Désistement 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 févr. 2025, n° 24/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
C.M / P.M
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 23 mai 2024
Ordonnance du 26 février 2025
N° RG 24/01102 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKUT
AFFAIRE : [R], [B], [B] C/ [J], [O], [O], [H], [X], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. LE BON AGENT, S.A.R.L. LA ROSE DES VENTES
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 février 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [K] [R]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Madame [C] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [Y] [B]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Toutes trois représentées par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau D’ANGERS
Appelantes
Défenderresses à l’incident
ET :
Madame [Z] [H]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Intimée
Demanderesse à l’incident
Madame [W] [U] [J] venant aux droits de M. [L] [A] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ZONES D’OMBRE.
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [S] [O] venant aux droits de M. [L] [A] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ZONES D’OMBRE.
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [V] [O] venant aux droits de M. [L] [A] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ZONES D’OMBRE.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous trois représentés par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représenté par Me Aude COUDREAU, avocat au barreau du MANS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentée par Me Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. LE BON AGENT
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.A.R.L. LA ROSE DES VENTES
[Adresse 5]
[Localité 16]
N’ayant pas constitué avocat
Intimés
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 18 décembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2025 puis au 26 février 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 20 juin 2024, Mme [R] divorcée [B] (ci-après Mme [R]) et ses filles Mmes [C] [B] et [Y] [B] (ci-après Mmes [B]) ont relevé appel à l’égard de Mme [J] et MM. [S] [O] et [V] [O] (ci-après MM. [O]) venant tous trois aux droits de M. [L] [O] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Zones d’ombre, de la SA Allianz iard, de la SARL Le bon agent, de la SARL La rose des ventes, de Mme [H] divorcée [P] (ci-après Mme [H]) et de M. [X] d’un jugement assorti de l’exécution provisoire de droit rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions ayant :
— débouté Mme [R] et Mmes [B] de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [H], à l’encontre de la SARL Le bon agent devenue la SARL La rose des ventes et de M. [X], agent commercial immobilier, à l’encontre de la SA Allianz iard en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Zones d’ombre et à l’encontre de Mme [J] et MM. [O], venant aux droits de M. [L] [O] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Zones d’ombre
— débouté les parties de leurs plus amples demandes
— condamné in solidum Mme [R] et Mmes [B] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par les conseils qui en ont fait la demande, et à payer les sommes de 3 000 euros à Mme [H], de 2 000 euros à M. [X], de 3 000 euros à la SA Allianz iard et de 3 000 euros à Mme [J] et MM. [O], venant aux droits de M. [L] [O] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Zones d’ombre, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [R] et Mmes [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes ont remis leurs conclusions au greffe le 23 juillet 2024 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour Mme [H] et M. [X] et, sur avis reçu du greffe le 14 août 2024 en application de l’article 902 du code de procédure civile, ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions le 5 septembre 2024 à la société Allianz iard, le 6 septembre 2024 à Mme [J] et M. [V] [O], le 9 septembre 2024 à la société La rose des ventes et le 13 septembre 2024 à M. [S] [O], mais non à la société Le bon agent.
Ni la société La rose des ventes, citée en l’étude du commissaire de justice, ni la société Le bon agent n’ont constitué avocat.
Mme [H] a conclu le 10 octobre 2024 et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
M. [X] a conclu le 17 octobre 2024 et s’est associé à la demande de radiation.
Mme [J] et MM. [O] ont conclu le 22 octobre 2024 et se sont associés à la demande de radiation, avant de faire assigner la société Allianz iard le 24 octobre 2024 en lui dénonçant leurs conclusions.
La société Allianz iard, constituée depuis le 18 septembre 2024, a conclu le 22 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident de radiation n°3 en date du 16 décembre 2024, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’incident et de condamner in solidum Mme [R] et Mmes [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me de Pontfarcy, avocat membre de la SCP Hautemaine avocats, conformément à l’article 699 du même code, au motif que les appelantes n’ont procédé au règlement complet des condamnations prononcées contre elles que sept mois après le prononcé du jugement assorti de l’exécution provisoire et suite à l’introduction de l’incident de radiation, ce le 24 octobre 2024 à hauteur de 3 000 reuros et le 21 novembre 2024 pour les dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives sur incident en date du 19 novembre 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de constater son désistement de sa demande de radiation de l’affaire au rôle et de condamner les appelantes aux dépens de l’instance d’incident, au motif qu’il s’était associé à la demande de radiation de Mme [H] mais a désormais obtenu le règlement de la somme de 2 000 euros mise à la charge des appelantes.
Dans leurs dernières conclusions d’incident en date du 15 novembre 2024, Mme [J] et MM. [O] venant aux droits de M. [L] [O] pris sa qualité de liquidateur amiable de la société Zones d’ombre demandent au conseiller de la mise en état de constater leur désistement de leur demande de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de condamner Mme [R] et Mmes [B] aux dépens de l’incident, au motif que les appelantes leur ont payé le 24 octobre 2024 l’indemnité de procédure allouée par le tribunal.
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 14 novembre 2024, la société Allianz iard demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de radiation de l’appel et de condamner solidairement les appelantes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident et à supporter les dépens de l’incident, au motif que, si les appelantes se sont exécutées à son égard en lui réglant le 9 octobre 2024 l’indemnité de 3 000 euros mise à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la radiation demeure encourue tant qu’il n’est pas justifié de l’exécution intégrale du jugement.
Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident en date du 16 décembre 2024 (antérieures à celles de Mme [H]), Mme [R] et Mmes [B] demandent au conseiller de la mise en état de constater que tant les consorts [J] [O] que M. [X] se sont désistés de leur demande tendant à la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de débouter tant Allianz iard que Mme [H] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens du présent incident, au motif que l’intégralité des indemnités dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été réglées, ce le 9 octobre 2024, soit avant même l’engagement de l’incident de radiation, en ce qui concerne Allianz iard et le 24 octobre 2024 en ce qui concerne les autres parties, qu’à réception du décompte transmis le 25 octobre 2024 par le conseil de Mme [H], les dépens ont également été réglés pour la somme sollicitée de 671,50 euros le 21 novembre 2024 et que la demande de radiation de cette dernière qui ne s’en est pas désistée ne se justifie donc plus.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, Mme [H], d’une part, M. [X], d’autre part, Mme [J] et MM. [O] venant aux droits de M. [L] [O] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Zones d’ombre, de troisième part, se désistent chacun de leur incident de radiation qui est devenu sans objet par suite du règlement par les appelantes, au titre de l’exécution provisoire assortissant de plein droit le jugement entrepris, des différentes sommes mises à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile par chèques à l’ordre de la CARPA transmis le 24 octobre 2024 par leur conseil à ceux de ces intimés, puis de la somme de 671,50 euros correspondant au montant des dépens dus à Mme [H] par chèque au même ordre transmis le 21 novembre 2024 au conseil de celle-ci.
Dans la mesure où ces règlements sont intervenus, en ce qui concerne les indemnités de procédure, trois mois après la signification du jugement aux appelantes à la requête de Mme [H] les 24 et 27 juin 2024 et de Mme [J] et MM. [O] ès-qualités les 18, 24 et 26 juin 2024 et en dehors de toute signification justifiée du jugement à la requête de M. [X] et, en ce qui concerne les dépens, moins d’un mois après l’envoi du décompte de dépens pour Mme [H] le 25 octobre 2024, postérieurement à l’introduction de son incident de radiation le 10 octobre 2024, et où la société Allianz iard, qui ne s’est pas associée à l’incident de radiation, admet avoir été réglée de l’indemnité de procédure lui étant due dès le 9 octobre 2024, soit deux semaines après avoir fait signifier le jugement à Mme [R] le 25 septembre 2024, seuls les dépens de l’incident exposés par Mme [H] et par Mme [J] et MM. [O] ès-qualités seront mis à la charge des appelantes in solidum, sans qu’il y ait lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application à leur encontre de l’article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident par Mme [H] ni a fortiori au titre de ceux exposés par la société Allianz iard.
Par ailleurs, il apparaît que les appelantes n’ont fait signifier à la société Le bon agent, qu’elles ont intimée mais ne rubriquent plus dans leurs conclusions qui indiquent que cette société est désormais dénommée La rose des ventes, ni leur déclaration d’appel dans le mois de l’avis d’avoir à y procéder reçu du greffe le 14 août 2024 en application de l’article 902 du même code, ni leurs conclusions dans le délai de quatre mois à compter de leur déclaration d’appel imparti par l’article 908 du même code et augmenté d’un mois en vertu de l’article 911, de sorte qu’elles sont susceptible d’encourir la caducité de leur déclaration d’appel à l’égard de cette société sur ces deux fondements.
Avant de relever d’office cette caducité, il y a d’inviter les appelantes à présenter, de même que toute partie intéressée, leurs observations sur ce point et à justifier, le cas échéant, de ce que les sociétés La rose des ventes et Le bon agent, intimées l’une et l’autre sans mention de leur numéro d’immatriculation, sont une seule et même personne morale.
Par ces motifs,
Constatons que Mme [H], d’une part, M. [X], d’autre part, Mme [J] et MM. [O] venant aux droits de M. [L] [O] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Zones d’ombre, de troisième part, se désistent chacun de leur incident de radiation devenu sans objet par suite du règlement des causes du jugement par les appelantes.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 1° du code de procédure civile au profit de Mme [H] ni de la société Allianz iard.
Condamnons in solidum Mme [R] et Mmes [B] aux dépens de l’incident exposés par Mme [H] et par Mme [J] et MM. [O] ès-qualités et réservons les dépens pour le surplus.
Disons que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Avant dire droit sur la caducité de la déclaration d’appel de Mme [R] et Mmes [B] à l’égard de la société Le bon agent, invitons les parties à présenter leurs observations sur cette caducité, susceptible d’être relevée d’office en application des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire sur ce point à l’audience de mise en état du 30 avril 2024 à 10 heures.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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