Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 21 mars 2024, n° 23/10422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2023, N° 23/53556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CLUB MONTMARTRE c/ C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ CLUB MONTMARTRE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10422 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY2S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2023 -Président du TJ de PARIS 17 – RG n° 23/53556
APPELANTE :
S.A.S. CLUB MONTMARTRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par, Me Matthieu BARANDAS, avocat plaidant, inscrit au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ CLUB MONTMARTRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2445
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport, en présence de Madame [P] [O], élève avocate en stage PPI.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Club Montmartre exploite un cercle de jeux à [Localité 3] et est présidée par la SAS Socofinance.
Ce cercle était antérieurement exploité par l’association Clichy Montmartre Billard Club, créée le 1er octobre 1946, qui ne pouvait poursuivre cette activité au delà du 31 décembre 2018, en application des dispositions de la loi du 28 février 2017 réservant l’exploitation des jeux de cercle aux sociétés commerciales.
Une information judiciaire a été ouverte, et en 2018, plusieurs personnes ont été mises en examen dont le directeur général et la directrice générale adjointe de l’association.
Dans ce contexte, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné un administrateur provisoire à l’association, par ordonnance du 18 juillet 2018, et le 26 septembre de la même année, le préfet de police de Paris a notifié à cette dernière le retrait de son autorisation d’exploiter.
Le 10 décembre 2018, la société Socofinance a acheté le fonds de commerce de l’association.
La société Club Montmartre (ci-après la 'Société'), alors en cours d’immatriculation, s’est substituée à Socofinance.
Un comité social et économique a été mis en place à la suite d’élections tenues le 02 juin 2022 composé de 7 titulaires ([S], [U], [D], [A], [H], [G], [I]) et 6 suppléants ([Y], [C], [M], [X], [F], [E]).
Dans les semaines ou mois qui ont suivi, plusieurs élus sont partis ou ont démissionné, et le climat social a été perturbé par les accusations de détournement de fonds à l’égard du trésorier de l’instance.
A la suite d’une visite de l’établissement le 08 décembre 2022, l’inspectrice du travail a adressé un courrier à l’employeur le 29 décembre 2022, évoquant notamment l’absence de règlement
intérieur du CSE, l’absence de mise en place d’une BDES, l’absence de mise à disposition des élus d’une documentation économique et financière prévue par l’article L. 2312-57 du code du travail, et rappelant les règles applicables à la présidence du CSE et à la suppléance en cas de départ de membres titulaires.
A l’issue d’une réunion tenue le 13 avril 2023, le CSE a voté une délibération mandatant sa secrétaire à agir en justice 'face à l’entrave manifeste à ses prérogatives’ en évoquant l’absence de communication de la documentation économique et financière, l’absence de consultation sur la politique sociale, la situation économique et les orientations stratégiques ainsi que le refus de reconnaissance de la légitimité de certains élus par la direction.
Le CSE de la société Club Montmartre, en vertu d’une autorisation délivrée par ordonnance rendue le 20 avril 2023 au visa de l’article 485 du code de procédure civile, a fait citer la Société par acte délivré le 20 avril 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’enjoindre à cette dernière sous astreinte :
— de respecter les mandats de Mme [X] en sa qualité de secrétaire du CSE, et de M. [Z] en sa qualité de secrétaire adjoint et de trésorier ;
— de mettre à la disposition du CSE la documentation économique et financière prévue à l’article L. 2315-57 du code du travail ;
— d’ouvrir les consultations obligatoires du CSE au titre de la politique sociale, des orientations stratégiques et de la situation économique et financière de la Société pour 2022 ;
— de mettre en place une Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) comportant toutes les informations visées à l’article R. 2312-8 du code du travail ;
— de verser sans délai un budget de fonctionnement et un budget relatif aux activités sociales et culturelles au CSE au titre de l’année 2023.
Il était en outre demandé de condamner la Société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de l’entrave portée aux prérogatives du CSE.
La Société a soulevé des exceptions de nullité de l’assignation.
Par ordonnance de référé en date du 1er juin 2023, le juge des référés a rendu la décision suivante :
« Enjoint à la Société Club Montmartre d’ouvrir dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance les consultations obligatoires du CSE au titre de la politique sociale, des orientations stratégiques et de la situation économique et financière de la Société Club Montmartre pour 2022, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Enjoint à la Société Club Montmartre de verser dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance au CSE de la société Club Montmartre la subvention de fonctionnement et le budget relatif aux activités sociales et culturelles au CSE au titre de l’année 2023, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Condamne la Société Club Montmartre à verser au CSE de la société Club Montmartre la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de l’entrave portée aux prérogatives du CSE ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Club Montmartre aux dépens et à payer au CSE de la société Club Montmartre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à accorder le bénéfice de l’exécution au vu de la minute ».
La Société a interjeté appel le 06 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2023, la Société demande à la cour de :
« À TITRE PRINCIPAL,
INFIRMER l’ordonnance de référés du Tribunal judiciaire de Paris en date du 1 er juin 2023 en ce qu’elle a débouté la société Club Montmartre du surplus de ses demandes, mais seulement en ce qu’elle a écarté l’exception de procédure soulevée en première instance par la société Club Montmartre.
Statuant à nouveau :
CONSTATER l’absence de toute mention du représentant légal du Comité Social et économique de la Société Club Montmartre sur l’assignation en référé délivrée le 20 avril 2023 ;
CONSTATER l’irrégularité du mandat d’agir en justice de la secrétaire du Comité Social et économique de la Société Club Montmartre voté lors de la délibération du CSE en date du 13 avril 2023.
En conséquence :
PRONONCER la nullité de l’assignation en référé délivrée le 20 avril 2023 à la demande du CSE de la société Club Montmartre ;
DÉBOUTER le Comité Social et économique de la Société Club Montmartre de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
INFIRMER l’ordonnance de référés du Tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juin 2023 en ce qu’elle a :
— Enjoint à la Société Club Montmartre d’ouvrir dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance les consultations obligatoires du CSE au titre de la politique sociale, des orientations stratégiques et de la situation économique et financière de la Société Club Montmartre pour 2022, sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— Enjoint à la Société Club Montmartre de verser dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance au CSE de la société Club Montmartre la subvention de fonctionnement et le budget relatif aux activités sociales et culturelles au CSE au titre de l’année 2023, sous astreinte provisoire de 2000 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— estimé que la société Club Montmartre avait commis un délit d’entrave au fonctionnement du Comité Social et économique de la Société Club Montmartre du fait du défaut d’ouverture des consultations obligatoires du CSE et du défaut de versement du budget annuel ;
— condamné la société Club Montmartre à verser au Comité Social et économique de la Société Club Montmartre la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de l’entrave portée aux prérogatives du CSE ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes mais uniquement en ce qu’il déboute la société Club Montmartre de ses demandes ;
— condamné la société Club Montmartre à verser au Comité Social et économique de la Société Club Montmartre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONFIRMER l’ordonnance de référés du Tribunal judiciaire de Paris en date du 1 er juin 2023 en ce qu’elle a :
débouté le Comité Social et économique de la Société Club Montmartre de la société Club Montmartre du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués :
CONSTATER le défaut de caractérisation de tout délit d’entrave au fonctionnement du Comité Social et économique de la Société Club Montmartre par la société Club Montmartre ;
CONSTATER l’absence de préjudice subi par le Comité Social et économique de la Société Club Montmartre
En conséquence :
DÉBOUTER le Comité Social et économique de la Société Club Montmartre de sa demande de condamnation de la société Club Montmartre à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de l’entrave prétendument portée au fonctionnement du CSE ;
DÉBOUTER le Comité Social et économique de la Société Club Montmartre de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions ;
En tout état de cause :
Débouter le Comité Social et économique de la Société Club Montmartre de son appel incident Débouter le Comité Social et économique de la Société Club Montmartre de l’ensemble de ses
demandes contraires au présent dispositif ;
Débouter le Comité Social et économique de la Société Club Montmartre de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 novembre 2023, le CSE demande à la cour de :
« Déclarer le CSE de la Société Club Montmartre recevable et bien fondé en son appel, demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance du 1er juin 2023 du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— Enjoint à la Société Club Montmartre d’ouvrir dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance les consultations obligatoires du CSE au titre de la politique sociale, des orientations stratégiques et de la situation économique et financière de la Société Club Montmartre pour 2022, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— Enjoint à la Société Club Montmartre de verser dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance au CSE de la société Club Montmartre la subvention de fonctionnement et le budget relatif aux activités sociales et culturelles au CSE au titre de l’année 2023, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— Condamné la société Club Montmartre aux dépens et à payer au CSE de la société Club Montmartre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer l’ordonnance du 1er juin 2023 du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— Condamné la Société Club Montmartre à verser au CSE de la société Club Montmartre la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de l’entrave portée aux prérogatives du CSE ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— Enjoindre à la Société Club Montmartre d’ouvrir dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance les consultations obligatoires du CSE au titre de la politique sociale, des orientations stratégiques et de la situation économique et financière de la Société Club Montmartre pour 2022, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— Enjoindre à la Société Club Montmartre de verser dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance au CSE de la société Club Montmartre la subvention de fonctionnement et le budget relatif aux activités sociales et culturelles au CSE au titre de l’année 2023, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— Condamner la Société Club Montmartre à verser au CSE de la société Club Montmartre la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de l’entrave portée aux prérogatives du CSE ;
— Condamner la société Club Montmartre aux dépens et à payer au CSE de la société Club Montmartre la somme de 5.000 euros HT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux titres des frais exposés en appel ».
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de la Société tendant voir 'constater’ qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles rappellent les moyens invoqués par elle au soutien de ses demandes et sont dépourvues d’effet juridictionnel.
Sur la demande de nullité de l’assignation :
La Société fait valoir que :
— l’assignation en justice délivrée le 20 avril 2023 est nulle en ce qu’elle ne précise pas le nom de la personne qui représente le CSE, et en raison du défaut de pouvoir du représentant du comité, le mandat d’agir tel que voté lors de la réunion du 13 avril 2023 par trois membres seulement n’étant pas régulier ;
— le premier juge a considéré à tort que l’absence de mention dans l’assignation du représentant du CSE était une simple irrégularité de forme et a estimé à tort que la Société reconnaissait avoir eu connaissance de l’identité du mandataire désigné ;
— en tout état de cause, la délibération du 13 avril 2023 ayant été votée par un CSE composé de seulement 3 membres sur les 14 exigés, tant par la volonté des parties que par la loi, le mandat d’agir en justice de la secrétaire du CSE ne saurait avoir été valablement décidé.
Le CSE oppose que :
— de jurisprudence constante, la nécessité d’indiquer l’organe représentant la personne morale n’impose pas de mentionner le nom de la personne exerçant les pouvoirs de représentation et en tout état de cause il s’agit d’une nullité de forme ;
— le mandat adopté à la majorité des élus présents le 13 avril 2023 est valable et l’argument de la Société participe de la négation du statut d’élu de plein exercice des membres du CSE, ce qui est justement dénoncé dans le cadre de la présente assignation.
Sur ce,
Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code de procédure civile :
— article 114 : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;
— article 115 : « la nullité couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief » ;
— article 117 : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice » ;
— article 119 : « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse » ;
— article 648 : « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date;
2. a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance; b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité » ;
— article 649 : « la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ».
Il est de principe en outre, ainsi que le relève à juste titre le CSE, que la nécessité d’indiquer l’organe représentant la personne morale n’impose pas de mentionner le nom de la personne physique exerçant les pouvoirs de représentation et en tout état de cause il s’agit d’une nullité de forme qui exige qu’un grief soit caractérisé pour conduire à la nullité de l’acte.
Or, en l’espèce, l’assignation mentionne que le comité est « pris en la personne de son représentant légal », et si le premier juge relève à bon droit que le CSE est doté de la personnalité civile mais n’a pas de représentant légal et doit désigner spécialement l’un de ses membres s’il souhaite agir en justice, il a retenu à juste titre que la Société n’invoquait aucun grief, la cour relevant que dans ses conclusions aucun grief n’est allégué.
La cour relève en tout état de cause que la Société a pu faire valoir l’ensemble de ses droits dans le cadre de la procédure et qu’au cours de la réunion du 13 avril 2023, le CSE a donné mandat à sa secrétaire pour agir en justice dans les termes suivants : « Dans ces conditions, face à l’entrave manifeste à ses prérogatives, le CSE mandate sa Secrétaire pour agir en justice dans le cadre de la présente délibération, devant toute juridiction, tant civile que pénale, tant en demande qu’en défense, tant au fond qu’en référé et sur toute voie de recours », de sorte que l’identité du mandataire désigné était connue par la Société, induisant de plus fort, que ce moyen ne pouvait utilement aboutir.
S’agissant du second moyen tiré du défaut de pouvoir d’agir en justice, la Société faisant valoir que le mandat d’agir en justice de la secrétaire du CSE n’a pas été valablement décidé, ce qui effectivement constitue une irrégularité de fond.
Les parties s’accordent pour dire que conformément à l’article 2.2 du protocole d’accord préélectoral conclu le 27 avril 2022, le CSE devait comprendre 7 titulaires et 7 suppléants, soit 14 membres au total, et qu’à la date du vote de la délibération du 13 avril 2023, seulement les seuls trois membres qui composaient le CSE ont voté.
L’article L. 2315-32 du code du travail dispose que « des résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. »
Il est de principe en outre que pour le calcul de la majorité nécessaire à l’adoption des résolutions du comité, il ne doit être tenu compte que des membres présents ayant le droit de voter.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que s’il incombe à l’employeur d’organiser des élections partielles lorsqu’un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de membres titulaires est réduit de moitié, le CSE dont les effectifs sont réduits peut néanmoins continuer à remplir ses missions et à délibérer valablement sous réserve de respecter la règle de la majorité des membres présents.
Dès lors, le mandat donné à la secrétaire du comité, Mme [X] pour agir en justice est régulier de sorte que l’assignation n’encoure aucune nullité.
L’ordonnance du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur la demande du CSE au titre des consultations obligatoires du CSE au titre de la politique sociale, des orientations stratégiques et de la situation économique et financière de la Société Club Montmartre :
La Société fait valoir que :
— le CSE n’a pas apporté la preuve du défaut de consultation dès lors que n’est pas démontrée une quelconque modification et mise en place de dispositions relatives à l’organisation de l’entreprise afférentes aux attributions générales du CSE et qui auraient nécessité la consultation préalable du CSE ;
— l’obligation imposée par l’article L. 2312-22 du code du travail s’agissant de l’information et la consultation obligatoire du CSE est, à défaut d’accord collectif, seulement annuelle, et le CSE a reconnu lors de la réunion du 16 septembre 2022 que la direction avait communiqué un point sur les performances économiques et financières, l’employeur ayant précisé qu’un « document plus officiel » serait fourni à la prochaine réunion, de sorte que c’est à tort que le juge des référés a estimé qu’elle n’avait pas rempli son obligation de consultation obligatoire.
Le CSE oppose qu’aucun ordre du jour de réunion du CSE pour 2022 ne mentionne une quelconque information consultation et qu’aucun document n’a été communiqué ni l’instance consultée.
Sur ce,
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire.
L’article L. 2312-17 du code du travail dispose :
« Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ».
Il n’est pas contesté qu’il n’y a pas d’accord d’entreprise, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions supplétives de l’article L. 2312-22 qui dispose :
« En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement et sous réserve de l’accord de groupe prévu à l’article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements ».
Or, force est de constater que la Société n’apporte aucune pièce au débat de nature à démontrer que le CSE a été consulté sur les orientations stratégiques ou la situation économique, il n’y a ni ordre du jour ni convocation à une réunion, ni document adressé en vue de ces consultations annuelles obligatoires de l’instance.
Ce manquement est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il y avait lieu de faire cesser en faisant injonction à la Société d’ouvrir les consultations obligatoires sous astreinte, de sorte que l’ordonnance sera confirmée sur ce point et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur le versement au CSE de la subvention de fonctionnement et du budget relatif aux activités sociales et culturelles CSE au titre de l’année 2023 :
La Société fait valoir que :
— en pratique, le versement de la subvention de fonctionnement est effectué au début de l’année civile suivant la mise en place du CSE de sorte que les élections ayant eu lieu en juillet 2022, il était logique que le versement ait lieu en fin d’année ;
— l’employeur n’a pas l’obligation de verser en une seule fois en début d’année ces budgets, il peut procéder à un versement étalé et le CSE n’a pas démontré qu’un éventuel retard dans le versement du budget aurait porté atteinte à l’exercice de ses missions et lui aurait ainsi porté préjudice alors que recevant le budget en fin d’année, il bénéficie tous les ans d’une trésorerie destinée à ses dépenses de l’année suivante ;
— la pratique consistant à verser la subvention de fonctionnement en fin d’année n’a pas eu pour effet de faire obstacle au fonctionnement du CSE ;
— elle n’a commis aucun manquement aux dispositions légales des articles L. 2315-61 et L. 2312-81 du code du travail dès lors qu’elle a bien procédé au versement du budget du CSE au titre de l’année 2022 et que celui relatif à l’année 2023 est prévu d’être versé en décembre 2023.
Le CSE fait valoir qu’aucun budget n’a été versé au CSE s’agissant de l’année 2023.
Sur
L’article L. 2315-61 du code du travail dispose :
« L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à :
1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ;
2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d’au moins deux mille salariés.
Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.
Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise ainsi qu’à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69.
Pour l’application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur en application du 3° de l’article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes. »
Aux termes de l’article L. 2312-81 du code du travail, « la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise.
À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente. »
Il est de principe que si la contribution de l’employeur doit être fixée annuellement, il ne s’ensuit pas nécessairement que le versement doive être fait en une seule fois et ne puisse être effectué selon le budget du comité, son programme de dépenses et ses besoins de trésorerie, sauf si d’autres modalités plus favorables de paiement avaient été suivies antérieurement à la prise en charge des oeuvres sociales par le comité.
Pour autant, la contribution doit être payée dans un délai raisonnable de manière à permettre au comité de fonctionner normalement.
En versant la contribution en décembre N pour le budget du CSE de la même année N, la contribution n’est manifestement pas payée dans un délai raisonnable permettant au comité de fonctionner normalement.
C’est à cet égard à juste titre que le premier juge a retenu que, la pratique consistant à verser la subvention de fonctionnement pour une année donnée en fin d’année a pour effet de faire perdre un an de budget au comité, situation incompatible avec l’exercice par l’instance de ses attributions légales.
Ce manquement est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il était impératif de faire cesser en ordonnant à la Société de verser la subvention de fonctionnement et le budget relatif aux activités sociales et culturelles sous astreinte.
L’ordonnance sera également confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision pour dommages et intérêts :
Le CSE fait valoir que :
— s’ajoutent au nombre d’entraves susmentionnées, depuis plusieurs mois le fait que la Société fait participer aux réunions du CSE des salariés nommés dont la présence n’a pas été approuvée par les membres du CSE ;
— le simple fait que l’auteur n’ait pas respecté les règles applicables est constitutif du délit d’entrave sans qu’il y ait lieu de rechercher l’intention coupable.
La Société oppose que :
— pour être caractérisé, le délit d’entrave nécessite un élément matériel consistant tout acte positif contraire à la loi ou par toute omission, mais également un élément moral ;
— il a été relevé qu’au jour de l’audience de première instance certaines demandes était devenues sans objet s’agissant notamment de la mise à disposition de la BDESE ;
— elle a agi en toute bonne foi quant à la légalité du procédé de remplacement des postes vacants en ayant adopté les procédés de remplacement qui avait été adoptés des années auparavant ;
— en dépit de sa bonne foi quant au procédé de désignation de candidats au CSE, les membres ont cependant voté pour agir en justice, sans débat, ni discussion ; cette démarche contentieuse est surprenante au regard de l’absence de préjudice démontré par le CSE et de la fixation à la réunion du 14 juin 2023 des élections partielles du CSE, soit quelques jours seulement après la saisine du juge des référés par le CSE ;
— la somme allouée est critiquable alors qu’aucune procédure au fond n’a été engagée, que le CSE n’a nullement rapporté la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi, alors que sa bonne foi et ses tentatives d’apaisement ont été constatées ;
— la procédure a en réalité été portée opportunément par l’enjeu des procédures prud’homales individuelles qui avaient été engagées à son encontre par les trois membres restants du CSE.
Sur ce,
L’article L. 2317-1 du code du travail dispose :
« Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 euros.
Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 euros ».
L’appréciation des manquements de la Société pouvant recevoir la qualification d’entrave, s’agissant du grief relatif au fait que cette dernière fait participer aux réunions du CSE des salariés nommés dont la présence n’a pas été approuvée par les membres du CSE relève nécessairement de l’appréciation du juge du fond au regard du contenu du courrier du 3 mars 2023 ayant circonstancié les raisons qui ont conduit la Société à pourvoir les postes vacants en ayant adopté les procédés de remplacement qui avait été adoptés des années auparavant.
Il ressort des développements qui précèdent, que l’employeur a manqué à ses obligations s’agissant, tant du versement de la subvention de fonctionnement et du budget relatif aux activités sociales et culturelles du CSE au titre de l’année 2023, que des consultations obligatoires de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts en raison de l’entrave portée au fonctionnement de ce dernier, à hauteur de la somme retenue par le premier juge, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile à hauteur de ce montant.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de ces dispositions au profit de l’intimé.
La somme allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services à titre onéreux réalisée par la partie qui se la voit reconnaître et n’est donc pas imposable à la TVA ; la cour n’a donc pas à dire si la somme fixée doit s’entendre hors taxe ou toutes taxes comprises.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Club Montmartre aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Club Montmartre à payer au comité social économique de la société Club Montmartre la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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