Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 7 mai 2026, n° 23/05693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/ 219
N° RG 23/05693
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE33
[U] [V]
C/
[I], [W], [K], [Q] [L]
S.A. FLOA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 03 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00436.
APPELANT
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
Madame [I], [W], [K], [Q] [L] Divorcée [V]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. FLOA FLOA (dont l’ancienne dénomination sociale est BANQUE DU GROUPE CASINO), Société Anonyme dont le siège social se trouve à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
assistée par Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, conseillère
Madame Florence PERRAUT, conseillère
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 février 2017, Monsieur [V] et Madame [L] ont souscrit auprès de la banque du groupe CASINO , un contrat de crédit personnel d’un montant de 10.000 euros outre 2.451,32 euros d’intérêts conventionnels sur une durée de 84 mois avec un TAEG de 6,64 % et un taux débiteur de 6,45%.
Madame [L] , en raison des difficultés rencontrées à s’acquitter des échéances, a déposé un dossier de surendettement devant la commission de la Banque de France qui a jugé son dossier recevable et ordonné un report d’échéance de 24 mois à compter du 30 septembre 2019.
Par exploit de commissaire de justice du 11 janvier 2022, Madame [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Draguignan la banque du groupe CASINO désormais la SA FLOA BANK aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société banque groupe CASINO, condamner cette dernière au remboursement des intérêts déjà perçus, majorés au taux légal à compter du jour de renversement outre une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2022, la société FLOA BANK mettait en demeure Madame [L] et Monsieur [V] d’avoir à payer les mensualités échues et à payer, cette mise en demeure ayant été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 avril 2022, la société SA FLOA BANK a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Draguignan Monsieur [V] aux fins de le voir condamner solidairement avec Madame [L] à lui payer la somme de 8.315,77 € en principal outre les intérêts de retard au taux contractuel de 6,45 % à compter de la mise en demeure du 28 février 2022 outre celle de 27,70 € au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2022.
L’affaire était évoquée à l’audience du 16 novembre 2022.
Madame [L] maintenait, à titre principal, les demandes telles qu’évoquées dans son exploit introductif d’instance.
A titre additionnel, elle sollicitait la condamnation de la société SA FLOA BANK au paiement de la somme de 9.006,17 € outre intérêts contractuels au titre du manquement à son obligation de mise en garde et à titre reconventionnel, concluait au débouté de l’ensemble des demandes de cette dernière.
En tout état de cause, Madame [L] demandait au tribunal de condamner la société SA FLOA BANK au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SA FLOA BANK demandait au tribunal de juger irrecevable comme prescrite la demande de Madame [L] tendant à la voir condamner à lui verser des dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et concluait au débouté de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement elle demandait au tribunal de réduire le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions, de condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [L] au paiement de la somme de 8.315,77 € en principal outre les intérêts de retard au taux contractuel de 6,45 % à compter de la mise en demeure du 28 février 2002, de celle de 27,70 € au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2022 outre celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] n’était ni présent , ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 janvier 2023 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : *ordonné la jonction de l’affaire RG 22- 2569 et celle portant le n° RG 25- 436.
*déclaré compétent territorialement le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan pour statuer sur le présent litige.
*déclaré irrecevable comme prescrite l’action responsabilité de Madame [L] fondée sur le manquement à son devoir de mise en garde à l’encontre de la banque S.A FLOA.
*dit la S.A FLOA recevable en ses demandes.
*prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit de prêt personnel n°6984960 consenti par la banque groupe CASINO devenue la S.A FLOA à Monsieur [V] et Madame [L] suivant l’offre du 3 février 2017 acceptée le 5 février 2017.
*condamné solidairement Monsieur [V] et Madame [L] à payer à la SA FLOA la somme de 5.489,19 € au titre du remboursement du crédit personnel n°6984960.
*dit que la condamnation ne produira pas d’intérêt.
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné solidairement Monsieur [V] et Madame [L] aux dépens de l’instance
Par déclaration en date du 20 avril 2023, Monsieur [V] a interjeté appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— ordonne la jonction de l’affaire RG 22- 2569 et celle portant le n° RG 25- 436.
— déclare compétent territorialement le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan pour statuer sur le présent litige.
— déclare irrecevable comme prescrite l’action responsabilité de Madame [L] fondée sur le manquement à son devoir de mise en garde à l’encontre de la banque S.A FLOA.
— la S.A FLOA recevable en ses demandes.
— prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit de prêt personnel n°6984960 consenti par la banque groupe CASINO devenue la S.A FLOA à Monsieur [V] et Madame [L] suivant l’offre du 3 février 2017 acceptée le 5 février 2017.
— condamne solidairement Monsieur [V] et Madame [L] à payer à la SA FLOA la somme de 5.489,19 € au titre du remboursement du crédit personnel n°6984960.
— que la condamnation ne produira pas d’intérêt.
— n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne solidairement Monsieur [V] et Madame [L] aux dépens de l’instance
— rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [L] demande à la cour de :
Statuant de nouveau et pour le tout.
*juger la banque prescrite en son action en paiement.
*juger forclose l’action de la banque.
*condamner la banque CASINO ( FLOA BANQUE) en ce qu’elle n’a pas respecté son obligation d’évaluation de la solvabilité des époux.
*condamner la banque CASINO ( FLOA BANQUE) et la déclarer déchue de son droit aux intérêts dans sa totalité.
*juger Madame [L] comme un emprunteur non averti.
*juger que la banque CASINO n’a pas répondu à son devoir de mise en garde en cas de risques d’endettement excessif de l’emprunteur.
*prononcer la déchéance totale de la banque CASINO ( FLOA BANQUE) de son droit aux intérêts.
*condamner la banque FLOA BANQUE à payer à Madame [L] la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour octroi abusif de prêt et manquement à son devoir de conseil avec intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2017.
*condamner la banque FLOA BANQUE au paiement de la somme de 2 .000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.000 € au titre du préjudice subi par son épouse qu’il a abandonnée sans revenu et donc contrainte de solliciter le bénéfice d’une procédure de surendettement.
*condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, Madame [L] fait valoir qu’une action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences de ce manquement.
Elle souligne l’incohérence du premier juge qui a considéré que l’action est engagée avant l’expiration du délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé tout en ayant fixé ce premier incident mois de mars 2017 pour l’action en responsabilité de la banque.
Elle soutient que le banquier a manqué à ses devoirs de vigilance, ce dernier ayant failli à son obligation d’évaluation de la solvabilité rappelant qu’elle était endettée lors de la signature du contrat à hauteur de plus de 40 % du salaire de la famille.
Elle ajoute que les arguments de son ex-mari sont totalement fallacieux car elle n’a jamais été reconnue coupable de faits délictuels concernant la signature de ce contrat avec la société CASINO en 2017
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA FLOA ( anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) demande à la cour de :
*infirmer le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit de prêt personnel n°6984960 consenti par la banque groupe CASINO devenue la S.A FLOA à Monsieur [V] et Madame [L] suivant l’offre du 3 février 2017 acceptée le 5 février 2017.
— condamné solidairement Monsieur [V] et Madame [L] à payer à la SA FLOA la somme de 5.489,19 € au titre du remboursement du crédit personnel n°6984960.
— dit que la condamnation ne produira pas d’intérêt.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
*confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés.
* condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [L] au paiement de la somme de 8.315,77 € en principal outre les intérêts de retard au taux contractuel de 6,45 % à compter de la mise en demeure du 28 février 2002
* condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [L] au paiement de la somme de 27,70 € au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2022
*débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions
*débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
*condamner in solidum Monsieur [V] et Madame [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*condamner in solidum Monsieur [V] et Madame [L] aux entiers dépens
A l’appui de ses demandes, la SA FLOA fait valoir que contrairement à ce que soutient Madame [L] , son action n’est pas forclose puisque le premier impayé non régularisé date du 10 décembre 2021 et non de mars 2017 comme l’affirme à tort cette dernière.
Par ailleurs la SA FLOA fait valoir que le premier juge ne pouvait pas prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justificatif de la remise de la fiche d’informations précontractuelles sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, Madame [L] n’ayant sollicité la déchéance du droit aux intérêts au seul motif d’un prétendu manquement de la SA FLOA à son obligation de vérification de sa solvabilité
Elle ajoute toutefois que les déclarations des emprunteurs , au travers de la fiche de dialogue, étaient corroborées par les justificatifs de domicile, de revenus et d’identité remis au prêteur
La SA FLOA souligne que Madame [L] sollicite des dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde cette demande nouvelle, étant comme la précédente, manifestement irrecevable comme étant prescrite.
Elle indique qu’elle n’a jamais manqué à ses obligations, Madame [L] échouant à démontrer l’existence d’une faute commise par le prêteur.
Enfin elle relève que Monsieur [V] conclut à titre principal au rejet des demandes dirigées à son encontre au motif qu’il n’a pas signé l’offre de prêt, sans produire aux débats des éléments objectifs qui tendraient à démontrer que sa signature a effectivement été contrefaite par son épouse ,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [V] demande à la cour de :
*recevoir son appel et le déclarer bien fondé.
*annuler sinon infirmer ou tout au moins réformer les chefs de jugement de la décision querellée.
*débouter la SA FLOA de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [V].
À titre subsidiaire,
*juger que Madame [L] devra garantir Monsieur [V] de l’intégralité des sommes dont seul elle est débitrice auprès de la SA FLOA .
À titre infiniment subsidiaire,
*juger que Madame [L] devra garantir Monsieur [V] de l’intégralité des sommes auxquelles ce dernier pourrait être condamné auprès de la SA FLOA.
*condamner Madame [L] à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 1241 du Code civil.
*condamner Madame [L] à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Madame [L] en tous les dépens
À l’appui de ses demandes Monsieur [V] explique avoir découvert lors de la procédure de divorce avec son ex femme, Madame [L] ,que cette dernière avait contracté plusieurs crédits en utilisant à son insu sa carte nationale d’identité et ses fiches de paie, n’hésitant pas à contrefaire sa signature.
Il indique que cette fraude a été établie dans l’ordonnance de renvoi de Madame [L] devant le tribunal correctionnel du 11 octobre 2021, ordonnance définitive faute d’appel, qui a retenu que les crédits contractés par Madame [L] faisaient partie des nombreux crédits constitutifs des faits d’escroquerie commis par cette dernière laquelle avait reconnu lors de l’instruction, avoir souscrit des contrats de crédit au nom de son époux en utilisant sa carte d’identité et en signant à sa place.
Il précise qu’aux termes de l’ordonnance de non conciliation , cette dernière s’était engagée à prendre en charge divers crédits et notamment les crédits de la banque CASINO ce qu’elle n’a pas fait
Monsieur [V] souligne que son ex femme a été déclarée coupable des faits délictuels concernant la signature de ce contrat avec la société CASINO en 2017 ainsi que de faux et usage de faux par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 9 mai 2023, jugement frappé d’appel.
Par ailleurs il déplore le fait que Madame [L] ne lui ait jamais fait part de cette procédure révélant ainsi sa mauvaise foi tout comme elle a tu à l’ huissier son adresse de manière à complexifier encore plus ce dossier
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 2 octobre 2025.
******
Par arrêt contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*ordonné la réouverture des débats afin d’enjoindre au conseil de Madame [L] de déposer le dossier , les pièces visées au bordereau pouvant en partie fondées la décision
*ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes.
*réservé les dépens
*renvoyé les parties et la cause à l’audience du Jeudi 5 mars 2026 à 9 heures
******
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [V] demande à la cour de :
*recevoir son appel et le déclarer bien fondé ; en tant que de besoin , rétracter l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 ; recevoir les présentes conclusions d’appel.
Y faisant droit,
*annuler sinon infirmer ou tout au moins réformer les chefs de jugement de la décision querellée.
*débouter la SA FLOA de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [V].
À titre subsidiaire,
*juger que Madame [L] devra garantir Monsieur [V] de l’intégralité des sommes dont seul elle est débitrice auprès de la SA FLOA .
À titre infiniment subsidiaire,
*juger que Madame [L] devra garantir Monsieur [V] de l’intégralité des sommes auxquelles ce dernier pourrait être condamné auprès de la SA FLOA.
*condamner Madame [L] à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 1241 du Code civil.
*condamner Madame [L] à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Madame [L] en tous les dépens
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026
******
Attendu qu’il convient de constater que le conseil de Madame [L] n’a pas déposé de dossier , les pièces visées au bordereau pouvant en partie fondées la décision.
Qu’il en sera tiré toutes conséquences utiles
1°) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Attendu que l’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Attendu qu’il est indiqué sur l’avis de fixation à l’audience des plaidoiries du 7 octobre 2025 que l’ordonnance de clôture interviendra 15 jours avant l’audience.
Qu’il convient d’observer que ladite ordonnance n’a pas été rendue
Que dés lors Monsieur [V] était légitime à conclure une nouvelle fois tenant cet avis.
Qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025, de fixer l’ordonnance de clôture à l’audience des plaidoiries du 5 mars 2026 et de recevoir les dernières conclusions d’appel de Monsieur [V] régulièrement notifiées le 4 février 2026.
2°) Sur la forclusion
Attendu qu’il résulte de l’article R.312-35 du code de la consommation que ' le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’articleL.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7. »
Attendu qu’il résulte de la lettre de mise en place du plan mis à profit de Madame [L], que cette dernière a bénéficié d’un report de paiement des échéances pour une durée de 24 mois à compter du 30 septembre 2019.
Qu’il appartenait ainsi aux emprunteurs de reprendre le paiement des échéances du prêt à l’issue de ce moratoire.
Qu’il résulte de l’historique de compte versé au dossier par la SA FLOA ( anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) que le premier impayé non régularisé date du 10 décembre 2021.
Que cette dernière ayant introduit l’instance suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 avril 2022, force est de constater que son action n’est pas forclose.
3°) Sur la demande en paiement de la SA FLOA ( anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO)
Attendu que la SA FLOA ( anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) demande à la Cour de condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [L] au paiement de la somme de 8.315,77 € en principal outre les intérêts de retard au taux contractuel de 6,45 % à compter de la mise en demeure du 28 février 2002
Qu’elle verse à l’appui de sa demande :
— le contrat de crédit du 5 février 2017
— la fiche de dialogue revenus et charges
— le bulletin de paie de Monsieur [V] de novembre 2016 et de décembre 2016
— les prestations de Madame [V]
— avis d’imposition de l’année 2015
— la facture EDF en date du 13 décembre 2016
— le mandat de prélèvement SEPA
— les cartes d’identité de Monsieur et de Madame [V]
— le RIB
— la consultation du fichier des incidents de crédit pour les particuliers pour ce prêt en date du 3 février 2017
— les lettres de mises en demeure du 11 février 2022 adressées à Monsieur [V] et à Madame [L] avec accusé de réception
— la notification de déchéance du terme adressée à Monsieur [V] et à Madame [L] avec accusé de réception en date du 28 février 2022.
— le décompte actualisé au 5 février 2022.
— l’historique de compte arrêté au 11 janvier 2022
Attendu que parmi les pièces versées au débats par la SA FLOA ( anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) ne figure pas la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée
Que cette dernière fait cependant valoir qu’en signant l’offre de prêt, les emprunteurs ont expressément reconnu avoir pris connaissance et être restés en possession d’un exemplaire de ladite fiche :
« Nous reconnaissons avoir pris et restés en possession d’un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs »
Que cependant , cette signature au bas d’une clause type n’est qu’un simple indice, la banque devant impérativement fournir des éléments extérieurs, dits « extrinsèques », pour confirmer que l’emprunteur a réellement eu ce document entre les mains.
Qu’il convient de rappeler que lorsqu’un prêteur manque à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, il encourt la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Qu’il y a lieu, tenant ces éléments, d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre à la SA FLOA ( anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) de produire la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et à défaut, de verser au débat un décompte des sommes dues expurgé des intérêts
Qu’il convient d’ordonner le sursis à statuer sur les autres demandes
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mixte, avant dire droit et par mise à disposition au greffe, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Vu l’arrêt avant dire droit du 2 octobre 2025 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 ;
FIXE l’ordonnance de clôture à l’audience des plaidoiries du 5 mars 2026 ;
RECOIT les dernières conclusions d’appel de Monsieur [V] régulièrement notifiées le 4 février 2026 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit la S.A FLOA recevable en ses demandes ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats afin d’enjoindre à la SA FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) de produire la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et à défaut , de verser au débat un décompte expurgé des intérêts ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE les parties et la cause à l’audience du Jeudi 03 septembre 2026 à 9h00 – salle 5 – Palais Monclar.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
,
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