Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 3 juillet 2025, n° 25/00136
CA Montpellier
Irrecevabilité 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du président de chambre

    La cour a estimé que le président de chambre n'a pas compétence pour statuer sur des demandes de communication de pièces, conformément à l'article 906-3 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Équité de la demande

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

La SCCV [Adresse 17] a demandé à la SA Generali Iard la communication de plusieurs pièces relatives à son assurance. Ces pièces comprenaient la police d'assurance, le nom de l'assureur précédent, et la lettre de résiliation.

La cour d'appel, saisie de cet incident, a jugé que le président de chambre n'était pas compétent pour statuer sur une demande de communication de pièces. Cette compétence appartient à d'autres instances selon le code de procédure civile.

Par conséquent, la demande de communication de pièces de la SCCV [Adresse 17] a été déclarée irrecevable. La cour a également débouté la SCCV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'incident.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 25/00136
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/00136
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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