Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 juin 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWON
O R D O N N A N C E N° 2025 – 415
du 24 Juin 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] X SE DISANT [L]
né le 2 Mai 2004 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [U] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [R] [K], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 22 février 2025 de Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [F] X SE DISANT [L],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 avril 2025 de Monsieur [F] X SE DISANT [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 12 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 8 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 8 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales en date du 21 juin 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 juin 2025 à 15 H 49 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 23 Juin 2025, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] X SE DISANT [L], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 14 H 44,
Vu les courriels adressés le 23 Juin 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Juin 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [6] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 11 H 13,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [U] [W], interprète, Monsieur [F] X SE DISANT [L] ne confirme pas son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je ne suis pas né à [Localité 3] mais à [Localité 4]. Le problème que j’ai eu avec le policier ce n’est pas vrai, j’ai été condamné à tort. En France je travaille au marché. Je suis fils unique et j’aide ma mère en qui est en Algérie. Ma mère vit dans un garage. Il n’y a pas de travail là-bas. '
L’avocat, Maître Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, depuis le 1er jour de son placement en rétention nous n’avons pas eu de retour des autorités algériennes. Il s’agit d’une quatrième prolongation. Il semble peu réaliste qu’en l’espace de 15 jours nous puissions obtenir une réponse en vue de l’éloignement de Monsieur.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Il représente une menace à l’ordre public, il a été condamné pour des faits de violences, port d’arme…'
Assisté de Madame [U] [W], interprète, Monsieur [F] X SE DISANT [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Ca fait 75 jours que l’Algérie n’a pas répondu, je veux partir, récupérer mes vêtements et rentrer. Je veux sortir et partir en Suisse. J’ai besoin d’aide je n’en peux plus.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Juin 2025, à 14 H 44, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] X SE DISANT [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Juin 2025 notifiée à 15 H 49, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel:
L’article L. 742-5 du code précité dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
L’appelant soutient qu’en l’absence de perspective d’éloignement la mesure de rétention ne se justifie plus. Il fait valoir que depuis le début de la mesure de rétention, les autorités algériennes n’ont pas déféré aux demandes de l’administration française visant à voir délivrer un laissez-passer consulaire.
Il ressort de la lecture des pièces du dossier que l’autorité administrative justifie de ses diligences auprès des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et que ces dernières n’ont donné aucune suite aux sollicitations.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelant, la délivrance du laissez-passer consulaire est susceptible d’intervenir à bref délai dans la mesure où l’Algérie en délivre régulièrement malgré les tensions diplomatiques étant précisé que la réservation du vol pour l’éloignement est également susceptible d’intervenir dans un laps temps très court.
Par ailleurs, il convient de relever que les lenteurs de nature à rallonger les délais en vue de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement de l’appelant sont dues pour une bonne partie à l’appelant puisque celui-ci est entré sur le territoire national sans document d’identité.
Dans ces conditions, il convient de permettre à l’autorité préfectorale de continuer à effectuer les démarches
nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport;
Par ailleurs, la cour relève que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public celui-ci ayant été condamné définitivement le 8 avril 2025 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, avec interdiction du territoire national pendant 5 ans. Il doit également être rappelé que l’appelant a été signalisé pour de nombreux faits de vol aggravé.
L’appelant est en outre dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement étant dépourvu dedocuments de voyage étant également relevé qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation effective.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Juin 2025 à 14 H 57.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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