Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 22/04258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castelsarrasin, 22 novembre 2022, N° 11-22-0061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PREMIUM ENERGY c/ S.A.S. CB PERFORMANCES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
28/01/2025
ARRÊT N°
N° RG 22/04258 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEN5
SM AC
Décision déférée du 22 Novembre 2022
Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN
( 11-22-0061)
Madame GABAUDE
S.A.S. PREMIUM ENERGY
C/
[N] [F]
[H] [Y]
S.A. COFIDIS
S.A.S. CB PERFORMANCES
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
Me Sophie MASCARAS
Me François MIRETE
Me Emmanuelle ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. PREMIUM ENERGY
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Sophie MASCARAS, avocate postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat plaidant au barreau de PAU et par Me François MIRETE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.A. COFIDIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocate postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Xaver HELAIN, avocat plaidant
S.A.S. CB PERFORMANCES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Suivant bon de commande du 14 juin 2017, Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] ont passé commande auprès de la Sas Premium Energy, exerçant sous l’enseigne Fédération Habitat Ecologique, d’une installation solaire aérovoltaïque aux fins de revente totale, et d’un chauffe-eau thermodynamique au prix total de 30 900 euros, payable au moyen d’un crédit affecté proposé par la société Proejexio, aux droits de laquelle intervient désormais la Sa Cofidis, remboursable en 186 échéances comprenant 6 mois de report, au taux débiteur fixe de 2,73 %.
Le contrat comprend, outre la fourniture et l’installation du matériel, l’obtention de rachat EDF « garanti 20 ans », les démarches administratives et le raccordement au réseau ERDF à concurrence de 1 200 €.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 1er juillet 2017 et une facture de 30 900 € a été établie le 17 juillet 2017 après la libération des fonds.
Par actes d’huissier de justice en date des 9 et 19 novembre 2018, Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] ont fait assigner la Sas Premium Energy et la Sa Cofidis, devant le tribunal d’instance de Castelsarrasin aux fins de voir ordonner l’anéantissement rétroactif du bon de commande et du crédit affecté avec les conséquences de droit qui s’y attachent, outre l’octroi de dommages et intérêts.
Le 5 mars 2019, la Sas Premium Energy a fait assigner la société Cb performances, son mandataire chargé de démarcher les clients, en intervention forcée.
Les deux instances ont été jointes.
Puis par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de proximité de Castelsarrasin a ordonné la disjonction des instances concernant les demandes en paiement formées respectivement par Cofidis et Premium Energy, et s’est déclaré incompétent en profit du tribunal de commerce de Lille s’agissant de ces demandes.
Pour le surplus, il s’est également déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Montauban.
Cette décision a été infirmée par la Cour d’Appel de Toulouse par arrêt du 25 octobre 2021, qui a déclaré le juge des contentieux de la protection de Montauban compétent pour connaître de l’entier litige.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Montauban.
Par mention au dossier le 18 mars 2022, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire enrôlée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a fait l’objet d’un renvoi pour compétence au profit du juge des contentieux de Ia protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin.
Par jugement du 22 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin a :
— prononcé la nullité du bon de commande n°004842 valant contrat signé le 14 juin 2017 par Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] auprès de la Sas Premium Energy ;
— prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 14 juin 2017 par Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] après de la Sa Cofidis pour un montant de 30 900 euros ;
— dit que la Sa Cofidis devra demander à la Banque de France la radiation de Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
— ordonné à la Sas Premium Energy, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y], de venir à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, équipements et des éléments installés au domicile de ces derniers ;
— condamné la Sas Premium Energy, par conséquence de l’anéantissement du contrat de vente, à restituer à Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] la somme de 30 900 € ;
— débouté Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] de leur demande tendant à priver la Sa Cofidis de son droit à restitution du capital emprunté et dit en conséquence que Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] doivent restituer à la Sa Cofidis la somme de 30 900 € correspondant au capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné la compensation entre cette dette et la créance de Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] sur cette banque au titre de l’intégralité des sommes perçues en remboursement du crédit (sur justificatifs) ;
— condamné en conséquence Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] à payer à la Sa Cofidis la somme résiduelle ;
— condamné la Sas Premium Energy à garantir Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] pour le remboursement du prêt au profit de la Sa Cofidis;
— débouté la Sas Premium Energy de sa demande de dommages et intérêts formée contre la Sa Cofidis ;
— débouté la Sas Premium Energy de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] ;
— condamné in solidum la Sas Premium Energy et la Sa Cofidis à verser à Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum la Sas Premium Energy et la Sa Cofidis aux dépens ;
— dit que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du Code des procédure civiles d’exécution sera mis à la charge des sociétés Sas Premium Energy et Sa Cofidis;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 12 décembre 2022, la Sas Premium Energy a formé appel des chefs de jugement qui ont :
— prononcé la nullité du bon de commande n°004842 valant contrat signé le 14 juin 2017 par Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] auprès de la Sas Premium Energy ;
— prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 14 juin 2017 par Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] après de la Sa Cofidis pour un montant de 30 900 euros ;
— dit que la Sa Cofidis devra demander à la Banque de France la radiation de Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
— ordonné à la Sas Premium Energy, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y], de venir à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, équipements et des éléments installés au domicile de ces derniers ;
— condamné la Sas Premium Energy, par conséquence de l’anéantissement du contrat de vente, à restituer à Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] la somme de 30 900 € ;
— condamné la Sas Premium Energy à garantir Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] pour le remboursement du prêt au profit de la Sa Cofidis;
— débouté la Sas Premium Energy de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum la Sas Premium Energy et la Sa Cofidis à verser à Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum la Sas Premium Energy et la Sa Cofidis aux dépens ;
— dit que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du Code des procédure civiles d’exécution sera mis à la charge des sociétés Sas Premium Energy et Sa Cofidis;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 2 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Premium Energy demandant, aux visas des articles L111-1 et suivants et L312-56 du code de la consommation, et 1182 et 1240 du Code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN en date du 22 novembre 2022 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du bon de commande n°004842 valant contrat signé le 14 juin 2017 par Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] auprès de la Sas Premium Energy ;
— prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 14 juin 2017 par Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] après de la Sa Cofidis pour un montant de 30 900 euros ;
— dit que la Sa Cofidis devra demander à la Banque de France la radiation de Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
— ordonné à la Sas Premium Energy, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y], de venir à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, équipements et des éléments installés au domicile de ces derniers ;
— condamné la Sas Premium Energy, par conséquence de l’anéantissement du contrat de vente, à restituer à Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] la somme de 30 900 € ;
— condamné la Sas Premium Energy à garantir Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] pour le remboursement du prêt au profit de la Sa Cofidis ;
— débouté la Sas Premium Energy de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum la Sas Premium Energy et la Sa Cofidis à verser à Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum la Sas Premium Energy et la Sa Cofidis aux dépens ;
— dit que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du Code des procédure civiles d’exécution sera mis à la charge des sociétés Sas Premium Energy et Sa Cofidis ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Sur l’infirmation du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal de proximité de Castelsarrasin en ce qu’il a fait droit à la demande de nullité du contrat conclu le 14 juin 2017 entre la société Premium Energy et les consorts [F] [Y] aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du Code de la consommation
— juger que les dispositions prescrites par les articles L111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Premium Energy ;
— juger qu’en signant le bon de commande, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses) les consorts [F] [Y] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande ;
— juger que le contrat reproduit de manière lisible les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat conclu hors établissement, de sorte que les consorts [F] [Y] ont pris connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions ;
— juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Premium Energy au bénéfice des consorts [F] [Y], qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt, les consorts [F] [Y] ont clairement manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
— juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accompli postérieurement, les consorts [F] [Y] ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré et débouter les consorts [F] [Y] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu le 14 juin 2017 ;
A titre subsidiaire,
— Sur la demande de résolution du contrat conclu entre la société Premium Energy et les consorts [Y] [F] pour inexécution contractuelle
— juger que les consorts [Y] [F] succombent totalement dans l’administration de la preuve d’une inexécution contractuelle imputable à la société Premium Energy ;
— juger l’absence d’inexécution contractuelle imputable à la société Premium Energy ;
— juger que la société Premium Energy a parfaitement respecté les obligations auxquelles elle s’est engagée en vertu du contrat conclu avec Monsieur et Madame [Y] [F] ;
— débouter Monsieur et Madame [Y] [F] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Premium Energy
— débouter Monsieur et Madame [Y] [F] de leur demande de désinstallation et de remise en état ;
A titre très subsidiaire, et si à l’extraordinaire la Cour venait à prononcer la nullité ou la résolution des contrats,
— Sur l’infirmation du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal de proximité de Castelsarrasin en ce qu’il a condamné la société Premium Energy à garantir la société Cofidis
— juger que la société Premium Energy n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu ;
— juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
— juger que la société Premium Energy ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par les consorts [F] [Y];
— juger que la société Premium Energy ne sera pas tenue de verser à la société Cofidis le montant des intérêts ;
— juger que la société Premium Energy ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis ;
— juger que la société Cofidis formule son appel en garantie sur le fondement d’une convention de crédit vendeur Sofemo alors que le contrat de crédit affecté signé par les consorts [Y] [F] est un contrat de crédit Projexio ;
— déclarer que la convention de crédit vendeur Sofemo produite par la banque Cofidis n’est pas applicable au présent litige ;
— juger que la société Cofidis est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Premium Energy ;
— juger que la relation entre la société Premium Energy et la société Cofidis est causée nonobstant l’anéantissement du contrat conclu avec le consommateur ;
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré et débouter la Banque Cofidis de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Premium Energy ;
— infirmer le jugement déféré et condamner la Banque Cofidis à verser à la société Premium Energy la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Sur l’infirmation du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal de proximité de Castelsarrasin en ce qu’il a débouté la société Premium Energy de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de l’action abusive des consorts [F] [Y]
— condamner solidairement les consorts [F] [Y] à payer à la société Premium Energy la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ;
— condamner solidairement les consorts [F] [Y] à payer à la société Premium Energy la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— condamner in solidum les consorts [F] [Y] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 30 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] demandant de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] de leur demande tendant à priver la Sa Cofidis de son droit à restitution du capital emprunté et dit en conséquence que Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] doivent restituer à la Sa Cofidis la somme de 30 900 € correspondant au capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant,
— condamner la Sas Premium Energy à payer aux consorts [F] [Y] la majoration de plein droit, prévue à l’article L. 242-4 du Code de la consommation, soit 30 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019.
A titre subsidiaire, si l’annulation du bon de commande était infirmée :
— ordonner la résolution du bon de commande n° 004842 et de son crédit affecté conclus le 14 juin 2017 entre les consorts [F] [Y], la Sas Premium Energy et la Sa Cofidis
— confirmer le jugement pour le surplus, sauf en ce qu’il a débouté Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] de leur demande tendant à priver la Sa Cofidis de son droit à restitution du capital emprunté et dit en conséquence que Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] doivent restituer à la Sa Cofidis la somme de 30 900 € correspondant au capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
A défaut,
— déchoir totalement du droit aux intérêts la Sa Cofidis sur le crédit affecté querellé et condamner les consorts [F] [Y] à rembourser à la Sa Cofidis uniquement le capital emprunté, déduction faite des sommes déjà acquittées.
En tout état de cause :
— débouter la Sas Premium Energy et la Sa Cofidis de l’intégralité de leurs demandes portées à l’encontre des consorts [F] [Y]
— condamner in solidum la Sas Premium Energy et la Sa Cofidis à payer aux consorts [F] [Y] la somme supplémentaire de 4 800,00 € au titre des frais irrépétibles
— condamner in solidum la Sas Premium Energy et la Sa Cofidis aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions d’intimé n°1 notifiées le 31 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Cofidis demandant de :
— à titre principal :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [F] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— déclarer la Sa Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 34.885,99 € au taux contractuel de 2,75% l’an à compter du 22 août 2018
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions,
— infirmer le jugement sur les fautes de Cofidis
— confirmer le jugement sur l’absence de préjudice et de lien de causalité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les emprunteurs au remboursement du capital d’un montant de 30 900 €
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser les emprunteurs du remboursement du capital,
— condamner la société Premium Energy à payer à la Sa Cofidis la somme de 38 771,96 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Premium Energy à payer à la Sa Cofidis la somme de 30 900 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la société Premium Energy à relever et garantir la Sa Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [F]
— condamner tout succombant à payer à la Sa Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La Sas Cb Performances à qui la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2023, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la nullité du bon de commande
La société Premium Energy reproche au premier juge d’avoir prononcé la nullité du bon de commande, alors qu’elle estime avoir respecté l’ensemble des obligations légales qui lui sont faites.
Madame [F] et Monsieur [Y] quant à eux invoquent des irrégularités multiples du bon de commande, relatives au défaut de mention de caractéristiques essentielles, à l’imprécision des délais fixés, à l’absence de mention des garanties du vendeur et des coordonnées de son assureur, au défaut de mention de la possibilité de recourir à un médiateur, à la non-conformité du formulaire de rétractation, et à l’absence de précision sur la législation applicable et la juridiction compétente.
A titre liminaire, la Cour rappelle que le bon de commande litigieux a été signé entre les parties le 14 juin 2017 ; dès lors, les textes cités dans les développements qui suivent sont repris dans leur version applicables à cette date.
Il n’est pas contesté par les parties que le bon de commande objet du litige constitue un contrat conclu hors établissement.
Aux termes des articles L221-8 et L221-9 du code de la consommation, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5 Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. [..] Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
En application de l’article L 221-5 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.
(')
Il ressort des dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation, qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
(')
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
(')
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L221-7 du même code, la charge de la preuve du respect de ces prescriptions pèse sur le professionnel.
S’agissant de la sanction, il a été jugé qu’il résulte de la combinaison de l’article L111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
Au titre des reproches adressés par les acheteurs au bon de commande, la Cour retient qu’il n’y est fait aucune mention des performances de l’installation, de son rendement et de la capacité de production, alors qu’il est constant que la seule description technique du matériel installé est insuffisante pour donner à l’acheteur une bonne information sur la production d’électricité de l’installation, une telle information constituant une caractéristique essentielle, dont le défaut justifie l’annulation de la vente. (Civ. 1, 20 décembre 2023, n° 22-14.020).
Par ailleurs, le délai de livraison global de 4 mois mentionné dans l’article 5 du bon de commande, en ne distinguant pas entre le délai des opérations matérielles de livraison, d’installation des biens et d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’est engagé, notamment toutes les démarches administratives et de raccordement, ne permettait pas à Madame [F] et Monsieur [Y] de déterminer de manière suffisamment précise à quelle date le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations et à quelle date l’installation serait mise en fonctionnement. (Civ. 1, 24 janvier 2024, n° 22-13.678)
La Cour ne peut que constater ensuite que si un formulaire détachable de rétractation figure dans le bon de commande, il vise un article du code de la consommation dont la version en vigueur à la date de signature du bon de commande est sans rapport avec le délai de rétractation ; par ailleurs, il n’est pas conforme à l’annexe de l’article R221-1 du même code et le point de départ ainsi que la computation du délai sont erronés, dans un sens défavorable au consommateur.
Il est en effet indiqué que le délai de 14 jours court à compter du jour de la commande, alors que l’article L221-18 du code de la consommation précise qu’en cas livraison du bien commandé, le point de départ de ce délai est la date de livraison.
Il a par ailleurs été récemment rappelé par la Cour de Cassation que les dispositions du code de la consommation faisant obligation de viser les conditions du recours à un médiateur dans les contrats conclus hors établissement, sont prescrites à peine de nullité. (1re Civ., 18 septembre 2024, n° 22-19.583)
La Cour constate qu’aucune mention relative au recours à un médiateur n’est portée sur le bon de commande.
Le fait que cette mention apparaisse dans le contrat de crédit souscrit concomitamment est indifférent dans la mesure où il est constant que les informations prescrites à peine de nullité ne peuvent pas figurer dans un document annexe qui n’est pas signé par l’intégralité des parties (Civ. 1, 20 décembre 2023, n° 22-14.020).
Ainsi les éléments éludés étaient indispensables pour permettre le choix éclairé des consorts [F] [Y], simples consommateurs, quant à la réalisation à leur domicile d’un investissement aussi complexe ainsi que pour les renseigner sur l’étendue de leurs droits dans le cadre d’une telle opération.
Sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, la Cour confirmera le premier jugement en ce qu’il a considéré que le bon de commande du 14 juin 2017 ne respectait pas la législation en vigueur applicable au démarchage à domicile à sa date de conclusion.
Sur la confirmation des nullités par l’exécution volontaire du contrat
La société Premium Energy oppose aux consorts [F] [Y], par application des dispositions de l’article 1182 du code civil, leur confirmation postérieure des nullités par l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité ; elle affirme en effet qu’ils ont eu connaissance de l’intégralité des dispositions utiles du code de la consommation, et qu’ils ont fait le choix d’exécuter le contrat en dépit des causes de nullité constatées.
La Sa Cofidis s’associe à ce moyen en soulignant l’absence de réserves à la livraison des marchandises, et lors du suivi des travaux et de l’obtention des autorisations administratives.
Les consorts [F] [Y] contestent toute confirmation postérieure des nullités, indiquant n’avoir eu ni connaissance des vices, ni volonté de les réparer ; ce n’est que lorsqu’ils ont eu recours à une association de consommateurs qu’ils ont eu connaissance des irrégularités du bon de commande.
Il a été récemment jugé que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance. (1re Civ., 24 janvier 2024, n° 21-20.691 et n°22-16.115).
Aucun autre élément ne permettant à la cour de déterminer une connaissance spécifique par les consorts [F] [Y], respectivement infirmière et adjoint territorial, des vices affectant le bon de commande initial avant leur dénonciation par courriers recommandés puis par assignation initiale et encore moins leur volonté de réparer lesdits vices, la confirmation de l’acte par exécution volontaire sera écartée.
Dès lors, le jugement de première instance ayant justement prononcé la nullité du bon de commande du 14 juin 2017, sera confirmé.
Il n’y a pas lieu pour la Cour d’examiner les moyens soutenus subsidiairement par les parties au soutien de la résolution judiciaire du contrat.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
Il ressort des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le prononcé de la nullité du bon de commande du 14 juin 2017 entraîne par voie de conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté, conclu de manière accessoire au premier ; la Cour confirmera ainsi le chef du premier jugement ayant prononcé la nullité du contrat de crédit affecté.
Par voie de conséquence, il conviendra également de confirmer le chef de jugement ayant dit que la Sa Cofidis devra solliciter auprès de la Banque de France, la radiation de Madame [F] et Monsieur [Y] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Le contrat de crédit affecté étant annulé, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire des emprunteurs de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur les effets de la nullité du bon de commande et du crédit affecté
La nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté impose de remettre les parties dans l’état qui était le leur avant leur conclusion. Les contrats ayant été partiellement ou totalement exécutés, chacun doit donc restituer ce qu’il a reçu, dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En conséquence, les consorts [F] [Y] doivent restituer l’intégralité du matériel installé à leur domicile à la société Premium Energy, qui doit lui rendre en retour les 30 900 euros perçus au titre de la restitution du prix de vente.
La société Premium Energy ne conteste pas dans ses dernières conclusions, le chef de jugement lui ayant ordonné, après avoir convenu d’un rendez-vous, de procéder à ses frais au démontage et à l’enlèvement du matériel ; ce chef de jugement sera donc confirmé.
Les consorts [F] [Y] réclament le paiement d’une majoration et de 50% d’intérêts sur le prix de vente, en application des dispositions des articles L221-24 et L242-4 du code de la consommation, au motif qu’en dépit de l’exercice régulier de leur droit de rétractation, aucune somme ne leur a été remboursée par la société Premium Energy.
Il ne peut toutefois qu’être relevé que le caractère régulier de l’exercice du droit de rétractation n’est pas démontré dans la mesure où il a été exercé par courrier du 21 janvier 2018, pour une livraison réalisée le 1er juillet 2017.
En tout état de cause, la nullité du bon de commande vient anéantir rétroactivement le contrat de vente passé entre les parties ; Madame [F] et Monsieur [Y] ne sont pas fondés à soutenir d’une part cette nullité, et d’autre part l’application du contrat qu’ils affirment nul.
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef, le premier jugement ayant omis de statuer sur cette demande.
S’agissant du solde du capital emprunté à la Sa Cofidis, il résulte des articles L312-48, L312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. (Civ. 1, 14 février 2024, pourvoi n° 21-12.246 ; 1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.122)
Ainsi, commet une faute le prêteur qui libère les fonds sans s’être assuré de l’exécution complète de la prestation, qui en l’espèce prévoyait la livraison du matériel, son installation, mais également le raccordement au réseau Edf, les démarches administratives et l’obtention du contrat de rachat Edf Garanti 20 ans.
L’attestation de livraison et d’installation du 1er juillet 2017 sur laquelle est fondée la libération des fonds par la Sa Cofidis, n’était pas suffisamment précise pour permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal auxquelles le vendeur s’était engagé ; elle n’évoque en effet que la livraison des marchandises, les « travaux et prestations devant être effectués » et les démarches de raccordement.
Par ailleurs, cette attestation n’était pas crédible en terme de délais, dans la mesure où elle a été délivrée très peu de temps après la signature du bon de commande, ce qui ne permettait pas l’exécution l’intégralité de la prestation.
Ainsi, en ne s’assurant pas de la régularité du bon de commande, et en procédant à la libération des fonds sur le fondement d’une attestation ne reprenant pas l’intégralité de la prestation, la Sa Cofidis a commis une faute. (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.122)
Elle ne peut toutefois être privée de sa créance de restitution qu’à la condition de caractériser le préjudice des emprunteurs en lien causal avec le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital. (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-11.751)
Les consorts [F] [Y] échouent à démontrer l’existence de ce préjudice, dans la mesure où il n’est pas démontré que l’installation n’était pas fonctionnelle ; la seule perte de chance de ne pas contracter ne peut pas caractériser un préjudice dans ces conditions, alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que Madame [F] et Monsieur [Y] se sont opposés au raccordement lorsqu’Enedis s’est présenté à leur domicile.
Les emprunteurs ne sont par ailleurs par fondés à se prévaloir d’un préjudice éventuel en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Premium Energy, dans la mesure où aucun élément de la procédure ne tend à démontrer l’existence d’une telle procédure.
C’est ainsi par de justes motifs que le premier juge n’a pas privé la Sa Cofidis de sa créance de restitution, et a ordonné la restitution par les emprunteurs du capital emprunté, sous déduction des échéances d’ores et déjà versées, après avoir opéré une compensation.
Dans ces conditions, la Cour constate qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de la Sa Cofidis dirigées contre Premium Energy, sur le fondement des responsabilités contractuelles, délictuelles et de l’enrichissement sans cause, qui ne sont formulées qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la Cour aurait dispensé l’emprunteur de la restitution des sommes prêtées.
Dans le cadre du premier jugement, la société Premium Energy a été condamnée à garantir les emprunteurs du remboursement à Cofidis des sommes prêtées, sur le fondement des dispositions de l’article L312-56 du code de la consommation, selon lequel si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Madame [F] et Monsieur [Y] sollicitent la confirmation de cette disposition ; le texte prévoit toutefois expressément que cette garantie ne peut être prononcée qu’à la demande du prêteur.
Or, dans ses dernières conclusions, la Sa Cofidis ne reprend pas cette demande ; elle conclut à l’infirmation de l’intégralité du premier jugement, de sorte qu’elle n’est pas réputée s’en approprier les motifs.
Dans ces conditions, la Cour ne peut que constater que non seulement la Sa Cofidis ne sollicite par la garantie de Premium Energy, s’agissant de sa créance de remboursement du prêt qu’elle détient à l’égard des emprunteurs, mais qu’elle conclut par ailleurs à l’infirmation de l’entier jugement, en ce compris la disposition relative à cette garantie.
La Cour infirmera en conséquence le chef de jugement condamnant Premium Energy à garantir les emprunteurs du remboursement du prêt au profit de la Sa Cofidis.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La Sas Premium Energy demande à la Cour de condamner la Sa Cofidis à lui payer des dommages et intérêts en raison du caractère déloyal de son appel en garantie.
La Cour ayant constaté que le prêteur ne formule plus aucune demande de ce chef, que ses demandes en responsabilité du vendeur n’étaient formulées qu’à titre subsidiaire, et surtout que l’annulation du contrat de vente et du crédit affecté résulte des erreurs commises par Premium Energy, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de l’appelant.
Par ailleurs, la société Premium Energy sollicite la condamnation des consorts [F] [Y] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.
En l’espèce, la société Premium Energy ne démontre pas que les consorts [F] [Y] aient fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière, et ce d’autant plus que leurs demandes ont été admises en première instance, ainsi qu’en cause d’appel, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
La Cour confirmera en conséquence les chefs du premier jugement ayant débouté Premium Energy de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les chefs du premier jugement ayant mis à la charge des sociétés Premium Energy et Cofidis le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
La Sas Premium Energy et la Sa Cofidis, qui succombent, seront également condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la Sas Premium Energy à garantir les emprunteurs du remboursement du prêt au profit de la Sa Cofidis ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [N] [F] et Monsieur [H] [Y] de leur demande en paiement de la majoration de plein droit et des intérêts sur le prix de vente, dirigée contre la Sasu Premium Energy ;
Constate que la Sa Cofidis ne formule aucune demande en garantie du remboursement du prêt par les emprunteurs, dirigée contre la Sas Premium Energy ;
Déboute Madame [N] [F], Monsieur [H] [Y], la Sas Premium Energy et la Sa Cofidis de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum la Sas Premium Energy et la Sa Cofidis aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente.
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