Confirmation 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 22 nov. 2022, n° 20/05298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 2 novembre 2020, N° 2019888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05298 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYQV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2019888
APPELANTE :
S.A.S BET [L] [X] – RCS Carcassonne 789 631 074 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Iris RICHAUD, avoact au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Bérénice DE PERTHUIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. IMCNE CHARTIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
La SAS Bet [L] [X], dont le gérant est [X] [L], est un bureau d’études techniques du bâtiment.
Le 30 août 2017, un violent orage va endommager définitivement le serveur informatique et la baie de brassage de la société Bet [L] [X].
Elle va prendre contact avec la SARL Installation Maintenance Commande Numérique Electrique Chartier (IMCNE Chartier) pour réparer le système informatique et va déclarer le sinistre auprès de son assureur AXA, qui a mandaté le cabinet Polyexpert France aux fins d’expertiser les dommages subis.
Estimant une relation de confiance et le caractère urgent de l’intervention, aucun devis ne sera préalablement établi entre les parties.
Les équipes de la société IMCNE Chartier ont procédé à la remise en route de tout le réseau informatique comprenant cinq postes de travail, deux PC portables, quatre imprimantes et un traceur dans des délais très courts.
Le 18 janvier 2018, la société IMCNE Chartier a établi une facture n°20180002 pour un montant de 5 196 euros HT, soit 6 235,20 euros TTC.
Le 19 juillet 2018, à la demande de la société Bet [L] [X], la société IMCNE Chartier a émis un avoir et une nouvelle facture n° 20180334 à l’attention de la société Bet [L] [X], en rectifiant l’adresse de la société, d’un montant identique de 6 235,20 euros TTC.
Le 1er août 2018, le cabinet Polyexpert France a déposé son rapport estimant un total des dommages pour un montant de 5 196 euros HT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 janvier 2019, la société IMCNE Chartier a mis en demeure la société Bet [L] [X] de régler la facture.
Le 23 janvier 2019, la société Bet [L] [X] a reçu de son assureur un règlement d’un montant de 1 797,63 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 février 2019, la société Bet [L] [X] a répondu à la société IMCNE Chartier que le cabinet Polyexpert France, après s’être transporté sur les lieux le 16 juillet 2018, avait estimé que « le devis était anormalement élevé par rapport au sinistre », qu’ « elle n’avait pas préalablement signé de devis qui aurait pu se substituer à la validation de l’expert » et qu’elle « restait en attente du remboursement de l’assurance afin de régler la société IMCNE Chartier dans les meilleurs délais ».
La société IMCNE Chartier a fait délivrer en vain le 13 février 2019, par voie d’huissier de justice, une sommation de régler les termes de la facture.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 mars 2019, elle a réitéré cette demande en paiement auprès de l’assureur Axa, qui lui a répondu avoir indemnisé la société Bet [L] [X] à hauteur de 1 797,63 euros.
La société IMCNE Chartier a obtenu, le 27 février 2019, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Carcassonne faisant injonction à la société Bet [L] [X] de lui régler la somme de 6 449, 59 euros TTC en principal et frais.
Statuant sur l’opposition formée par la société Bet [L] [X] le 8 avril 2019, le tribunal de commerce de Carcassonne a, par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2020 :
— condamné la société Bet [L] [X] à payer la société Chartier la somme de 6 235, 20 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2019,
— rejeté l’ensemble des demandes de la société Bet [L] [X],
— condamné la société Bet [L] à payer à la SARL Chartier la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Bet [L] [X] à payer à la SARL Chartier la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 novembre 2020, la société Bet [L] [X] a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2021 via le RPVA, de :
— déclarer l’appel de la société Bet [L] [X] recevable et bien fondé,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— réduire le prix de vente du matériel informatique à la seule somme de 1 186,56 euros hors-taxe que devra verser la société Bet [L] [X] à la société Installation Maintenance Commande Numérique électrique Chartier à ce titre,
— condamner la société Installation Maintenance Commande Numérique Electrique Chartier à payer à la société Bet [L] [X] la somme de 2 635,26 euros hors-taxe en réparation de la fixation d’un prix abusif au titre du contrat d’entreprise,
— ordonner en conséquence la compensation de la créance indemnitaire arrêtée à la somme de 2 635,25 euros hors-taxe de la société Bet [L] [X] avec la créance de la société Installation Maintenance Commande Numérique Electrique Chartier réduite à la somme de 4 741,82 euros hors-taxe,
— condamner en outre la société Installation Maintenance Commande Numérique Electrique Chartier à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— En tant que de besoin et sur le même fondement, condamner la société Installation Maintenance Commande Numérique Electrique Chartier à lui rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— condamner la société Installation Maintenance Commande Numérique Electrique Chartier aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Yann Garrigue de la SARL Lexavoué Montpellier Garrigue, Garrigue, Laporte.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— elle a contesté les éléments de surfacturation dès qu’elle en a eu connaissance et confirmation, après le passage de l’expert et dès le versement du montant remboursé par l’assureur,
— le contrat qui s’est formé par les parties est de nature mixte emportant application d’un régime distributif de la vente et d’un contrat d’entreprise,
— en sa qualité de non-professionnel de l’installation du matériel informatique, elle est créancière d’une obligation de délivrance conforme,
— la société IMCNE est fautive pour ne pas avoir établi de devis, la seule facturation émise aussi tardivement ne lui permettant pas de comparer utilement la chose livrée avec la chose vendue,
— le manquement à l’obligation de délivrance conforme est établi, dès lors qu’il existe une différence avérée entre le matériel posé et le matériel facturé en termes de gamme et de prix, à l’exception de l’achat du serveur,
— les éléments de la facturation ne permettent pas de ventiler le prix entre l’achat du matériel et son installation,
— la société IMCNE Chartier demeure taisante sur le coût d’acquisition du matériel informatique livré dont le prix facturé doit être réduit compte tenu des prix réels pratiqués sur le marché,
— le prix de la main d''uvre facturé par la société IMCNE Chartier évalué par ses soins et par déduction du prix du matériel informatique posé à hauteur de 3 555,26 euros HT correspondant à une durée de deux heures et vingt minutes est particulièrement excessif au regard du coût de la main d''uvre pratiqué sur le marché (920 euros HT pour l’ensemble de l’intervention),
— le réduction du prix du matériel acquis se justifie, dès lors que le prix du matériel acquis apparaît surévalué au regard des prix pratiqués sur le marché.
*****
La société IMCNE Chartier sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 12 mai 2021, la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation de la société Bet Waveley [X] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— l’absence de devis ou de bon de commande se déduit des relations d’affaires anciennes et de l’urgence de la situation,
— la société Bet [L] [X] n’a jamais contesté le montant de la facture, ni la qualité, ni le fonctionnement du matériel, jusqu’à ce qu’elle soit partiellement indemnisée par son assureur,
— la surfacturation n’est pas établie, dès lors que l’expert a validé l’intervention et chiffrage de la société IMCNE Chartier à hauteur de 5 196 euros TTC,
— l’assureur a appliqué un taux de vétusté de 60 % sur le montant de la facture initiale, dès lors qu’il n’a pas eu communication par l’assuré des factures initiales de l’installation,
— la société Bet [L] [X] ne lui a pas versé l’indemnité reçue de son assureur, alors qu’elle bénéficie de la jouissance d’un matériel neuf depuis plus de trois ans,
— le travail accompli, dans un climat de confiance, pendant plus d’une année a consisté en l’amélioration d’un matériel choisi par rapport à l’installation précédente qui avait été détruite par l’orage et sans qu’aucun acompte ne soit exigé,
— la déloyauté de la société Bet [L] [X] justifie l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1165 du même code dispose que dans les contrats de prestation de services, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages-intérêts et, le cas échéant, la résolution de contrat.
Par ailleurs, l’article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Pour contester le montant de 6 235,20 euros TTC figurant sur la facture établie le 18 janvier 2018 par la société IMCNE Chartier, la société Bet [L] [X] soutient en premier lieu que le rapport d’expertise provenant de l’expert de son assurance AXA aurait considéré que le montant de la facture serait anormalement élevé par rapport au sinistre.
Toutefois, il convient de constater que ledit rapport du cabinet Polyexpert en date du 1er août 2018 versé aux débats ne fait nullement ce constat, et que l’expert a chiffré la totalité des dommages à une somme de 5 196 euros HT, somme identique au montant de la facture contestée par l’appelante.
Or, la société Bet [L] [X] n’ayant pu communiquer à l’expert les factures initiales du matériel endommagé et remplacé, la compagnie d’assurances a appliqué un taux de vétusté de 60 % conduisant à une indemnisation d’un montant de 1 797,63 euros.
En second lieu, contrairement à ce qu’elle soutient, la société Bet [L] [X] est défaillante par la production des pièces qu’elle verse aux débats à rapporter la preuve que le matériel fourni par la société IMCNE Chartier ne serait pas conforme en termes de qualité à celui livré par cette dernière, et donc à établir un abus dans la fixation du prix et un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
À cet égard également, l’intervention en urgence de la société IMCNE Chartier pour réparer le matériel informatique de la société Bet [L] [X] afin de lui permettre de pouvoir continuer à travailler, et donc l’absence de devis établi mais aussi réclamé par cette dernière avant l’intervention, peut justifier un coût horaire plus important que celui constaté en moyenne, de même que le matériel disponible immédiatement pouvant être éventuellement plus onéreux que d’autres matériels vendus sur le marché dans des délais de livraison variables.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Bet [L] [X] au paiement de la facture établie par la société IMCNE Chartier pour un montant de 6 235,20 euros.
L’appel de la société Bet [L] [X] dans les circonstances ci-dessus relatées ne saurait être considéré comme abusif, de sorte que la société IMCNE Chartier sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formés de ce chef.
La société Bet [L] [X] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Bet [L] [X] à payer à la société IMCNE Chartier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Déboute la société IMCNE Chartier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Bet [L] [X] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Bet [L] [X] à payer à la société IMCNE Chartier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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