Irrecevabilité 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, SMA Assureur de RC et c/ S.A. ALLIANZ, SAS BG INGENIEURS CONSEILS, Filière Indemnisation Construction CSI Dommages et CRAC - Do, S.A.S. HP PLOMBERIE RCS, S.A., son représentant légal domicilié ès qualités au siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQHC
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A. ALLIANZ
Filière Indemnisation Construction CSI Dommages et CRAC – Do
[Localité 12]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
SAS BG INGENIEURS CONSEILS représenté par son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. HP PLOMBERIE RCS 804 451 169, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
SCCV [Adresse 15] [Adresse 19] immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 539.661.827 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA Assureur de RC et DC de la société COTE SUD ENERGIE exerçant sous le nom commercial FRANCE PREFA CONCEPT
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Valère HEYE, substituant Me GASQ de la SELARL GDG AVOCATS avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Gilles SAINATI, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 14 mai 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 ;
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV MALESKA, en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait édifier un immeuble, plus spécifiquement une résidence senior, située [Adresse 1].
L’immeuble serait soumis au statut de la copropriété, via un syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16].
Seraient notamment à l’opération de construction :
— La société Ingénierie Financière Economie Construction Coordination (Ifecc), en qualité de maître d''uvre, et assurée auprès des compagnies MMA,
— La société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique,
— La société Jean Baptiste [E] Architecture, assurée auprès de la compagnie MAF,
— La société JM Mainhaguiet,
— La société Cote Sud Energie, qui serait intervenue pour les lots 14A plomberie, chauffage, sanitaire, et 14B production de l’ECS, et serait assurée auprès de la SA Sma.
— La société HP Plomberie serait intervenue pour terminer les prestations de la société Cote Sud Energie radiée.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 16 juin 2013.
La résidence aurait été gérée par la société d’exploitation [Adresse 20].
Le syndic aurait été la société Elyade Syndic.
La copropriété [Adresse 18] se plaindrait depuis la livraison de non-conformités, malfaçons et désordres, qu’elle aurait fait répertorier dans un rapport du cabinet FLT en date du 19 avril 2019, qui listerait 24 points.
N’obtenant de résultats, la copropriété [Adresse 18] a fait assigner divers intervenants à l’acte de construire, et leurs assureurs, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de mise en place d’une mesure expertale, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 9 mars 2023, Monsieur [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise sont en cours.
PRETENTIONS
Par acte du 25 juin 2024, la compagnie Allianz, ès qualités d’assureur CNR, a fait assigner diverses parties, dont la SA Generali Iard, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société HP Plomberie, aux fins d’ordonnance commune.
Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance du 21 novembre 2024.
Par déclaration d’appel du 7 janvier 2025, la concluante sollicite la réformation de l’ordonnance en l’absence d’intérêt légitime de la demande.
Le 14 Janvier 2025, l’affaire a été fixée à bref délai, à l’audience du 12 septembre 2025 à 9 heures.
Le 26 mars 2025, la SCCV [Adresse 17] a sollicité de la compagnie Generali, tant par conclusions devant la cour, que par conclusions adressées au conseiller de la mise en état, la communication de certaines pièces.
Faute de conseiller de la mise en état (affaire fixée à bref délai), les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du président de chambre du 14 mai 2025 à 9 heures.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
L’Etablissement [Adresse 21] maintient sa demande de production de certaines pièces et sollicite la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMA, assureur de Cote Sud Energie s’en rapporte.
La société Generali estime que le président de chambre n’a pas compétence pour statuer sur la demande de communication de pièces et, en tout état de cause,elle produit 7 pièces visées en bordereau et s’oppose à la demande d’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La SCCV [Adresse 17] sollicite de la compagnie Generali la communication des pièces suivantes :
— sa police d’assurance conditions générales et particulières
— le nom de l’assureur qui l’a précédé
— la lettre de résiliation dûment signée avec l’accusé de réception
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 906-3 du du code de procédure civile que :
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Le président de chambre n’a donc pas compétence pour statuer sur des demandes de communication de pièces.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de communication de pièces.
Surrabondamment, il sera noté que la SA Generali, par bordereau de pièces notifiées, devant la cour, le 13 mai 2025, a communiqué :
P1 ' DOC
P2 ' Extrait INPI
P2bis ' AVIS SIRENE HP PLOMBERIE
P3 ' DG GENERALI RCD
P3bis ' DP HP PLOMBERIE
P4 ' AVIS SIRENE HP ENTREPRISE
P5 ' AVENANT RESILIATION HP PLOMBERIE
P6 ' ASSIGNATION ORD COMMUNE
P7 ' LOT 14a ASSURANCE 2013 QBE ' HP PLOMBERIE
Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCCV [Adresse 17] sera comdamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclare la demande de la SCCV Domaine de Maleska irrecevable en application de l’article 906-3 du du code de procédure civile,
Déboute la SCCV [Adresse 17] de sa demande fondée sur l’article 700 du du code de procédure civile.
Condamne la SCCV Domaine de Maleska aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Albanie ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Liberté ·
- Fait
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Service ·
- Moratoire ·
- Véhicule ·
- Redressement ·
- Faute ·
- Résiliation de contrat ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Commission ·
- Recours ·
- Fait ·
- Vente ·
- Renvoi
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Carburant ·
- Vice caché ·
- Résolution du contrat ·
- Vente ·
- Expert ·
- Expertise
- Contrats ·
- Climatisation ·
- Système ·
- Dysfonctionnement ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Chauffage ·
- Épouse ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Chirographaire ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Location ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Déclaration de créance ·
- Privilège
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Pourvoi en cassation ·
- Taux effectif global ·
- Intérêt
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Terrain à bâtir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Ordonnance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Frais de stockage ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Livre ·
- Client
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Message ·
- Conseiller ·
- Référence ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.