Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 14 mai 2025, n° 23/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 6 avril 2023, N° F20/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02455 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2FI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG F20/00392
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
né le 27 Juin 1987 à [Localité 4] (38)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILELLA, avocate au barreau des PYRENNEES ORIENTALES (plaidant)
INTIMEE :
S.A.R.L. MECA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY (postulant) et Me JOYES (plaidant) de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitués par Me Eva MASSEBEUF, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] a été engagé par la SARL Meca en qualité de conducteur routier longue distance, coefficient 150 M, groupe 7 de l’annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport selon contrat de travail à durée déterminée conclu au motif d’un surcroît temporaire d’activité pour la période du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017.
La relation de travail s’est poursuivie à l’issue du contrat à durée déterminée sans qu’un nouveau contrat ne soit signé.
M.[G] a été placé en arrêt de travail du 5 mai 2020 au 27 mai 2020 au constat d’une incapacité totale de travail de 10 jours consécutive à une altercation sur le lieu de travail.
Par lettre remise en main propre le 5 mai 2020, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 14 mai 2020 et il lui notifiait une mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 mai 2020, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan par requête du 28 septembre 2020 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
o 41 287,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
o 8257,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 825,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 2978,31 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
o 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réclamait également la condamnation de l’employeur à lui remettre, sous astreinte de 76 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures de la notification du jugement à intervenir, les bulletins de paie du préavis.
Par jugement du 6 avril 2023, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Perpignan a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et elle l’a condamné à payer à la SARL Meca une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 9 mai 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, M.[G] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et, faisant valoir que la rupture du contrat de travail est nulle, faute d’avoir été prononcée pour un motif étranger à l’accident du travail, il sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 41 287,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
o 8257,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 825,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 2978,31 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
o 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réclame également la condamnation de l’employeur à lui remettre les bulletins de paie du préavis sous astreinte de 76 euros par jour de retard.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 août 2023, la SARL Meca conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 février 2025.
SUR QUOI
>Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Monsieur,
' Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
En effet, il ressort que le mardi 5 mai 2020, vous avez eu un différend au téléphone avec l’un de nos exploitants alors qu’il vous communiquait vos instructions de travail.
Lors de votre arrivée au dépôt à [Localité 5], vous êtes allé sur le parking où stationnait votre véhicule personnel pour récupérer une matraque en fer afin de « régler vos comptes ».
Dans une travée de notre parking, vous vous êtes trouvé face à face avec celui-ci qui a immédiatement identifié un danger compte tenu de votre regard fermé, de votre air décidé à en découdre physiquement et de la possession d’une arme blanche.
Pris de peur, notre exploitant s’est protégé en vous repoussant et un autre salarié s’est interposé pour vous arrêter dans votre geste, vous êtes tous tombés à terre. Or dans l’altercation, ce dernier a reçu un coup de votre matraque !
Votre geste est totalement inacceptable et pénalement condamnable.
D’une part, vous n’êtes pas sans savoir qu’il est formellement interdit de vous rendre sur votre lieu de travail muni d’une arme blanche. D’autre part, même en cas de différend ou de désaccord, vous vous devez d’adopter une attitude juste et courtoise et de vous abstenir de tout comportement violent.
Lors de l’entretien préalable vous nous avez indiqué pour tenter de minimiser votre comportement que vous vous estimez être la victime d’une agression verbale de la part de notre exploitant. Que celui-ci vous aurait menacé de s’en prendre à vous d’où le recours à votre matraque pour vous protéger…
Nous avons interrogé les personnes travaillant à côté de notre exploitant et toutes ont donné une version discordante de la vôtre : personne n’a entendu la moindre menace, le moindre écart de comportement de celui-ci !
Que même si c’était le cas, le fait d’être allé dans votre véhicule démontre que vous avez délibérément anéantissant toute tentative d’explication au titre de la légitime défense. Cette volonté d’en venir aux mains ne peut être tolérée. Nous ne pouvons accepter de tels faits pénalement répréhensibles et qui plus est, nos exploitants ne souhaitent plus avoir à faire à vous. Ils nous ont même manifesté des écarts de comportement passés lors desquels vous souhaitiez déjà en venir aux mains…
Si vous étiez effectivement la victime d’un écart de notre exploitant, il vous appartenait d’en faire état au Directeur et non pas d’agir de par vous-même…
Par conséquent, votre comportement fautif ne peut être davantage toléré et rend impossible votre maintien dans notre société. C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement immédiat '''.
>
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié. Au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. À défaut, toute rupture du contrat de travail est nulle.
>
En l’espèce, le salarié fait d’une altercation verbale au cours d’une conversation téléphonique avec Monsieur [K] [S] qu’il accuse de l’avoir insulté et menacé.
Il ne produit cependant aucun élément au soutien de son allégation tandis que que l’employeur verse aux débats une attestation de Monsieur [Z], coordinateur de transport, lequel indique : " j’étais présent ce jour-là au bureau à un mètre de [K] à aucun moment il a haussé le ton ou il lui a manqué de respect ".
Ensuite, si le salarié fait valoir qu’il avait sur lui une matraque télescopique et s’il prétend l’avoir sortie de sa poche pour se défendre les attestations de M.[U] lequel explique être intervenu pour défendre M.[G] alors que M.[S] était sur lui, sont insuffisantes à laisser supposer que ce dernier était à l’origine de la rixe ce que M.[G] ne prétend pas non plus en écrivant : " Manifestement il (M.[S]) était sorti du quai pour venir à l’encontre de Monsieur [G] « tandis qu’il affirmait le contraire en attestant au profit de l’employeur » En levant la tête, j’ai vu Monsieur [G] passer devant mon véhicule en marchant avec une matraque. Quelques secondes après, en descendant de mon véhicule j’ai vu Monsieur [S] et [G] à terre avec plusieurs personnes en train de les séparer ".
En effet, l’employeur verse encore aux débats une attestation de Monsieur [L], conducteur poids-lourd, lequel déclare : " j’étais dans la cabine de mon camion lorsque j’ai vu Messieurs [S] et [G] en venir aux mains. Je suis descendu de mon camion pour y mettre un terme. En ouvrant la portière, ils sont tombés à terre. En voulant m’interposer, j’ai reçu des coups de matraque, c’est à ce moment-là que d’autres personnes sont arrivées pour séparer tout le monde ".
Par ailleurs, l’employeur verse aux débats les témoignages de Madame [R] et de Monsieur [T], exploitants, lesquelles indiquent avoir subi à d’autres occasions des propos agressifs et menaçants du salarié.
Les éléments ainsi produits aux débats par l’employeur, pris dans leur ensemble, constituent par conséquent un faisceau d’indices précis et concordants conduisant à écarter une initiative de l’exploitant à l’origine de la rixe.
De plus, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la détention d’une matraque télescopique, arme classée dans la catégorie D dont le port ou le transport sans motif légitime sont prohibés par la loi, ne peut être justifiée par l’impératif de défense invoqué par le salarié, qui verse aux débats différents articles de presse faisant état d’agressions de conducteurs routiers sur l’autoroute, alors que les faits litigieux se sont produits au dépôt.
Enfin, en prenant lui-même l’initiative de déplier la matraque télescopique qu’il avait dans sa poche avant tout contact avec l’autre protagoniste de la rixe comme il l’indique dans son courrier adressé à l’employeur le 18 juin 2020, Monsieur [G] ne peut utilement se prévaloir des conditions de la légitime défense lesquelles supposent un acte commandé par la nécessité de sa propre défense ou de celle d’autrui, accompli dans le même temps, et proportionné entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
Par suite, c’est par une juste appréciation des éléments du dossier, que le premier juge a retenu l’existence d’une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail, laquelle exclut en tout état de cause la nullité de la rupture du contrat de travail.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes subséquentes à une nullité du licenciement.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [G] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et il sera également condamné à payer à la SARL Meca une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Perpignan ;
Condamne Monsieur [Y] [G] à payer à la SARL Meca une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [G] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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