Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/04741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 11 mars 2022, N° F20/01178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04741 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFULB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 20/01178
APPELANTE
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303
INTIMEE
Sociététe Coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [D] a été engagée, en contrat à durée indéterminée, par la société Banque populaire rives de [Localité 8] (BPRI), le 18 décembre 2007, en qualité de Conseiller accueil.
La société Banque populaire rives de [Localité 8] exerce une activité de services bancaires aux particuliers et aux entreprises.
La convention collective applicable est celle de la Branche Banque populaire au 1er juillet 2015 et accords professionnels.
Le 4 juillet 2012, Mme [D] a été nommée à l’agence de [Localité 9] au poste de Conseillère clientèle particuliers.
En avril 2015, Mme [D] a été nommée au poste de Conseillère clientèle professionnels, poste qu’elle a occupé jusqu’en mai 2018 au sein des agences [Adresse 6] à [Localité 8].
Le 4 mai 2018, Mme [D] a été promue Directrice adjointe de l’agence d'[Adresse 5] à [Localité 8].
Le 19 mai 2020, Mme [D] a été nommée Directrice de l’agence de [Localité 7], à compter du 1er septembre 2020.
Le 6 octobre 2020, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave fixé au 15 octobre 2020, avec mise à pied conservatoire.
Le 20 octobre 2020, Mme [D] a été licenciée pour faute grave.
Le 23 octobre 2020, Mme [D] a saisi la Commission de recours pour contester son licenciement.
Le 27 octobre 2020, la Commission de recours a convoqué les parties à une réunion fixée au 16 novembre 2020.
Le 18 novembre 2020, Mme [D] a été destinataire d’une lettre de licenciement.
Le 16 décembre 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau. Elle contestait le bien-fondé de son licenciement et demandait des indemnités subséquentes, outre une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, un complément de prime 13ème mois, le paiement d’heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 11 mars 2022, notifié le 13 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, en formation paritaire, a :
— jugé le licenciement de Mme [D] justement qualifié de faute grave et débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes
— dit que la demande de fixation de salaire est sans objet
— dit qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les éventuels dépens à la charge de Mme [D].
Le 20 avril 2022, Mme [D] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 mai 2025, Mme [D], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— fixer le salaire mensuel de base à 3 934,40 euros bruts (47 212,84 euros par an)
— à titre liminaire et principal, constater que les faits évoqués au soutien du licenciement sont prescrits pour être supposés avoir été commis de plus de deux mois après la sanction disciplinaire en application de l’article L 1332-4 du code du travail
En tout état de cause,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner la société Banque populaire rives de [Localité 8] au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11.5 mois barème Macron) d’un montant de 45 245,63 euros
— condamner la société Banque populaire rives de [Localité 8] au paiement du salaire de mise à pied du 6 octobre au 6 novembre 2020 d’un montant de 3 934,40 euros
— condamner la société Banque populaire rives de [Localité 8] au paiement indemnité compensatrice de congés payés sur période de mise à pied d’un montant de 393.40 euros
— condamner la société Banque populaire rives de [Localité 8] au paiement dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail d’un montant de 10 000 euros
— condamner la société Banque populaire rives de [Localité 8] au paiement du préavis de trois mois à compter du 19 novembre 2020 d’un montant de 11 803,20 euros
— condamner la société Banque populaire rives de [Localité 8] au paiement des congés payés afférents d’un montant de 1 180,20 euros
— condamner la société Banque populaire rives de [Localité 8] au paiement d’un complément prime 13ème mois sur rappel de salaire (1/12 de 17 311,20 euros) d’un montant de 1 442,60 euros
— condamner la société Banque populaire rives de [Localité 8] à une indemnité légale de licenciement en l’absence de faute grave de 47 212,83 euros
— condamner la société Banque populaire rives de [Localité 8] à la remise des bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes au jugement
— condamner la société Banque populaire rives de [Localité 8] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 juillet 2022, la société Banque populaire rives de [Localité 8], intimée, demande à la cour de :
— dire que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une faute grave et la débouter de sa demande d’indemnité de rupture et de sa demande de dommages et intérêts
— débouter Mme [D] de sa demande au titre de dommages et intérêts distincts
— débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [D] en tous les dépens et autoriser Me Bellichach à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes au titre du complément de prime 13ème mois, des heures supplémentaires et du travail dissimulé.
1. Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à 1'employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Mme,
Le 6 octobre 2020, nous vous avons remis une convocation à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Lors de cet entretien, qui s’est déroulé le 15 octobre 2020, au cours duquel vous étiez assistées par Monsieur [O] [K], représentant du personnel, nous vous avons présenté les motifs qui nous ont amenés à mettre en 'uvre une telle procédure :
Nous avons eu connaissance de nombreux manquements de votre part concernant la gestion des risques dans le cadre de vos fonctions au sein de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8].
Ainsi, vous avez effectué des entrées en relation et octroyé ou validé des crédits immobiliers par l’intermédiaire de prescripteurs non agréés par la Banque, et notamment la société PECUNIA COURTAGE.
Nous vous rappelons que vous ne devez pas avoir recours à des prescripteurs en dehors de ceux ayant conclu une convention avec la Banque, convention qui encadre les modalités du partenariat. En cas de sollicitations par un courtier non agréé, vous avez l’obligation de contacter le Service Prescription Immobilière Particuliers.
Par exemple, PECUNIA COURTAGE facturait ses prestations à hauteur de 5 000 euros pour chaque crédit immobilier, ce qui est prohibitif.
Nous avons également constaté que vous aviez conclu ou validé de nombreux prêts à la consommation ou prêts immobiliers, alors même que les pièces à l’appui de ces dossiers étaient non conformes, manquantes, voire totalement absentes.
Ainsi, parmi les derniers exemples en date, vous avez validé en juillet 2020 un prêt immobilier de 400 000 euros au profit de Madame [I] et de Monsieur [P] en présence de bulletins de salaires et d’un avis d’imposition de Madame [I] non conformes (nombreuses incohérences sur les documents).
Autre exemple récent, vous avez attribué à Monsieur [E] [X] en février 2020 un crédit à la consommation d’un montant de 50 000 euros, alors qu’il ne domiciliait plus ses salaires au sein de la Banque depuis mai 2019 et que ses justificatifs de revenus et de charges ne figuraient pas dans son Dossier Réglementaire Client (pas d’avis d’imposition, pas de bulletins de salaires, pas de relevés de comptes d’autres banques). Vous n’avez fourni également aucun justificatif concernant son épouse.
En outre, nous avons constaté que, pour de nombreux clients, vous ne rédigiez pas de commentaires dans EQUINOXE lors de l’entrée en relation ou pour l’octroi de crédits.
De tels manquements constituent des violations répétées et manifestes de vos obligations professionnelles qui vous imposent « un devoir de vigilance, qui s’exerce notamment au travers de la connaissance des clients, leur sélection rigoureuse et la surveillance des opérations » (art. 4.5.1 du Règlement Intérieur de l’entreprise).
Ils sont d’autant plus inadmissibles que, de par vos fonctions, vous avez la responsabilité d’assurer le respect de ces règles de base auprès des collaborateurs placés sous votre responsabilité.
Lors de votre entretien, vous avez uniquement contesté l’ensemble des faits reprochés sans fournir aucune explication.
Au regard des éléments mentionnés ci-dessus, nous sommes contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Cette mesure de licenciement prend par conséquent effet à la date d’envoi de la présente, date à laquelle votre contrat de travail sera définitivement rompu. Votre règlement définitif sera arrêté à la même date.
Vous avez contesté cette décision auprès de l’Instance de Recours. Celle-ci s’est réunie le 16 novembre 2020.
Nous avons pris note du courrier de saisine, qui n’apporte pas d’éléments nouveaux, et des avis rendus au cours de l’instance de recours.
Nous vous confirmons donc par la présente votre licenciement pour faute grave.»
La BPRI reproche à Mme [D] d’avoir effectué des entrées en relation et octroyé ou validé des crédits immobiliers par l’intermédiaire de prescripteurs non agréés par la banque, d’avoir conclu ou validé des prêts à la consommation ou prêts immobiliers, alors que les pièces à l’appui de ces dossiers étaient non conformes, manquantes, voire totalement absentes dans le dossier réglementaire clients, et de s’être abstenue de rédiger des commentaires dans le document dénommé « Equinoxe », lors de l’entrée en relation.
Elle soutient que Mme [D] connaissait les règles de la banque en matière de prescripteur et ajoute que tout délégataire doit s’assurer que le Dossier réglementaire client est actualisé, et pas seulement celui qui monte le dossier, de sorte que Mme [D] ne peut se décharger de sa responsabilité. Elle affirme que la salariée a commis un manquement à ses obligations professionnelles en ne s’assurant pas de la mise à jour du Dossier réglementaire client. Elle dénonce son manque de vigilance et la violation du règlement intérieur et des règles de déontologie faute de rédaction de commentaire au moment de l’entrée en relation ou de l’octroi de crédit. Elle conteste avoir licencié Mme [D] pour insuffisance professionnelle.
La société Banque populaire rives de [Localité 8] souligne la gravité des manquements commis par Mme [D] compte tenu de ses fonctions, de ses responsabilités et de son ancienneté au sein de la société.
Elle conteste la prescription alléguée de certains des faits et soutient qu’elle n’a pas pu avoir une connaissance exacte de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur avant les vérifications opérées par la Direction de la conformité en octobre 2020.
Mme [D] soutient que la véritable cause de son licenciement est son refus d’accepter la critique formulée à son endroit, et qu’elle n’aurait pas été licenciée si elle avait reconnu les faits et exprimé des remords.
Elle pointe que le rapport dressé par la Direction des risques et de la conformité est anonyme, en violation du règlement intérieur. Elle rappelle que l’enquête de la Direction des risques a été ouverte suite à l’alerte de la collaboratrice à qui elle avait demandé d’effectuer des vérifications de conformité et souligne qu’elle ne l’aurait pas fait si elle entendait dissimuler d’éventuelles falsifications.
Elle affirme que la société Banque populaire rives de [Localité 8] ne produit aucun élément démontrant la non-conformité de ses dossiers et dénonce la consultation de ses agendas au cours de l’enquête, le droit d’accès aux données d’investigation ne le permettant pas.
Mme [D] soutient ensuite que certains griefs invoqués sont prescrits et que la direction des risques est soumise à une obligation de contrôle quotidien, de sorte qu’elle ne devait pas attendre d’être alertée pour contrôler les dossiers qu’elle avait traités.
Elle affirme en outre que le rapport de la Direction de la conformité souligne davantage une insuffisance professionnelle que des manquements, de sorte que son licenciement fondé sur un fait non fautif, serait sans cause réelle et sérieuse.
Mme [D] dénonce la pression exercée par la société Banque populaire rives de [Localité 8] concernant les résultats de ses collaborateurs, les poussant au développement, et souligne que ses résultats étaient supérieurs à ceux de l’agence et du secteur [Localité 8] Sud Est, ce qui apparaît contraire au manque de professionnalisme qui lui est reproché.
Elle conteste la gravité des griefs qui lui sont imputés et soutient qu’ils ne sont pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave.
Elle affirme n’avoir jamais été informée de l’interdiction d’accepter des nouveaux clients présentés par un client, qu’il soit un intermédiaire de courtage ou pas, et soutient qu’au contraire, la société Banque populaire rives de [Localité 8] demandait à ses collaborateurs de solliciter leurs clients pour des entrées en relation avec des prospects apportés par ceux-ci.
Elle reproche à la société de ne pas démontrer la gravité de la faute alléguée et de soulever un risque de complicité de blanchiment au seul motif qu’un emprunteur apporté par un prescripteur non-agréé rembourse son prêt par des dépôts d’espèces.
Elle soutient que l’agrément imposé par la société constituerait un mandat, en violation du code monétaire et financier. Mme [D] ajoute que l’employeur ne produit aucun élément démontrant la non-conformité de la documentation des dossiers de prêt. Elle reproche enfin à la société Banque populaire rives de [Localité 8] de relever le grief portant sur le défaut de commentaires dans Equinoxe alors qu’elle ne l’avait jamais alertée sur l’existence d’anomalies à corriger au cours de ses nombreuses années au sein de la société.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée d’avoir effectué des entrées en relation et octroyé ou validé des crédits immobiliers par l’intermédiaire de prescripteurs non agréés par la banque, comme Pécunia Courtage, d’avoir conclu ou validé des prêts à la consommation (VCC) ou prêts immobiliers (VCI), alors que les pièces à l’appui de ces dossiers étaient non conformes, manquantes, voire totalement absentes dans le dossier réglementaire clients (DRC), et de s’être abstenue de rédiger des commentaires dans le document dénommé « Equinoxe » lors de l’entrée en relation.
S’agissant de la prescription alléguée par la salariée de certains griefs antérieurs de plus de deux mois, la cour rappelle que le point de départ du délai de prescription de deux mois est, non pas la date des faits, mais le jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
En l’espèce, Mme [D] ne conteste pas avoir, le 12 septembre 2020, transmis à l’une de ses collaboratrices, Mme [Y], trois dossiers de prêt immobilier concernant des prospects apportés par Pécunia Courtage. Cette dernière a alerté le Service Fraude, qui a confirmé la non-conformité de certains documents, conduisant à des investigations complémentaires concernant les prêts immobiliers réalisés au sein de la précédente agence de Mme [D], notamment les prêts [P] et [X], octroyés en juillet 2020 et février 2020 et visés dans la lettre de licenciement.
Il ressort de ces éléments que l’employeur a eu connaissance des faits concernant ces deux prêts moins de deux mois avant l’envoi de la convocation à un entretien préalable le 6 octobre 2020. Ces griefs ne sont pas prescrits.
S’agissant de l’anonymat du rapport qui ne comporte pas de référence à la Direction des risques ni l’identité du scripteur, la cour relève que Mme [D] et son Directeur de succursale ont été entendus le 6 octobre 2020 par le rédacteur du rapport, que les éléments lui ont été exposés, qu’elle a pu s’expliquer contradictoirement en présence dudit rédacteur et qu’elle ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi.
S’agissant des entrées en relation, de l’octroi ou la validation de crédits immobiliers par l’intermédiaire de prescripteurs non agréés par la Banque, il ressort du rapport de la Direction des risques que trois dossiers de prospects ont été apportés par Pécunia Courtage en septembre 2020, pour lesquels Mme [D] a validé le risque alors que des documents n’étaient pas conformes.
La salariée prétend qu’elle ignorait l’interdiction d’avoir recours à des prescripteurs non agréés par la banque mais la cour relève que l’employeur produit des documents internes rappelant cette interdiction (pièces 34 et 36-1 intimée), que le refus d’agrément de Pécunia Courtage est attesté par M. [F], ancien responsable du Département Prescription (pièce 16) et que Mme [D], qui travaillait au sein de la banque depuis presque 13 ans, en qualité de directrice adjointe puis de directrice d’agence en dernier lieu, ne pouvait ignorer ces règles.
Ce grief est caractérisé.
S’agissant de la conclusion ou de la validation de prêts à la consommation ou prêts immobiliers avec des pièces non conformes, manquantes ou absentes dans le DRC, il ressort du rapport de la Direction des risques que Mme [D], alors directrice adjointe à l’agence parisienne [Adresse 5], a, le 16 juillet 2020, validé un prêt immobilier de 400 000 euros au profit de M. [P] et Mme [I], sans disposer de l’avis d’imposition de cette dernière et avec des bulletins de salaire non conformes. La cour relève que Mme [D], en versant aux débats l’IRPP 2019 de Mme [I] (pièce 19), admet que le dossier n’était pas complet sur le point pourtant crucial de la solvabilité de l’un des deux emprunteurs et donc de l’évaluation des risques pour la banque.
Il en ressort également que la salariée a octroyé en février 2020 à M. [X] un prêt à la consommation d’un montant de 50 000 euros alors que le DRC ne comporte pas ses avis d’imposition ni les relevés de compte bancaire mentionnant ses revenus, et que la banque était ainsi dans l’incapacité d’évaluer correctement les capacités de remboursement de l’emprunteur.
La salariée prétend qu’il appartenait à ses collaborateurs de vérifier la mise à jour du DRC mais la cour retient que Mme [D] revendique la validation « risque et montant » des dossiers, laquelle nécessite pourtant de disposer de l’ensemble des pièces concernant les revenus des emprunteurs, avant même de mettre en forme le dossier.
Ce grief est caractérisé.
S’agissant enfin de l’absence de rédaction de commentaires dans Equinoxe lors de l’entrée en relation dans les dossiers de Mme [J] en février 2017 et du couple [P]/[I] en juillet 2020, que le rapport souligne, la cour relève que la salariée ne le conteste pas mais se défend en soulignant que ce reproche ne lui avait jamais été fait alors qu’elle travaillait pour le compte de la banque depuis de nombreuses années.
Ce grief est caractérisé.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [D] a bien commis une faute, et que son licenciement est fondé. En revanche, il n’est justifié en aucune manière que les agissements de la salariée auraient été d’une gravité telle que son maintien dans l’entreprise était impossible eu égard, notamment, à l’absence d’antécédents disciplinaires en 13 ans d’ancienneté.
Par infirmation du jugement entrepris, le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mme [D] est donc en droit de percevoir les sommes suivantes :
— 11 803,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 180,20 euros au titre des congés payés afférents
— 3 934,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 6 octobre au 18 novembre 2020, dans la limite de la demande
— 393,40 euros au titre des congés payés afférents
— 18 885,10 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
2. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Mme [D] soutient que la société Banque populaire Rives de [Localité 8] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale puisque, tout en lui offrant un rapprochement entre son lieu de travail et son domicile, elle a exacerbé des griefs fallacieux pour se séparer d’elle. Elle ajoute que la dénonciation calomnieuse par sa collaboratrice, Mme [Y], a contribué à cette exécution déloyale.
La société Banque populaire rives de [Localité 8] dit ne pas comprendre le lien existant entre l’offre de rapprochement et les faits qui lui sont reprochés.
La cour retient qu’il n’existe aucun lien objectif entre la décision de promouvoir Mme [D] à un poste de directrice d’agence, prise en mai 2020, et l’engagement de la procédure de licenciement lié à la découverte de manquements en septembre 2020. Par ailleurs, le signalement opéré par Mme [Y] ne peut être qualifié de calomnieux dans la mesure où les conditions d’octroi des trois prêts immobiliers n’étaient pas conformes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande à ce titre.
3. Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société BPRI de délivrer à Mme [D] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société BPRI sera condamnée à verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société BPRI sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RAPPELLE que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes au titre du complément de prime 13ème mois, des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] [D] de sa demande au titre de l’exécution déloyale,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Banque populaire rives de [Localité 8] à payer à Mme [G] [D] les sommes suivantes :
— 11 803,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 180,20 euros au titre des congés payés afférents
— 3 934,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 6 octobre au 18 novembre 2020, dans la limite de la demande
— 393,40 euros au titre des congés payés afférents
— 18 885,10 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Banque populaire rives de [Localité 8] à payer à Mme [G] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Banque populaire rives de [Localité 8] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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