquence,
Débouter M. [R] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [R] à verser à la société Inéo nucléaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, M [R] sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 22 novembre 2022 en ce qu’il :
— Fixé le salaire de M. [R] à la somme de 2 981 euros brut mensuel,
— Jugé que le licenciement de M. [R] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
et en conséquence,
— Condamné Inéo nucléaire à lui payer la somme de 8 845 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— Condamné Inéo nucléaire à lui payer la somme de 5 962 euros à titre d’indemnités de préavis,
— Condamné Inéo nucléaire à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’art.700 du CPC, outre les entiers dépens.
— Débouté Inéo nucléaire de l’ensemble de ses demandes,
A titre incident, Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 22 novembre 2022 en ce qu’il a:
— Condamné Inéo nucléaire à payer à M. [R] la somme de 17 886 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l’art. L 1235-3 du code du travail,
Et statuant à nouveau sur ce point,
— Condamner Inéo nucléaire à payer à M. [R] la somme de 31 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l’art. L 1235-3 du code du travail,
Y ajoutant
— Condamner Inéo nucléaire à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, et la condamner aux entiers dépens. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2025, a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur le changement d’affectation de M. [R]
Premièrement, l’article L 1331-1 du code du travail énonce que : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Deuxièmement, il est jugé que l’employeur a le droit, en raison du pouvoir de direction dont il dispose, de procéder à un changement des conditions de travail de son salarié, celui-ci ne pouvant s’opposer à un tel changement ; et qu’en revanche l’employeur ne peut modifier le contrat de travail de son salarié sans avoir obtenu l’accord préalable de ce dernier.
Troisièmement, aucun fait fautif ne pouvant donner lieu à une double sanction, l’employeur qui a épuisé son pouvoir disciplinaire ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour le même fait.
Quatrièmement ne constituent pas des mesures disciplinaires épuisant le pouvoir de sanction de l’employeur les mesures provisoires ou conservatoires prises dans l’attente d’une décision de sanction.
En l’espèce, M. [R] soutient qu’en décidant de son changement d’affectation de l’activité « maintenance des procédés » vers l’activité « réseau sécurité », la société Ineo nucléaire a épuisé son pouvoir disciplinaire par opposition à l’exercice de son pouvoir de direction.
D’une première part, il est acquis aux débats que la société Ineo nucléaire a notifié verbalement à M. [R] son changement d’affectation de l’équipe du contrat « maintenance des procédés » vers l’équipe du contrat « réseau sécurité », à l’issue de l’entretien du 3 juin 2021 au cours duquel le salarié s’était expliqué sur une défaillance lors du contrôle de cinq oxygénomètres, tel qu’elle le mentionne dans ses écritures.
D’une deuxième part, la société Ineo nucléaire fait valoir que la décision de changement d’affectation ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié qui conservait ses fonctions de technicien de maintenance, avec la même classification et le même salaire de base, en continuant à exercer sur le même site, en étant rattaché à la même direction.
Aussi, elle admet que le changement d’affectation a induit une réduction de la rémunération mensuelle perçue par le salarié dès lors que le salarié a perdu le bénéfice de majorations et primes liées aux horaires de travail de nuit.
Et il ressort des bulletins de salaire de M. [R] des mois de mai et juin 2021 que si le salarié a continué à percevoir le même appointement de base, avec la même classification, il ne percevait plus les majorations et primes au titre des heures de nuit.
La perte de rémunération de M. [R] ensuite du changement d’affectation décidé le 3 juin 2021 résulte donc d’une modification de ses horaires de travail, dont il n’est pas démontré qu’ils avaient été contractuellement convenus.
Par ailleurs, M. [R] établit que la décision de l’employeur a conduit à lui retirer les responsabilités de chargé de travaux qu’il assurait au sein de l’activité « maintenance des procédés ».
En effet, il ressort des conclusions de la société Ineo nucléaire que le salarié s’est vu retirer son habilitation de chargé de travaux.
Et quoique l’employeur affirme que c’est la société Orano qui a procédé à un tel retrait d’habilitation, elle ne produit aucun élément pour justifier d’une décision qui lui aurait été imposée par son client, lequel n’exerce pas de contrôle hiérarchique sur le salarié de la société Inéo nucléaire.
Aussi, la cour constate qu’il s’évince des explications de l’employeur que les nouvelles fonctions du salarié ne correspondaient pas à la qualification qui était la sienne dans ses fonctions précédemment exercées au sein de l’activité « maintenance des procédés », puisque l’employeur expose que le retrait de l’habilitation de chargé de travaux a déterminé le changement d’affectation.
Cette modification des fonctions précédemment exercées par le salarié liées à la qualification résultant de l’habilitation de chargé de travaux, s’analyse donc en une modification du contrat de travail.
D’une troisième part, la société Ineo nucléaire fait valoir que la mesure prise repose sur des motifs de sécurité en ce qu’il était reproché au salarié d’avoir mis en danger la sécurité collective de l’ensemble des intervenants sur l’établissement, rappelant qu’il est jugé que « ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d’affectation d’un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu’il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l’exploitation d’un système de transport public guidé, d’assurer la sécurité des usagers, du personnel d’exploitation et des tiers ». (Ass. plén., 6 janvier 2012, pourvoi n° 10-14.688)
Il n’est pas discuté que les missions de M. [R] consistaient à vérifier le bon fonctionnement et la défectuosité des oxygénomètres, lesquels permettent de détecter un manque d’oxygène ou la présence de gaz toxiques, afin de garantir la sécurité collective de l’ensemble des intervenants sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 7].
Cependant, l’employeur manque d’établir que le changement d’affectation du salarié était fondé sur un impératif de sécurité, d’autant que la décision verbale n’a pas fait l’objet d’un écrit motivé.
Au demeurant, le motif de sécurité invoqué est contrarié par le fait que la nouvelle affectation du salarié comportait également des missions de contrôle destinées à garantir les contrôles réglementaires et la maintenance des différents systèmes d’alarme.
Et l’employeur, qui reste taisant sur ce point, s’abstient d’expliciter le dispositif de sécurité dans lequel s’inscrivait les nouvelles missions confiées à M. [R] dans le cadre de son affectation à l’activité « réseau sécurité » par comparaison à celles du contrat « maintenance des procédés ».
D’une quatrième part, la société Inéo nucléaire ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’il s’agissait d’une mesure conservatoire prise dans l’attente des vérifications à effectuer, tel qu’elle le soutient.
En effet, s’agissant d’une décision notifiée verbalement au salarié à l’issue de l’entretien du 3 juin 2021 qui n’a pas été confirmée par écrit, il n’est pas démontré que M. [R] avait été informé du caractère conservatoire de cette mesure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le changement d’affectation notifié verbalement au salarié à la suite de l’entretien du 3 juin 2021 s’analyse en une sanction disciplinaire prononcée à raison des agissements reprochés au salarié lors du contrôle des oxygénomètres qu’il avait réalisé le 22 avril 2021.
Il s’en déduit que l’employeur a exercé son pouvoir disciplinaire à l’égard de M. [R], de sorte que le licenciement prononcé ultérieurement pour les mêmes faits se révèle dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
2 – Sur les demandes financières
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié alors qu’il compte une ancienneté d’au moins huit mois au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement. Cette indemnité calculée en fonction de la rémunération brute du salarié est déterminée par voie réglementaire.
L’article R. 1234-1 du code du travail dispose que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise, tenant compte des durées de service accomplies au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
En application de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
— soit la moyenne des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement.
— soit le tiers des trois derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’assiette de référence doit prendre en compte l’ensemble des créances de nature salariale qui ont été ou auraient dû être versées au salarié pendant la période de référence, y compris les primes ayant valeur de salaire et les indemnités de congés payés.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société Ineo nucléaire se réfère au salaire moyen revendiqué par le salarié à hauteur de 2 981 euros.
Le licenciement étant déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir paiement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis d’une durée de deux mois, dont les quantum ne sont pas discutés.
Par voie de confirmation, la société Ineo nucléaire est donc condamnée à verser à M. [R] les sommes suivantes :
— 8 445 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 962 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Par ailleurs, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
En application de ces dispositions, M. [R], qui justifie d’une ancienneté de onze années entières, peut prétendre à une indemnisation comprise entre trois et onze mois et demi de salaire brut.
Âgé de 33 ans à la date du licenciement, M. [R] s’abstient de justifier de sa situation au regard de l’emploi ensuite de la rupture de son contrat de travail.
Il argue d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte d’emploi en développant des moyens tirés du caractère vexatoire de la mesure de changement d’affectation notifiée le 3 juin 2021 puisqu’il invoque le caractère traumatisant de l’entretien tenu en présence de six personnes et le caractère humiliant de la décision de changement d’affectation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est par une juste analyse des circonstances de l’espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice résultant de la perte de son emploi à un montant de 17 886 euros. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
3 – Sur les demandes accessoires
La société Ineo nucléaire, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Partant, ses prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [R] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Ineo nucléaire à verser à M. [L] [R] une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Ineo nucléaire de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Ineo nucléaire aux entiers dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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