Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 27 novembre 2025, n° 22/04741
CPH Longjumeau 11 mars 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des faits reprochés

    La cour a estimé que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits reprochés, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Accepté
    Absence de gravité des faits

    La cour a reconnu que, bien que des manquements aient été constatés, ceux-ci ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement

    La cour a accordé à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement, considérant qu'elle n'avait pas commis de faute grave.

  • Accepté
    Rappel de salaire

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un rappel de salaire pour la période de mise à pied, en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Indemnité pour congés payés

    La cour a accordé à la salariée le paiement des congés payés afférents à la période de mise à pied.

  • Accepté
    Remise de bulletins de paie et documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée les documents sociaux conformes.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de lien objectif entre les griefs reprochés et l'exécution du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [D] conteste son licenciement pour faute grave par la Banque Populaire Rives de [Localité 8] et demande l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait validé ce licenciement. La juridiction de première instance a jugé le licenciement justifié et a débouté Mme [D] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que certains griefs n'étaient pas prescrits et que des fautes avaient été commises par Mme [D]. Cependant, elle a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, considérant que la gravité des faits ne justifiait pas un licenciement pour faute grave, et a donc infirmé partiellement le jugement. La cour a condamné la banque à verser diverses indemnités à Mme [D].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/04741
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04741
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 11 mars 2022, N° F20/01178
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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